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24/07/2024 | FRANCE | N°24/00028

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème ch (référés), 24 juillet 2024, 24/00028


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES



ORDONNANCE N° 32 DU 24 JUILLET 2024





N° RG 24/00028 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWDA



Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 27 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00266



DEMANDERESSE :



Société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au b

arreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY





DEFENDEUR :



Monsieur [J] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AV...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 32 DU 24 JUILLET 2024

N° RG 24/00028 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWDA

Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 27 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00266

DEMANDERESSE :

Société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 24 Juillet 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Valérie SOURIANT, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 JUILLET 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [L] a été engagé par la BANQUE NATIONALE DE [Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminé le 16 octobre 1983. La société anonyme BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a absorbé la société BNP PARIBAS GUADELOUPE par des opérations de fusion effectives au 1er octobre 2016. Son contrat de travail a été transféré à la société BNP PARIBAS GUADELOUPE puis à la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE.

Il a pris sa retraite le 31 mars 2022 et a perçu, à ce titre, une indemnité de fin de carrière d'un montant de 32 118 euros bruts, calculée selon la formule prévue au sein de «'l'accord de substitution aux statuts collectifs de BNP PARIBAS GUADELOUPE et de BNP PARIBAS GUYANE et d'adaptation du statut collectif applicable aux salariés de BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE'», du 12 avril 2017 et entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Par requête enregistrée le 31 août 2022, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour solliciter le paiement de diverses sommes notamment le reliquat de son indemnité de fin de carrière, en se fondant sur l'application à sa situation de l'accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque Nationale de [Localité 5] du 29 novembre 2002 et de l'avenant relatif à cet accord du 15 novembre 2006.

Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a':

Jugé inopposable à Monsieur [J] [L] les dispositions de l'article 11.5.2, relatif à l'indemnité de fin de carrière de l'Accord de substitution du 12 avril 2017,

Jugé que les dispositions des accords du 29 novembre 2002 et de l'avenant du 15 novembre 2006 sont applicables,

Condamné la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE à verser à Monsieur [J] [L] les sommes suivantes':

*18'431,95 euros à titre de reliquat de l'indemnité de fin de carrière,

*3'000 euros à titre de dommages et intérêts tenant du préjudice moral et financier,

*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Ordonné à la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE la rectification du bulletin de paie de juin 2022 et la délivrance du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,

Débouté la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration du 22 mars 2024, la BNP BARIPAS ANTILLES GUYANE a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024, la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Monsieur [L] aux fins de'voir :

A titre principal, arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,

A titre subsidiaire, lui ordonner de déposer à la caisse des dépôts et consignations une sommes d'argent, à titre de garantie, d'un montant égal à celui dû à Monsieur [L] au titre des condamnations prononcées par le jugement du 27 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,

En tout état de cause, condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance et du risque de conséquences manifestement excessives.

1/ S'agissant de la condition de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision

Dans un premier temps, elle soutient que Monsieur [L] était mal fondé à solliciter un complément d'indemnité de fin de carrière. Elle explique que l'accord de substitution signé le 12 avril 2017 et entré en vigueur le 1er janvier 2018 s'applique à tous les salariés prenant leur retraite à compter de son entrée en vigueur. Elle conclut que Monsieur [L] ayant pris sa retraite le 31 mars 2022, ledit accord lui est applicable, considérant que ce point est juridiquement incontestable.

Elle ajoute qu'un accord d'entreprise sur les indemnités de départ à la retraite versées aux salariés de la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE conclu le 29 avril 2019 a confirmé l'application du barème prévu par l'accord de 2017 pour les salariés inscrits à l'effectif au plus tard au 31 décembre 2019, dès lors que ce barème est plus favorable que celui prévu par la convention collective de la banque et que celui prévu par le code du travail.

Dans un deuxième temps, elle expose que les arguments avancés par Monsieur [L] devant le conseil de prud'hommes étaient inopérants. Elle explique que les accords du 29 novembre 2002 et du 15 novembre 2006 ne sont pas des accords de groupe mais des accords d'entreprise qui ne sont pas applicables aux salariés de la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, qu'elle n'a jamais fait une application volontaire de ces accords, que Monsieur [L] a bien perçu la majoration de salaire de 40% au titre du différentiel de coût de la vie existante entre la Guadeloupe et la Métropole, cette majoration étant intégrée dans son salaire de base.

Dans un troisième temps, elle indique que Monsieur [L] aurait dû être débouté de l'ensemble de ses demandes. Elle précise que ce dernier n'a pas démontré que l'accord du 12 avril 2017 n'était pas conforme aux conditions légales qui le régissent. Elle ajoute qu'à supposer qu'un complément d'indemnité de fin de carrière soit dû à Monsieur [L], ce dernier n'a pas apporté la preuve d'un quelconque préjudice.

2/ S'agissant de la condition du risque de conséquences manifestement excessives

La société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE fait également valoir un risque de conséquences manifestement excessives. Elle invoque le risque de non-restitution des sommes par Monsieur [L], le montant total des condamnations correspondant à 23'431,95 euros, précisant que le défendeur est à la retraite et ne démontre pas de facultés de remboursement suffisantes en cas d'infirmation de la décision. Elle rappelle également que le premier président est saisi de cinq autres demandes de suspension de l'exécution provisoire de jugements critiquables rendus par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux termes desquels elle a été condamnée à verser des compléments d'indemnité de fin de carrières et des dommages et intérêts, et que si elle ne peut récupérer les sommes qu'elle aura versées, ces fonds seront perdus.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, Monsieur [L] demande à cette juridiction de':

A titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur la suspension de l'exécution provisoire consommée en raison de la saisie-attribution pratiquée,

A titre subsidiaire, débouter la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

A titre très subsidiaire, débouter la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE de sa demande de dépôt à la caisse des dépôts et des consignations des sommes dues au titre de l'exécution provisoire,

En tout état de cause,

Débouter la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisser les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse.

1/ Sur la compétence du premier président

Il explique qu'il a saisi un huissier de justice aux fins d'exécution forcée du jugement et les saisies-attributions pratiquées sur le compte de la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE se sont révélées fructueuses pour la totalité de sa créance. Ainsi, il soutient qu'au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, la juridiction du premier président est incompétente pour arrêter l'exécution provisoire.

2/ Sur la condition relative au risque de conséquences manifestement excessives

Il indique que la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE ne démontre pas que le paiement de la condamnation risque de rompre gravement, et de manière quasiment irréversible, son équilibre financier. Il rappelle qu'il n'a pas à subir les contentieux auxquels la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE est exposée auprès des juridictions, lorsqu'elle fait état des autres sommes qu'elle doit au titre de condamnations dans cinq autres dossiers. Ainsi, il soutient qu'il n'est fait état d'aucune conséquence manifestement excessive en l'absence de risque financier et de tout autre risque.

3/ Sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux de réformation

Il conteste l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance, indiquant que l'accord de substitution signé le 12 avril 2017 entendait modifier la base de calcul de l'indemnité de fin de carrière en prévoyant une minoration de 40% du salaire de référence mais qu'il ne lui était pas applicable, lui ne percevant pas la majoration de 40% de vie chère évoquée dans son salaire de base, et que par conséquent, c'est l'avenant du 15 novembre 2006 à l'accord d'entreprise de BNP PARIBAS'du 29 novembre 2002 qui s'applique à sa situation.

Il estime par ailleurs que le conseil de prud'hommes a jugé à bon droit qu'il avait subi un préjudice financier certain dans la mesure où, à l'issue de sa carrière il s'est retrouvé privé d'une partie de son indemnité de fin de carrière l'empêchant de mener à bien ses projets élaborés pour sa retraite.

Il ajoute qu'il refuse la consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire, précisant que cette demande n'est pas justifiée ni davantage motivée par la demanderesse qui n'use que de suppositions.

A l'audience du 5 juin 2024, les parties étaient représentées par leurs avocats. Elles ont repris les termes de leurs écritures et ont déposé leurs dossiers. Le conseil de la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a expliqué, s'agissant du moyen relatif à l'incompétence du premier président, que la jurisprudence de la Cour de Cassation indique que tant que le délai de contestation de la mesure n'est pas expiré, le premier président peut statuer et qu'en l'espèce, la saisie-attribution ayant été pratiquée le 24 mai 2024, le premier président est compétent pour statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 puis prorogé au 24 juillet 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la compétence du premier président

L'article L211-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «'L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.'»

Par ailleurs, l'article R211-11 alinéa 1 du même code prévoit notamment qu'«'A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur'».

Il résulte de ces dispositions que si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.

En l'espèce, la saisie-attribution a été signifiée par Monsieur [L] à la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE le 24 mai 2024 (pièce n°14 de la partie défenderesse) et l'assignation devant le premier président délivrée le 16 mai 2024, soit antérieurement au délai d'un mois à l'issue duquel la saisie-attribution ne pouvait être contestée, soit le 24 juin 2024.

A la date de l'assignation, l'action est donc parfaitement recevable, la saisie-attribution ne pouvant être regardée comme définitive, étant précisé qu'il n'apparaît pas à notre juridiction qu'il s'agit d'une difficulté liée à la compétence mais à la recevabilité de l'action devant le premier président.

Ainsi, la demande de déclaration d'incompétence faite par Monsieur [L] sera rejetée.

Sur la recevabilité

Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse (pièce n°11) de la déclaration d'appel, interjeté, en date du 22 mars 2024, par son conseil, du jugement rendu le 27 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (pièce n°10).

L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.

Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail': «'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment':

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle';

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer';

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'»

Il ressort du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes que l'exécution provisoire a été ordonnée pour l'ensemble de la décision. Il s'agit d'une exécution provisoire facultative régie par l'article 517-1 du code de procédure civile.

Il prévoit ainsi notamment «'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants':

1° Si elle est interdite par la loi';

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'»

S'agissant de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance, il ressort de la lecture du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 27 février 2024, que les moyens invoqués par la demanderesse dans la présente instance, ont été examinés en première instance. La BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE invoque l'application de l'accord signé le 12 avril 2017 et ses conséquences, et Monsieur [P] conteste cette application à sa situation.

Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision notamment en considérant que «'les calculs appliqués par la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE minorent l'indemnité de départ à la retraite de 40%'», il a appliqué une jurisprudence constante pour motiver l'inopposabilité des dispositions de l'article 11.5.2 relatif à l'indemnité de fin de carrière de l'accord de substitution du 12 avril 2017. Il a tiré la conséquence de cette inopposabilité, en appliquant les dispositions des accords du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006. Enfin, l'allocation des dommages et intérêts à Monsieur [L] a également été motivée par le fait qu'il a été «'privé de 40% de son indemnité de fin de carrière après 39 ans de bons et loyaux services au sein de la société'».

Il n'existe, dès lors, eu égard à l'examen approfondi des moyens soutenus devant le premier président déjà soutenus en première instance par le conseil de prud'hommes, de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.

Par conséquent, la première condition posée par les dispositions précitées du 2°'de l'article 517-1 du code de procédure civile n'étant pas remplie, et les conditions étant cumulatives, il n'y a pas lieu à examen de la seconde.

Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de consignation.

L'article 521 du code de procédure civile prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'».

En l'espèce, la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE ne démontre pas en quoi, la consignation de la somme correspondant au montant total des condamnations est rendue nécessaire. La seule allégation de ce que Monsieur [L] «'ne démontre pas disposer de facultés de remboursement suffisantes en cas d'infirmation de la décision'» ne saurait prospérer car insuffisante, d'autant qu'aucun élément permettant de démontrer que la BNP PARIBAS ANTILLE GUYANE verrait son équilibre financier mis en péril.

Ainsi, la demande subsidiaire de consignation sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu d'allouer à Monsieur [L] une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

Déclarons l'action entreprise recevable,

Rejetons la demande de déclaration d'incompétence de cette juridiction statuant en matière d'arrêt de l'exécution provisoire,

Déboutons la société anonyme BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 29 février 2024,

Déboutons la société anonyme BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE de sa demande de consignation,

Condamnons la société anonyme BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société anonyme BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE aux entiers dépens,

Rejetons toutes autres demandes,

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 24 juillet 2024,

Et ont signé,

La geffière Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 5ème ch (référés)
Numéro d'arrêt : 24/00028
Date de la décision : 24/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-24;24.00028 ?
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