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25/07/2024 | FRANCE | N°23/00797

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 25 juillet 2024, 23/00797


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° [Immatriculation 1] JUILLET 2024





N° RG 23/00797 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DTAD



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 13 Janvier 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le N°2022J00055





APPELANTE :



S.A.S. AUTO [Localité 3] DEVELOPPEMENT

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADE

LOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMEE :



S.A.R.L. BIEN ETRE A DOMICILE

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Non représentée





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a é...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° [Immatriculation 1] JUILLET 2024

N° RG 23/00797 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DTAD

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 13 Janvier 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le N°2022J00055

APPELANTE :

S.A.S. AUTO [Localité 3] DEVELOPPEMENT

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.A.R.L. BIEN ETRE A DOMICILE

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseiller,

M. Thomas Habu Groud, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juillet 2024. Le délibéré a ensuite été prorogé à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière,

Lors du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffière principale,

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 02 février 2012, la SARL Bien Etre à Domicile a confié la réparation de son véhicule à la SAS Auto [Localité 3] Développement.

Un litige est survenu entre les parties concernant les réparations effectuées sur ce véhicule, qui est demeuré dans les locaux de la société Auto [Localité 3] Développement depuis son dépôt.

Par courrier recommandé du 10 mars 2021, cette dernière a mis en demeure la société Bien Etre à Domicile de lui régler la somme de 49.695 euros au titre des frais de parcage de son véhicule et de procéder à son enlèvement.

Par acte du 11 mars 2022, la société Auto [Localité 3] Développement a assigné la société Bien Etre à Domicile devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 55.000 euros au titre des frais de parcage et de gardiennage pour la période du 02 février 2012 au 1er avril 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions, prenant acte de la prescription d'une partie de ses demandes, la société Auto [Localité 3] Développement a ramené la somme sollicitée à 29.656 euros au titre des frais concernant la période du 11 mars 2017 au 11 mars 2022, à actualiser à hauteur de 15 euros par jour.

En réponse, la société Bien Etre à Domicile a conclu en premier lieu à la prescription de l'action de la société Auto [Localité 3] Développement.

A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse et sollicité reconventionnellement sa condamnation à lui restituer son véhicule.

Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce :

- a déclaré recevable l'action de la société Auto [Localité 3] Développement,

- a débouté la société Auto [Localité 3] Développement de ses demandes,

- a condamné la société Auto [Localité 3] Développement à mettre le véhicule à disposition de la société Bien Etre à Domicile et à l'en informer par lettre recommandée dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois,

- a condamné la société Bien Etre à Domicile à venir chercher le véhicule dans le délai de 15 jours à compter du courrier l'informant de la mise à disposition du véhicule et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois,

- s'est réservé le pouvoir de liquider les astreintes,

- a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Auto [Localité 3] Développement aux dépens.

La société Auto [Localité 3] Développement a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 juillet 2023, en indiquant au titre de l'objet de son appel : 'L'appel est limité aux frais de parcage et gardiennage concernant la période de 2017 à 2023 sous réserve d'actualisation'.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.

Le 05 septembre 2023, avant même la réception de l'avis donné par le greffe le 04 octobre 2023, la société Auto [Localité 3] Développement a fait signifier à la société Bien Etre à Domicile la déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe le 29 août 2023.

L'intimée, à laquelle l'acte a été signifié par remise à l'étude, n'a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 avril 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.

Lors de l'audience, le président a invité l'avocat de l'appelante à présenter ses observations sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel, que la cour envisageait de relever d'office.

Aucune observation écrite n'étant parvenue à la cour, cette demande a été renouvelée par le biais d'un message adressé par RPVA le 05 juin 2024, un délai étant accordé à cette fin jusqu'au 10 juin 2024. Ce délai a été prorogé au 1er juillet 2024, à la demande de l'avocat de l'appelant.

A cette date, aucune observation n'était parvenue.

Le 18 juillet 2024, le prononcé de l'arrêt a été reporté au 25 juillet 2024 en raison de l'absence d'un greffier.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 août 2023 et signifiées le 05 septembre 2023, l'appelante demande à la cour, au visa notamment des articles 1917 et suivants du code civil :

- de juger que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste en vue de sa réparation est un contrat onéreux,

- de juger que la société Bien Etre à Domicile a refusé un devis et laissé son véhicule depuis le 02 février 2012 à la concession Auto [Localité 3],

- en conséquence :

- d'infirmer la décision entreprise et de condamner la société Bien Etre à Domicile à lui payer la somme de 21.900 euros de frais de parcage et de gardiennage concernant la période du 11 mars 2017 au 11 mars 2021 '(pouvoir souverain d'appréciation de la cour sur le montant)',

- d'infirmer la décision entreprise et de condamner la société Bien Etre à Domicile à lui payer la somme de 18.975 euros de frais de parcage et de gardiennage depuis la mise en demeure du 11 mars 2021, jusqu'au 1er septembre 2023,

- de débouter la société Bien Etre à Domicile de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- de condamner la société Bien Etre à Domicile à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, à recouvrer par Maître Roth conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.

En l'espèce, aucun élément ne permet de démontrer que le jugement rendu le 13 janvier 2023 aurait été signifié à la société Auto [Localité 3] Développement avant qu'elle n'en interjette appel le 28 juillet 2023.

Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.

Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il est constant par ailleurs que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Auto [Localité 3] Développement est libellée dans les termes suivants, s'agissant de la portée de l'appel : 'L'appel est limité aux frais de parcage et gardiennage concernant la période de 2017 à 2023 sous réserve d'actualisation'.

Cependant, ces termes ne correspondent aucunement à un chef du jugement critiqué mais à une prétention, déjà soumise pour partie aux premiers juges, mais dont l'étendue a en outre été modifiée. Or, il est constant que l'énumération des prétentions dans la déclaration d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 562 (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954).

Par ailleurs, cette déclaration d'appel n'a pas été rectifiée dans le délai de remise au greffe des conclusions de l'appelant.

Dès lors, l'appel ne tendant pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'étant pas indivisible, aucun des chefs du jugement rendu le 13 janvier 2023 n'a été déféré à la cour.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Auto [Localité 3] Développement, qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel principal formé par la SAS Auto [Localité 3] Développement,

Constate qu'aucun des chefs du jugement critiqué n'a été déféré à la cour,

Déboute la SAS Auto [Localité 3] Développement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Auto [Localité 3] Développement aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00797
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;23.00797 ?
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