ARRET No-----------------------21 Septembre 2005-----------------------04/ 00025----------------------- SNC X... ET CIE C/ Alain Y...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 18 novembre 2003 Conseil de Prud'hommes de BASTIA 03/ 00057------------------ PM COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ
APPELANTE : SNC X... ET CIE prise en la personne de son représentant légal ...20600 FURIANI Représentée par Monsieur Jean François Z... muni d'un pouvoir,
INTIME : Monsieur Alain Y... ... 20200 SAN MARTINO DI LOTA Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05-305 du 15/ 03/ 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2005 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre,
Monsieur HUYETTE, Conseiller,
Monsieur STEFF, Conseiller, qui en ont délibéré.
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page 2 GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2005 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
Monsieur Alain Y... a été embauché le 2 octobre 2002 par la SNC X... en qualité de grutier.
Il a été licencié par lettre du 3 décembre 2002 pour faute grave.
Contestant cette mesure, il a saisi le conseil des prud'hommes de BASTIA.
Par jugement du 18 novembre 2003, cette juridiction a condamné la SNC X... à payer à Monsieur Y... 1. 485, 17 euros pour préjudice moral, 4. 555, 51 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure Civile et a mis à sa charge les dépens.
La SNC X... a interjeté appel.
Elle demande, par son représentant, d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur Y... de ses demandes et de valider son licenciement.
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Monsieur Y... sollicite, par son conseil, 4. 555, 51 euros pour licenciement sans cause, 1. 485, 17 euros pour préjudice moral et 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 2. 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement :
ATTENDU que la lettre du 3 décembre 2002 mentionne notamment : "... Ces motifs de ce licenciement sont les suivantes : le 19 novembre dernier, vous avez rencontré des difficultés à manoeuvrer la grue qui vous avait été confiée. Ces difficultés provenaient d'une pièce usagée dont le remplacement avait été commandé ; devant vos réticences à utiliser la grue, qui avait été déclarée " d'un bon comportement aux essais et épreuves " le 2 octobre 2002 par le bureau de contrôle (APAVE-SUD). Le chef de chantier puis le directeur technique vous ont expliqué... que l'engin ne présentait aucun danger et vous ont demandé de reprendre votre poste. Devant votre refus, Monsieur X..., gérant de l'entreprise, a fait joindre au téléphone le responsable de la société " Corse Grue Services " qui assure le montage, la maintenance et la réparation des engins de levage. Ce dernier vous a confirmé que la grue était utilisable en l'état et ne présentait aucun danger. A ce moment, Monsieur X... vous a réitéré d'ordre de regagner votre poste. Ce à quoi vous vous êtes refusé. Compte tenu des assurances qui vous ont été données par des professionnels quant au fonctionnement de la grue, votre comportement ne peut qu'être assimilé à un abandon de poste sans motif légitime. En outre, le refus d'obtempérer à un ordre donné directement par le chef d'entreprise est de nature à porter atteinte à son autorité. En conséquence, ces faits confèrent à votre comportement un caractère de faute grave... ".
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ATTENDU que Monsieur Y... indique, notamment dans un courrier adressé à son employeur et qui est repris dans ses écritures, que le 18 novembre 2002, le chariot de la grue s'est emballé, qu'il a achevé la journée " plutôt mal que bien ", que le lendemain matin il a informé son chef de chantier, qu'un réparateur est venu et a dit que la grue pouvait fonctionner, qu'il n'était pas d'accord avec ce point de vue puisqu'il " fallait couper le contact en permanence pour la faire fonctionner " et que l'engin était défectueux, que Monsieur X... s'est mis en colère et lui a ordonné " de passer au bureau " puisqu'il était licencié, qu'il est resté sur le chantier à attendre le réparateur qui devait revenir, qu'il a été empêché le lendemain d'accéder au chantier et qu'il a adressé un courrier à l'inspecteur du travail et au contrôleur des risques d'accidents du travail.
Qu'il ajoute que l'attestation émanant du gérant de la société " Corse Grue ", en contradiction avec les propos du réparateur, est de pure complaisance et doit être écartée des débats.
Qu'il souligne, compte tenu du danger encouru, qu'il ne pouvait poursuivre le travail et que l'abandon de poste n'est pas établi puisque c'est monsieur X... qui lui a interdit l'accès du chantier.
Mais attendu que Monsieur Y... ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations.
Qu'au contraire, l'employeur verse aux débats le compte rendu d'une remise en service de la grue utilisée par ce salarié (No 44503) " bon comportement de l'appareil aux différents essais et épreuves ".
Qu'il produit, également, l'attestation du gérant de la SARL Corse Grues Service, entreprise de montage, dépannage et réparations de grues, précisant : " Suite à la demande téléphonique de Monsieur X... du 19 novembre 2002, nous sommes intervenus sur votre grue... No 44503... Nous vous informons que ce matériel ne présente aucun danger et qu'elle
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page 5 est utilisable bien qu'un bloc manipulateur de distribution est à remplacer. Cette pièce est en commande. Nous avons également informé votre grutier qu'il pouvait se servir de la grue sans danger dans l'attente du remplacement de cette pièce ".
ATTENDU que, contrairement aux affirmations de Monsieur Y..., ce témoignage n'est nullement contraire aux propos du réparateur puisque Monsieur Y... indique lui-même dans le courrier précité, que le réparateur avait " dit que la grue pouvait fonctionner ".
ATTENDU qu'aucun élément ne permet d'écarter cette attestation.
ATTENDU qu'il est ainsi établi que l'employeur, devant les interrogations du salarié sur le bon fonctionnement de la grue a fait venir un réparateur spécialisé et que ce dernier a expressément indiqué à Monsieur Y... qu'il pouvait utiliser l'engin sans danger.
ATTENDU, en conséquence que Monsieur Y...n'avait pas de motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouvait présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé.
ATTENDU, par suite, que le licenciement pour faute grave est justifié.
Que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. Sur l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
ATTENDU que Monsieur Y... ayant succombé en cause d'appel sa demande de ce chef doit être rejetée. Sur les dépens :
ATTENDU que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Monsieur Y...
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PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties,
En la forme, reçoit l'appel de SNC X...,
Au fond, le déclare fondé.
Infirme, en conséquence le jugement attaqué.
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Y... de ses demandes.
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,