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30/08/2024 | FRANCE | N°23/00270

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 30 août 2024, 23/00270


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 453 DU 30 AOUT 2024





N° RG 23/00270 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRPA



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 13 septembre 2019, dans une instance enregistrée sous le n° 2019001303



APPELANTE :



S.C.I. IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE DITE SIG

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEM

Y (TOQUE 60)





INTIME :



Maître [C] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. VORDE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me An...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 453 DU 30 AOUT 2024

N° RG 23/00270 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRPA

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 13 septembre 2019, dans une instance enregistrée sous le n° 2019001303

APPELANTE :

S.C.I. IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE DITE SIG

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 60)

INTIME :

Maître [C] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. VORDE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 83)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant M. Frank ROBAIL, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank ROBAIL, président,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

M.Thomas Habu GROUD, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024; Elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffière principale.

Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRET :

- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

- Signé par M. Frank ROBAIL, président et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 13 juillet 2018, la société Vorde a été placée en liquidation judiciaire, Me [C] [F] étant désignée en qualité liquidateur.

Par acte d'huissier du 29 mai 2019, Me [C] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vorde, a fait assigner la société immobilière de la Guadeloupe (SIG) aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles L. 622-13, L. 641-4, L. 641-5 et L. 641-9 du code de commerce, sa condamnation à lui verser les sommes de :

- 28 546,77 euros au titre de la situation n°27 du 26 juin 2018 signée par la société immobilière de la Guadeloupe le 26 août 2018, avec intérêts de droit à compter du 23 juillet 2018,

- 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Me [F], ès qualités, a fait valoir que la société Vorde s'était vu confier par la SIG divers travaux et que cette dernière ne les lui avait pas réglés, malgré leur réalisation, leur facturation et une mise en demeure le 23 juillet 2018. Elle a indiqué que si la SIG l'avait mise en demeure de remédier à des désordres énoncés dans une liste datée du 26 septembre 2018, la société Vorde n'avait pu les réaliser, étant en liquidation judiciaire, et la SIG n'avait pas produit de déclaration de créance au passif de la société en liquidation au titre des éventuels travaux de reprise réalisés par une entreprise tierce.

La SIG, assignée en personne, ne s'est pas fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a :

- condamné la SA société immobilière de la Guadeloupe à verser à Me [C] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Vorde, la somme de 28 546,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2018,

- condamné la SA société immobilière de la Guadeloupe à verser à Me [C] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Vorde, la somme de 2 500 euros,

- condamné la SA société immobilière de la Guadeloupe aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La SIG a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 novembre 2019, en visant expressément chacun des chefs du jugement entrepris.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.

Me [C] [F], ès qualités, a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 3 décembre 2019.

Par ordonnance du 18 novembre 2020, le délégué du premier président de la cour d'appel de céans a :

- déclaré recevable l'action menée par la société immobilière de la Guadeloupe devant le premier président,

- rejeté la demande de réouverture des débats présentée par la société immobilière de la Guadeloupe,

- débouté la société immobilière de la Guadeloupe de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,

- ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/01561 du rôle de la 2ème chambre civile de la cour d'appel,

- condamné la société immobilière de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Me [C] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vorde, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 décembre 2022, le président de chambre a :

- dit n'y avoir lieu en l'état à la réinscription au rôle des affaires en cours de l'affaire enrôlée initialement sous le numéro RG 19/1561,

- rejeté par suite en l'état la demande de réinscription de la SA société immobilière de la Guadeloupe.

Par ordonnance en date du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état, au constat de l'exécution de la décision déférée par la SIG, a :

- ordonné la réinscription au rôle de l'affaire enrôlée initialement sous le numéro RG 19/1561, et ce sous le nouveau numéro de rôle RG 23/00270,

- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de mise en état virtuelle du 17 avril 2023 pour les conclusions éventuelles de Me Gouranton Anne-Gaëlle, avocat de Me [C] [F], ès qualités, intimée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La société immobilière de la Guadeloupe, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, par lesquelles la société immobilière de la Guadeloupe demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 13 septembre 2019,

Statuant à nouveau,

- ordonner à Me [F] [C] d'avoir à restituer la somme de 32 611,97 euros,

- condamner Me [C] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

2/ Me [C] [F], ès qualités, intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, par lesquelles Me [C] [F], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Vorde, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel du chef de la condamnation de la société immobilière de la Guadeloupe à payer à Me [C] [F], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Vorde, la somme principale de 28 546,77 euros au titre de la situation

n° 27 du 26 juin 2018 signée par la SIG le 26 août 2018, outre intérêts légaux à compter de la première demande du 23 juillet 2018,

- confirmer le jugement dont appel du chef de la condamnation de la société immobilière de la Guadeloupe à payer à Me [C] [F], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Vorde, la somme de 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,

- débouter la SIG de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens d'appel,

- condamner la société immobilière de la Guadeloupe aux entiers dépens outre au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

*

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel

La SIG a relevé appel le 19 novembre 2019 d'un jugement rendu le 13 septembre 2019, sans qu'il soit justifié aux débats, ni même prétendu, qu'il ait été signifié à l'une ou l'autre des parties entre ce 13 septembre et ce 19 novembre 2019.

Il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable.

Sur le paiement effectué par la SIG le 27 juillet 2018

L'article L. 641-9, I, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il s'ensuit que le paiement opéré entre les mains du débiteur en liquidation judiciaire est inopposable à la procédure collective et que les effets du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire se produisent même à l'égard des tiers de bonne foi.

En l'espèce, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, la SIG soutient avoir payé les travaux réalisés par la société Vorde par le biais d'un virement bancaire de la somme de 28 546,77 euros réalisé le 27 juillet 2018. Pour établir la réalité de ce paiement, elle verse notamment aux débats le relevé de son compte à la BNP ainsi qu'une lettre de cette banque attestant la réalisation du virement.

Cependant, comme le fait justement valoir Me [F], ès qualités, la liquidation judiciaire de la société Vorde a été prononcée par jugement du 13 juillet 2018 et ce jugement a emporté de plein droit le dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens.

En conséquence, le paiement effectué par la SIG postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire est inopposable à la procédure collective, peu importe que ce paiement ait été réalisé de bonne foi.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SIG, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance et, partant, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de cette même première instance. Pour les mêmes motifs, la SIG sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétilbles d'appel.

En outre, l'équité commande de débouter l'intimée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel de la SAS société immobilière de la Guadeloupe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

Déboute la SAS société immobilière de la Guadeloupe de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,

Déboute Maître [C] [F], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Vorde, de sa propre demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SAS société immobilière de la Guadeloupe aux entiers dépens d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00270
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;23.00270 ?
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