COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2024
RG : 24/00344 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 4 mars 2024, entre Mme [P] [G], demanderesse, et M. [W] [O], défendeur,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 28 mars 2024 par Maître Patrice TACITA, avocat, pour le compte de Mme [G], à l'encontre dudit jugement,
Vu l'ordonnance et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience collégiale du 23 septembre 2024 à 9 heures, en date du 25 avril 2024, ordonnance et avis notifiés au conseil de l'appelante par voie électronique ce même jour,
Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimé, M. [O], suivant acte de commissaire de justice du 7 mai 2024,
Vu la constitution d'avocat de l'intimé remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelante par RPVA le 17 mai 2024,
Vu l'absence de conclusions de l'appelante,
Vu l'avis du greffe adressé aux deux parties le 30 mai 2024 par voie électronique aux fins, en respect du principe du contradictoire, de leur permettre de présenter, avant le 17 juin 2024, des observations sur la possible caducité de la déclaration d'appel de Mme [X] en raison de l'absence de conclusions de sa part dans le mois de l'avis de fixation à bref délai,
Vu l'absence d'observations des parties sur la caducité ainsi soulévée d'office ;
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-2 al 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre dans les conditions de l'article 905 du même code, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 du même code, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président, sous réserve du respect du
principe du contradictoire de l'article 16 du même code ;
Attendu que chacune des parties réside en GUADELOUPE, siège de la cour d'appel de céans, si bien qu'aucun délai de distance ne vient accroître le délai d'un mois sus-rappelé ;
Attendu que l'appelant, via son conseil, a reçu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 25 avril 2024 et avait donc un délai expirant au mardi 28 mai 2024, les 25, 26 et 27 mai n'étant pas des jours ouvrables, pour remettre ses premières conclusions au greffe;
Attendu qu'il est constant qu'à ce jour, le conseil de l'appelante n'a remis au greffe aucunes conclusions ;
Attendu que, sur la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre, le principe du contradictoire a été pleinement respecté à l'égard des deux parties, étant observé qu'aucune d'elles n'a estimé devoir présenter des observations;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier de la cour et des constatations ci-avant, qu'en l'absence de remise au greffe, par l'appelante, de conclusions avant le 28 mai 2027, la déclaration d'appel de l'intéressée est caduque en application du texte de l'article 905-2 sus-rappelé ; qu'il incombe par suite au président de chambre de relever d'office cette caducité ;
Attendu que Mme [G] sera subséquemment condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 28 mars 2024 par Maître Patrice TACITA, avocat, pour le compte de Mme [P] [G], à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 4 mars 2024,
Condamnons Mme [P] [G] aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 2 septembre 2024.
La greffière, Le président de chambre,