COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 456 DU 30 AOUT 2024
N° RG 22/01101 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP66
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 8 septembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00249
APPELANTE :
S.A.R.L. BUSINESS
C/° IMEX 16 B
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lea GREDIGUI, de l'AARPI OVEREED, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [K], en la personne de Me [I] [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société BUSINESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lea GREDIGUI, de l'AARPI OVEREED, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.E.L.A.R.L. BCM, en la personne de Maître [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BUSINESS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lea GREDIGUI, de l'AARPI OVEREED, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.C.I. JAFAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en chambre du conseil, devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail,président de chambre, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M.Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024 ; elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier et de la surchage des magistrats, la mise à disposition a successivement été prorogée au 30 août 2024.
GREFFIER,
Lors des débats et du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffier principal
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte en date du 13 avril 1995, la société civile immobilière Jafap, bailleur, a conclu un contrat de bail commercial avec la société à responsabilité limitée Cal & Co ayant pour objet un local d'une surface de 100 m2 sis au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 1], pour un loyer annuel de 84 000 francs hors taxes payable mensuellement le premier de chaque mois et pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 1995.
Le 6 octobre 2017, la société Cal & Co a cédé son fonds de commerce à la société Business.
Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2020, la bailleresse a fait délivrer à la société Business un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte d'huissier en date du 26 février 2021, la société Business a fait assigner la société Jafap devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions :
A titre principal,
- annuler le commandement de payer du 12 novembre 2020 ;
- écarter l'application de la clause résolutoire mise en 'uvre de mauvaise foi et débouter la bailleresse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder des délais de paiement sur deux années ;
En tout état de cause, condamner la société Jafap au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Jafap, en réplique, sollicitait quant à elle du tribunal judiciaire de :
- débouter la société Business de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- juger que le commandement de payer avait été valablement délivré ;
- constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail conclu entre les parties était résilié de plein droit depuis le 13 décembre 2020 ;
- à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l'expulsion de corps et de biens de la société Business, ainsi que de tous occupants de son chef, c'est-à-dire le locataire gérant actuel ou toute autre personne s'y trouvant, des lieux loués et ce, dès la signification de la décision avec au besoin l'assistance et le concours de la force publique et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- ordonner la remise des clefs, tout mois commencé étant intégralement dû ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble que désignerait le bailleur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
- condamner la société Business à lui payer la somme de 20 075,25 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation courus de février 2020 à janvier 2022 restés impayés ;
- condamner la société Business à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, soit 1 917,93 euros mensuellement et ce, jusqu'à la libération effective des lieux loués, tout mois commencé étant dû,
En tout état de cause,
- débouter la société Business de sa demande de suspension et de délais ;
- condamner la société Business à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 263,44 euros et les frais de procédure.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- prononcé la nullité du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 12 novembre 2000 à la société à responsabilité limitée Business ;
- débouté en conséquence la société civile immobilière Jafap de sa demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 13 avril 1995 ;
- dit que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire était devenue sans objet ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail du 13 avril 1995 à compter du 1er février 2022 ;
- ordonné la libération des lieux par la société à responsabilité limitée Business, et tous occupants de son chef, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
- ordonné, au terme de ce délai de 3 mois, l'expulsion de la société à responsabilité limitée Business et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné la société à responsabilité limitée Business à payer à la société civile immobilière Jafap la somme de 20 075,25 euros au titre des arriérés de loyers dus jusqu'au 1er février 2022 ;
- condamné la société à responsabilité limitée Business à payer à la société civile immobilière Jafap une indemnité d'occupation fixée à hauteur du loyer mensuel, soit 1 917,93 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux ;
- débouté la société à responsabilité limitée Business de sa demande de délais de paiement ;
- débouté la société civile immobilière Jafap de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Business a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 novembre 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal judiciaire a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail du 13 avril 1995 à compter du 1er février 2022 ;
- ordonné la libération des lieux par la société à responsabilité limitée Business, et tous occupants de son chef, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
- ordonné, au terme de ce délai de 3 mois, l'expulsion de la société à responsabilité limitée Business et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné la société à responsabilité limitée Business à payer à la société civile immobilière Jafap la somme de 20 075,25 euros au titre des arriérés de loyers dus jusqu'au 1er février 2022 ;
- condamné la société à responsabilité limitée Business à payer à la société civile immobilière Jafap une indemnité d'occupation fixée à hauteur du loyer mensuel, soit 1 917,93 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux ;
- débouté la société à responsabilité limitée Business de sa demande de délais de paiement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
La société Jafap a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 10 janvier 2023.
Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice la société Business et a désigné la Selarl Montravers [K], prise en la personne de Maître [I] [K], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl BCM, prise en la personne de Maître [W] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire. Ces organes de la procédure de sauvegarde sont intervenus volontairement à la présente procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1/ La société Business, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, par lesquelles la société Business demande à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl Montravers [K], prise en la personne de Maître [I] [K], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire de la société Business et de la Selarl BCM, prise en la personne de Maître [W] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Business ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer ;
- infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail du 13 avril 1995 à compter du 1er février 2022, ordonné la libération des lieux par elle, et tous occupants de son chef, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois, ordonné, au terme de ce délai de 3 mois, son expulsion et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; l'avait condamnée à payer à la société civile immobilière Jafap la somme de 20 075,25 euros au titre des arriérés de loyers dus jusqu'au 1er février 2022 ; l'avait condamnée à payer à la société civile immobilière Jafap une indemnité d'occupation fixée à hauteur du loyer mensuel, soit 1 917,93 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux et débouté la société à responsabilité limitée Business de sa demande de délais de paiement.
Et statuant à nouveau,
- « déclarer irrecevable la demande en résiliation du bail de la société Business »,
En tout état de cause,
- débouter la société Jafap de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Business ;
- condamner la société Jafap à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
2/ La société Jafap, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2023 par lesquelles la société Jafap demande à la cour de :
- ordonner l'inscription de sa créance de loyers au passif de la société Business pour un montant de 20 075,25 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail du 13 avril 1995 à compter du 1er février 2020 et condamné la société Business au paiement de la somme de 20 075,25 euros au titre des loyers arriérés dus jusqu'au 1er février 2022,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 novembre 2020 à la société Business.
- condamner les appelants in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer qui s'élève à 263,44 euros et des frais de procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'appel et des interventions volontaires
La société Business a relevé appel le 8 novembre 2022 d'un jugement rendu le 8 septembre 2022, sans qu'il soit justifié aux débats, ni même prétendu, qu'il ait été signifié à l'une ou l'autre des parties entre ce 8 septembre et ce 8 novembre 2022.
Il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable.
Par ailleurs, par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice la société Business et a désigné la Selarl Montravers [K], prise en la personne de Maître [I] [K], en qualité de mandataire judiciaire de cette société et la Selarl BCM, prise en la personne de Maître [W] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société.
L'intervention volontaire de ces deux organes de la procédure collective dans la présente instance, à laquelle est partie la société Business, était obligatoire et est donc recevable.
Sur la nullité du commandement de payer
En vertu de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
La signification à personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement.
En l'espèce, le procès-verbal de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la société Business le 12 novembre 2020 énonce les conditions de remise de l'acte de la manière suivante :
' Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants:
La dénomination figure sur place,
Le restaurant n'est pas exploité au moment de mes passages mais il m'est confirmé par le gérant que les lieux sont toujours occupés par la SARL Business qui a son matériel à cette adresse.
Il m'a été confirmé par mon mandant qu'il y a élection de domicile dans les lieux loués dans le bail initial.
La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes:
Au siège figurant sur le K-Bis de la société à [Localité 5], il n'y a pas d'exploitation de la SARL Business ; de même je n'ai pu y rencontrer un représentant de la société.
Le gérant de la société est actuellement en métropole.
Et à l'adresse des lieux loués, les locaux sont fermés lors de mon passage.
N'ayant trouvé au domicile retenu pour le signifié (lieux loués) aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en mon étude [']'.
L'examen de ces mentions établit que le commissaire de justice a activement recherché à délivrer l'acte au siège social de la société Business. N'ayant pu atteindre le représentant légal au siège social, il a vainement tenté de délivrer l'acte au lieu d'exploitation du restaurant. Le commissaire de justice a indiqué avec précision les diligences accomplies en ce sens et les circonstances qui l'ont amené à signifier par dépôt à l'étude.
Au regard de ces éléments, il convient de relever que le commandement de payer litigieux a été régulièrement signifié à la société appelante.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur la résiliation du bail et les condamnations subséquentes
Aux termes de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22, alinéa 1er, du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 625-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La jurisprudence constante décide que dans l'instance, reprise en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur, la prétention est limitée à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
En l'espèce, il est constant que, par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail du 13 avril 1995 à compter du 1er février 2022 ;
- ordonné la libération des lieux par la société à responsabilité limitée Business, et tous occupants de son chef, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
- ordonné, au terme de ce délai de 3 mois, l'expulsion de la société à responsabilité limitée Business et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné la société à responsabilité limitée Business à payer à la société civile immobilière Jafap la somme de 20 075,25 euros au titre des arriérés de loyers dus jusqu'au 1er février 2022 ;
- condamné la société à responsabilité limitée Business à payer à la société civile immobilière Jafap une indemnité d'occupation fixée à hauteur du loyer mensuel, soit 1 917,93 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux ;
- débouté la société à responsabilité limitée Business de sa demande de délais de paiement.
Il n'est pas plus discuté que le 17 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ait ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Business et ait désigné la Selarl Montravers [K], prise en la personne de Maître [I] [K], en qualité de mandataire judiciaire de cette société et la Selarl BCM, prise en la personne de Maître [W] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société.
En application des principes susvisés, les demandes de la société Jafap aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de bail la liant à la société Business et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20 075, 25 euros représentant des loyers, charges et indemnités d'occupation restés impayés et celle mensuelle de 1917,93 euros représentant l'indemnité d'occupation, sont désormais irrecevables.
Il conviendra donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli ces prétentions.
Sur la demande tendant à l'inscription au passif de la créance de loyers
Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Ainsi, si le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées lorsqu'aucune instance au fond à cet égard n'était en cours lors de l'ouverture de la procédure collective, la juridiction du fond saisie préalablement à cette ouverture a seule compétence, une fois les conditions de la reprise d'instance réunies (déclaration de créance et appel en cause des mandataire et administrateur judiciaires), pour fixer la créance revendiquée ou la rejeter définitivement, au sens processuel de ce terme ;
En l'espèce, la SCI Jafap demande à la cour d'ordonner l'inscription de sa créance de loyers au passif de la société Business pour un montant de 20 075,25 euros au titre des arriérés de loyers dus.
Les appelants ne contestent pas la créance ainsi revendiquée et n'allèguent pas avoir payé les loyers dues.
Par conséquent, sur infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation au paiement de la somme en cause, -- laquelle condamnation était alors possible puisque la débitrice n'était pas en sauvegarde --, il y a lieu désormais de fixer la créance de la SCI Jafap au passif de la société en sauvegarde Business, à la somme de 20 075,25 euros au titre des arriérés de loyers dus.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au regard de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En équité, chacune des parties sera subséquemment déboutée de sa demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel de la SARL Business,
Déclare recevables les interventions volontaires de la Selarl Montravers [K], en la personne de Maître [I] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Business et de la Selarl BCM, en la personne de Maître [W] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la même société,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit régulière la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée à la SARL Business le 12 novembre 2020,
Dit irrecevable la demande de la SCI Jafap en résiliation du contrat de bail du 13 avril 1995,
Dit irrecevable la demande de la SCI Jafap en condamnation de la SARL Business au paiement de la somme de 20 075,25 euros, au titre des loyers dus jusqu'au 1er février 2022, et d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 917,93 euros par mois,
Fixe la créance de la S.C.I. Jafap au passif de la société Business à la somme de 20 075,25 euros au titre des arriérés de loyers,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,