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30/08/2024 | FRANCE | N°23/00399

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 30 août 2024, 23/00399


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 455 DU 30 AOUT 2024





N° RG 23/00399 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR2P



Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 9 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00989.



APPELANTE :



Madame [D] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Pascal BON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (

TOQUE 4)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97105-2023-000018 du 01/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)





I...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 455 DU 30 AOUT 2024

N° RG 23/00399 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR2P

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 9 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00989.

APPELANTE :

Madame [D] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal BON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 4)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97105-2023-000018 du 01/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMEE :

S.A. HLM DE LA GUADELOUPE - SIKOA

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Annick RICHARD, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 107)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant M. Franck ROBAIL, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank ROBAIL, président,

Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,

Monsieur Thomas Habu GROUD, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats et de l'absence d'un greffier.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffière principale

Lors du délibéré : Mme Yolande MODESTE, greffière

ARRÊT :

- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

- Signé par M. Frank ROBAIL, président et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 25 août 2020, la société anonyme d'HLM de la Guadeloupe, à l'enseigne Sikoa, bailleresse, a conclu un contrat de bail d'habitation avec Mme [D] [V], locataire, ayant pour objet un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant de 741,26 euros, charges incluses.

Le 27 décembre 2021, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la mettant en demeure de régler la somme principale de 3 551,67 euros au titre des loyers échus et impayés.

Le 21 juin 2022, la bailleresse a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de Mme [V] ainsi que de toutes personnes vivant sous son toit, avec au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique, qui pourrait intervenir à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, imparti par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et conformément aux articles L 433-1 et suivants du même code s'agissant de leurs biens, suivant les formes prescrites par l'article R. 411 et suivants quant aux personnes et R 433-1 et suivants quant aux biens,

- dire qu'il serait également fait application des dispositions réglementaires de l'article R 153-1 du même code, quant à la force publique,

- condamner Mme [V] à payer à la société anonyme d'HLM de la Guadeloupe Sikoa une somme de 7 292,42 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de mai 2022 incluse, sous bénéfice d'actualisation de la dette à l'audience ;

- condamner Mme [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer tel qu'il aurait dû être perçu si le bail n'avait pas été résilié, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux,

- prononcer l'exécution provisoire,

- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.

Le 19 juillet 2022, Mme [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement qui l'a déclaré recevable le 30 août 2022. La commission a imposé un rééchelonnement sur douze mois d'une partie de la dette locative (5 480,16 euros sur les 10 285,02 euros dus) par décision en date du 23 décembre 2022, entrée en application le 8 février 2023.

Par jugement du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- condamné Mme [D] [V] à payer à la société anonyme d'HLM de la Guadeloupe la somme de 10 285,02 euros au titre des loyers échus et impayés au 20 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 28 février 2022,

- dit que Mme [D] [V] devrait quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,

- ordonné à défaut, l'expulsion de Mme [D] [V] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

- condamné Mme [D] [V] à payer à la société anonyme d'HLM de la Guadeloupe Sikoa une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 748,15 euros, à compter de l'échéance du mois d'octobre 2022 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux,

- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution),

- condamné Mme [D] [V] à payer à la société anonyme d'HLM de la Guadeloupe Sikoa une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [V] aux dépens qui comprendraient notamment le coût de l'assignation et celui du commandement de payer du 27 décembre 2021,

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.

Mme [D] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 avril 2023, en visant expressément chacun des chefs du jugement entrepris.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.

En réponse à l'avis donné par le greffe le 16 juin 2023, Mme [V] a fait signifier, le 23 juin 2023, sa déclaration d'appel à la société anonyme d'HLM de la Guadeloupe Sikoa.

La société anonyme d'HLM de la Guadeloupe Sikoa a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 30 juin 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ Mme [D] [V], appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023 par lesquelles Mme [D] [V] demande à la cour, au visa des articles L 331-3, L 331-3-1 et suivants et L 722-2 à L 722-9 du code de la consommation, de :

- constater que son appel est recevable,

- infirmer la décision querellée,

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire acquise au 28 février 2022 compte tenu de la décision de recevabilité en date du 30 août 2022 et des mesures imposées par la commission du surendettement le 23 décembre 2022 à son profit,

- ordonner des délais de paiement conformément aux mesures imposées et acceptées le 23 décembre 2022 d'un rééchelonnement sur 12 mois de la créance locative de 10 285,02 euros selon des échéances mensuelles de 456, 68 euros,

- condamner la société anonyme d'HLM de la Guadeloupe Sikoa aux entiers dépens.

2/ La société anonyme d'HLM de la Guadeloupe Sikoa, intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 par lesquelles la société anonyme d'HLM de la Guadeloupe Sikoa demande à la cour, au visa des articles L 412-1, L 433-1, R 153-1, R 411 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- déclarer recevable mais infondée l'appel interjeté par Mme [D] [V],

En conséquence,

- débouter Mme [D] [V] de l'ensemble de ses demandes (principale, subsidiaire et reconventionnelle), fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [D] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] [V] aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance, dont distraction au profit de Me Annick Richard en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.

En l'espèce, Mme [D] [V] a interjeté appel le 22 avril 2023 du jugement rendu le 9 mars 2023, qui lui a été signifié le 13 juin 2023.

Son appel est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Si le commandement de payer visant la clause résolutoire est resté infructueux pendant plus de deux mois, sans qu'une décision de recevabilité de la commission de surendettement n'intervienne dans le même délai, la condition résolutoire est alors acquise et le preneur peut seulement obtenir, devant le juge des baux et sur le fondement de l'article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la suspension des effets de cette clause, qui sera réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère dans le délai de 3 ans au maximum.

En l'espèce, pour contester l'acquisition de la clause résolutoire du bail la liant à la Sikoa, Mme [V] indique que le commandement de payer lui a été délivré le 27 décembre 2021, que le bailleur l'a assignée en acquisition de la clause résolutoire et expulsion le 22 juin 2022 et qu'elle a déposé un dossier de surendettement le 19 juillet 2022. Elle déduit de ce dépôt et des mesures de rééchelonnement de sa créance imposées par la commission de surendettement par décision notifiée à la société Sikoa le 8 février 2023, la suspension des effets de la clause résolutoire.

Cependant, force est de constater que la clause résolutoire était déjà acquise le 19 juillet 2022, date de la saisine par l'appelante de la commission de surendettement, cette dernière ne s'étant pas acquittée des causes du commandement qui lui avait été délivré le 27 décembre 2021 dans le délai de deux mois qui lui était imparti, expirant le 28 février 2022.

C'est à donc à juste titre que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur l'octroi de délais de paiement

En vertu de l'article 24, VI, 2°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location et que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par cette commission.

Au cas présent, Mme [V] sollicite le rééchelonnement de sa dette sur 12 mois conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.

Cependant, comme le relève justement l'intimée, le texte précité subordonne notamment l'octroi de délais de paiement à la reprise du paiement des loyers et charges par le locataire.

Or, les allégations de l'appelante selon lesquelles elle aurait scrupuleusement respecté le plan de rééchelonnement et aurait aussi payé le loyer courant, sont contestées par la bailleresse.

Mme [V] ne verse aucune pièce aux débats permettant d'accréditer l'exécution de ses obligations, alors même que la preuve lui en incombe, de sorte qu'il convient de retenir que la condition de reprise du paiement des loyers et charges n'est pas établie.

Par conséquent, la demande d'octroi de délais de paiement sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef également.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [V], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Pour les mêmes motifs, le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance et, en équité, à indemniser la SIKOA de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de 300 euros.

En revanche, en équité, il ne sera pas alloué au bailleur d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel de Mme [D] [V],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [V] aux entiers dépens d'appel,

Déboute la S.A. HLM DE GUADELOUPE (SIKOA) de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00399
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;23.00399 ?
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