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19/07/2024 | FRANCE | N°23/01180

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 19 juillet 2024, 23/01180


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

MISE EN ETAT

2èME CHAMBRE CIVILE









ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 19 JUILLET 2024





RG N° : 23/01180 - N° Portalis DBV7-V-B7H-[U]

2ème Chambre



Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 8 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00033



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01180 - N°Portalis DBV7-V-B7H-[U]





Défenderesse à l'incident et appelante : Demanderesse à l'incident et intimée :



S.A.S.U. O.T.M.T.

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représentée par Me Simon...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

MISE EN ETAT

2èME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 19 JUILLET 2024

RG N° : 23/01180 - N° Portalis DBV7-V-B7H-[U]

2ème Chambre

Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 8 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00033

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01180 - N°Portalis DBV7-V-B7H-[U]

Défenderesse à l'incident et appelante : Demanderesse à l'incident et intimée :

S.A.S.U. O.T.M.T.

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.N.C. NAYAU 38

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4] (MARTINIQUE)

Représentée par Me Christelle REYNO de LEGALPROTECH AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (postulant)

Assistée de Me Aurore PACOTTE, avocate au barreau de PARIS (plaidant)

Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE rendu le 8 novembre 2023 entre, d'une part, la S.N.C. NAYAU 38, demanderesse, et, d'autre part, la société OTMT, défenderesse,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 9 décembre 2023 par Me Simon RELUT, avocat, pour le compte de la SASU O.T.M.T., avec pour intimée la S.N.C. NAYAU 38,

Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,

Vu la constitution de Me Christelle REYNO, avocate, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par RPVA le 8 mars 2024 pour le compte de la S.N.C. NAYAU 38, intimée,

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe aux avocats de la cause par voie électronique le 11 mars 2024, à raison du défaut de conclusions de l'appelante dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état et remises au greffe et à l'appelant par voie électronique, au nom de l'a société NAYAU 38, intimée, le 4 avril 2024, par lesquelles elle souhaite voir, au visa des articles 524, 700, 908 et 911-1 du code de procédure civile :

A TITRE PRINCIPAL

- constater que la SASU O.T.M.T. n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois suivant sa déclaration d'appel,

- prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel du 8 décembre 2023,

A TITRE SUBSIDIAIRE

- constater que la SASU O.T.M.T. n'a pas exécuté le jugement déféré,

- ordonner en conséquence la radiation de l'affaire du rôle,

DANS TOUS LES CAS, condamner la SASU O.T.M.T. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions d'incident en réponse de l'appelante, remises au greffe et notifiées à l'intimée par RPVA le 21 janvier 2024, par lesquelles elle conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 524, 695 et suivants, 700, 908 et 909 du code de procédure civile :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 9 décembre 2023,

- prononcer 'que la demande de radiation de l'appel présentée à titre subsidiaire par la SNC NAYAU 38 est sans objet',

- débouter la société NAYAU 38 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dpens,

Vu l'avis de fixation de cet incident à l'audience de cabinet du conseiller de la mise en état du 17 juin 2024, en date du 8 avril 2024,

Vu la fixation du délibéré à ce jour, à l'issue de l'audience du 17 juin 2024 ;

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure applicable à la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office;

Attendu que, pour avoir son siège social en GUADELOUPE, là où se trouve le siège de la cour d'appel de céans, la société appelante ne bénéficie pas des délais de distance de l'article 911-2 du code de procédure civile ;

Attendu que ladite société reconnaît expressément n'avoir pas conclu dans le délai de trois mois dont elle disposait à compter de sa déclaration d'appel du 9 décembre 2023, nonobstant l'erreur qu'elle commet quant à l'expiration de ce délai à la date, non pas du 8 mars 2023, mais, compte tenu des jours non ouvrables des 9 et 10 mars 2024, du lundi 11 mars 2024 ; qu'il y a donc lieu de relever la caducité de ladite déclaration d'appel et, partant, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ;

Attendu que la circonstance que cette caducité ait été envisagée d'office par le conseiller de la mise en état suivant avis fait aux parties en ce sens le 11 mars 2024 et que l'incident à cette même fin de l'intimée n'ait été formée que par conclusions du 4 avril 2024, est étranger à l'application des dispoitions de l'article 700 du code de procédure civile et, partant, ne l'exclut nullement ;

Attendu que, bien que l'intimée n'ait pas eu à conclure au fond en raison de l'absence de conclusions de l'appelante, elle a dû subir l'appel de cette dernière, consulter un conseil et lui demander de se constituer en son nom devant cette cour, toutes choses qui ont nécessairement généré des frais d'avocat ; et que des considérations tenant à l'équité justifient de condamner la société O.T.M.T. à indemniser la société NAYAU 38 de ces frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Relevons la caducité de l'appel formé par la S.A.S.U. O.T.M.T. à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 8 novembre 2023,

Condamnons la S.A.S.U. O.T.M.T. à payer à la S.N.C. NAYAU 38 la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01180
Date de la décision : 19/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-19;23.01180 ?
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