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05/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947955

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 05 octobre 2005, JURITEXT000006947955


ARRET No du 05 OCTOBRE 2005 R.G : 04/00405 C-BW Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2004 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 03/1107 S.C.I. PROMETHEE C/ X... S.A. SOCIETE DU PORT DE CAVALLO COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE CINQ APPELANTE : S.C.I. PROMETHEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Petrosu 20218 SALICETO représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur Y... X... Prolungamento V. Le Lincoln Ex Area S

aint Z... 81100 CASERTA ITALIE représenté par Me Antoine CA...

ARRET No du 05 OCTOBRE 2005 R.G : 04/00405 C-BW Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2004 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 03/1107 S.C.I. PROMETHEE C/ X... S.A. SOCIETE DU PORT DE CAVALLO COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE CINQ APPELANTE : S.C.I. PROMETHEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Petrosu 20218 SALICETO représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur Y... X... Prolungamento V. Le Lincoln Ex Area Saint Z... 81100 CASERTA ITALIE représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA- RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO S.A. SOCIETE DU PORT DE CAVALLO Prise en la personne de son représentant légal en exercice ILE DE CAVALLO 20169 BONIFACIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2005, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller Monsieur Bernard WEBER, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine A... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2005 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Madame Martine A..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I - SUR LA PROCEDURE :

Vu le jugement rendu le 1er mars 2004 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO qui, statuant sur la demande de Monsieur Y... X... :

- dit que les compromis de vente signés le 30 juillet 2003 entre la SCI PROMETHEE et Monsieur Y... sont qualifiés de promesse de vente synallagmatiques valant vente,

- dit que le jugement vaut vente des biens immobiliers situés sur le territoire de la commune acompte, ILE DE CAVALLO, Village des Pêcheurs consistant en :

1 -lot référencé numéro 111,bâtiment A comprenant un appartement de trois pièces d'une superficie de 93 M2 au rez de chaussée, la jouissance privative perpétuelle et exclusive d'une terrasse de 16 M2 environ et d'un jardin d'environ 107 M2 et les 221 dix millièmes des partie communes de l'ensemble immobilier et les 35 millièmes des paries communes spéciales du bâtiment A,

2 - un groupe de 516 actions référencé sous les numéros 134 au nombre de 420, et 227 au nombre de 96, ces actions de la SOCIETE PORT DE CAVALLO donnant vocation à jouissance privative d'un poste d'amarrage,

- dit que la vente est opposable à la société PORT DE CAVALLO,

- ordonne la prise en compte de cette cession d'actions par la société PORT DE CAVALLO qui devra opèrer le tranfert des actions sur le registre spécialement tenu à cet effet, et ordonne la publication du jugement à la conservation des hypothèques d'AJACCIO dès la justification du paiement par Monsieur Y... X... de la totalité du prix de vente entre les mains de la SCI PROMETHEE,

- condamne la SCI PROMETHEE à verser à Monsieur Y... X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- rejette toutes autres prétentions des parties,

- condamne la SCI PROMETHEE à verser à Monsieur X... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne la SCI PROMETHEE aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 6 avril 2004 par la SCI PROMETHEE contre ce jugement.

Vu les écritures déposées le 28 octobre 2004 par la SCI PROMOTHEE aux fins d'infirmation de ce jugement, de déboutement de Monsieur X... de ses demandes, de donner acte qu'elle offre de restituer à celui-ci l'acompte de 100.000 euros reçu le premier août 2003 et de comdamnation à la somme de 3.000 euros à titre de dommages- intérêts et à celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les écritures déposées le 10 septembre 2004 par Monsieur Y... X... aux fins de confirmation du jugement entrepris et, sur appel incident, de condamnation de la SCI PROMETHEE au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts et de règlement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'assignation signifiée le 21 septembre 2004 à la SA SOCIETE DU PORT DE CAVALLO. II - SUR B... FAITS :

Par deux actes sous seing privé en date du 30 juillet 2003 intitulés "compromis de vente", la SCI PROMETHEE a promis de vendre à Monsieur Y... X... un appartement dépendant d'un ensemble immobilier situé à BONIFACIO, ILE DE CAVALLO, et un groupe d'actions donnant vocation à la jouissance privative de deux postes d'amarrage et de mouillage dans le port de plaisance communal de CAVALLO.

Il est stipulé, en outre, par ces actes que la vente aura lieu, lors de sa régularisation, moyennant la somme principale à régler par l'acquéreur de 200.000 euros, soit 50.000 euros à la signature de chacun de ceux-ci par virement bancaire et le solde à la signature des actes de vente devant le notaire choisi par Monsieur X... au plus tard le 15 septembre 2003, et que le non paiement des acomptes de 50.000 euros à la date convenue entraînera la nullité des actes.

Par fax adressé le 31 juillet 2003 en réponse aux mandataires de la SCI qui lui avaient transmis le jour précédent les deux compromis de vente pour signature en mentionnant que la somme de 100.000 euros ( 50.000 euros + 50.000 euros) devait être payée, valeur au 31 juillet 2003, Monsieur X... leur a confirmé le retour des contrats contresignés par lui-même et le règlement du montant convenu de 100.000 euros, valeur au 31 juillet 2003.

Le 10 octobre 2003 Monsieur Y... X... a assigné la SCI et la SOCIETE DU PORT DE CAVALLO pour qu'il soit dit que le jugement vaudra vente des biens, objet des deux compromis, entre les parties aux actes et sera opposable à la SOCIETE DU PORT DE CAVALLO en reprochant à la venderesse de prétendre à la nullité des compromis au motif contenu dans sa lettre du 20 août 2003 et tiré de ce que la somme de 100.000 euros lui est "parvenue seulement avec la date de valeur du 1er août 2003, avec un jour de retard". III - SUR LA MOTIVATION : Il se déduit des correspondances échangées les 30 et 31 juillet 2003 entre les parties que celles-ci sont convenues du règlement par l'acquéreur des deux acomptes de 50.000 euros chacun à la date de signature des compromis "valeur au 31 juillet 2003" et de la nullité des actes en cas de non respect de cette obligation qualifiée de "condition sine qua non".

B... premiers juges ne pouvaient, donc, pas, sauf à méconnaitre la commune volonté des parties par une interprétation erronée de ces correspondances rédigées, cependant, en termes clairs et dépourvus dambigu'té, énoncer que l'exigence de la date de valeur du 31 juillet 2003 ne revêtait aucun caractère contractuel, alors, en outre, qu'elles avaient fait de cet élément une condition déterminante de leurs engagements.

Il résulte, par ailleurs, de cet additif aux compromis, relatif au règlement des acomptes, que les parties ont discrétionnairement

décidé de subordonner l'existence des ventes à la réalisation dans un temps fixe, soit le 31 juillet 2003, et selon une modalité déterminée, soit la date de valeur du 31 juillet 2003 de l'opération de paiement, d'une condition dont le caractère résolutoire s'induit des termes utilisés dans les correspondances précitées.

Il est justifié par la banque de la SCI de ce que le compte de celle-ci a été crédité de la somme de 100.000 euros le 1er août 2003, soit postérieurement à la date convenue, ce dont il résulte de l'extrait de compte produit au débat par la SCI mentionnant la date de valeur du 1er août 2003.

L'invocation par Monsieur X... de l'éxécution, en date du 31 juillet 2003, de ses instructions de transfert de la somme de 100.000 euros sur le compte des mandataires de la SCI par la société CREDIT LYONNAIS, sa banque, est sans emport en considération de la condition déterminante de la date de valeur convenue et de sa reconnaissance, en cause d'appel, que "le virement a été inscrit en date de valeur du 1er août 2003". Dès Dès lors que Monsieur X... a failli à l'éxécution de l'obligation à laquelle il avait expressément souscrit sans démontrer, ni même allèguer avoir été dans placé dans l'impossibilité d'y satisfaire, la SCI invoque, à bon droit, la nullité des conventions des parties conformément à leur volonté commune.

Il convient, donc, d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes formées par Monsieur C... contre la SCI.

Il y a lieu, en outre, de donner acte à la SCI de son offre de restitution de la somme de 100.000 euros reçue le 1er août 2003 à titre d'acompte sur le prix de vente des biens, objet des compromis de vente.

La SCI ne produit au débat aucune justification du préjudice dont elle demande réparation de sorte qu'il convient de rejeter sa demande

en paiement de dommages-intérêts.

Monsieur C... ayant succombé dans ses prétentions doit être débouté de sa demande en paiement de dommages- intérêts formée au titre de la perte du produit de la location des deux anneaux dans le port de CAVALLO.

Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés en appel et non compris dans les dépens à la charge de chacune des parties. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes formées par Monsieur Y... X... contre la SCI PROMETEE,

Donne acte à la SCI PROMETHEE de son offre de restitution de la somme de CENT MILLE EUROS (100.000 euros) à Monsieur Y... X...,

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la SCI PROMETHEE,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur Y... X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 04/00405 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du CINQ OCTOBRE DEUX MILLE CINQ

S.C.I. PROMETHEE Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP LEANDRI-LEANDRI (avocats au barreau d'AJACCIO) C/ X... Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI (avocats au barreau d'AJACCIO) S.A. SOCIETE DU PORT DE CAVALLO DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON RENDRE B... DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947955
Date de la décision : 05/10/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2005-10-05;juritext000006947955 ?
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