COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 27 DU 17 JUILLET 2024
N° RG 24/00031 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWDI
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité de SAINT-MARTIN, décision attaquée en date du 19 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00090
DEMANDERESSE :
Société SCI DES TROPIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSES :
S.D.C. RESIDENCE COIN DE LA MAIRIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me REGNER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Société SPRIMBARTH CAP CARAIBES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Désistée de l'instance
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 12 Juin 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 17 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 31 mars 1988, la SCI DES TROPIQUES a fait l'acquisition des lots n°4, 5, 6, 7, 8, 9 et 19 au sein de la copropriété [Adresse 2]
Soutenant qu'elle subit des troubles liés à des dégâts des eaux dans ses lots n°4, 5 ayant pour origine les parties communes, la SCI DES TROPIQUES a, par acte du 8 juillet 2022, fait assigner devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic, ainsi que le syndic la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES en son nom personnel afin d'obtenir leur condamnation solidaire à réaliser des travaux d'étanchéité sur la terrasse située au-dessus des lots n°4 et 5.
Reconventionnellement, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a notamment sollicité le paiement de la somme de 38 014,22 euros au titre des arriérés des charges de copropriété impayés.
Le 16 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a fait signifier à la SCI DES TROPIQUES un commandement de payer au titre des charges de copropriétés dues.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2024, le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a notamment :
Dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] est engagée s'agissant des infiltrations subies dans ses lots par la SCI DES TROPIQUES,
Débouté la SCI DES TROPIQUES de sa demande de séquestre des charges dues,
Dit que la SCI DES TROPIQUES ne peut utilement invoquer la prescription acquisitive des piliers et de la dalle,
Condamné la SCI DES TROPIQUES à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 38 014,22 euros au titre des charges dues et impayées au 1er octobre 2023,
Fait interdiction à la SCI DES TROPIQUES d'installer des marchandises à la vente dans la cour de la copropriété et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
Ordonné à la SCI DES TROPIQUES de déposer la gouttière installée en nez de dalle et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant 100 jours au-delà desquels il devra être à nouveau statué,
Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande s'agissant de la suppression des câbles traversant la dalle,
Avant-dire droit sur les autres points, ordonné une expertise, l'expert ayant notamment la mission de dire si la SCI DES TROPIQUES a effectué des transformations dans les lots dont elle est propriétaire affectant les parties communes et dire si ces transformations ont une incidence sur la solidité de l'ouvrage en général, et dans l'affirmative indiquer les travaux nécessaires pour assurer la solidité de l'ouvrage et en chiffrer le coût,
Réservé l'ensemble des demandes sur lesquelles il n'a pas été statué,
Réservé les dépens.
Par déclaration du 27 mai 2024, la SCI DES TROPIQUES a interjeté appel partiel de cette décision, limité à ces chefs de jugements :
« Dit que la SCI DES TROPIQUES ne peut utilement invoquer la prescription acquisitive des piliers et de la dalle,
Fait interdiction à la SCI DES TROPIQUES d'installer des marchandises à la vente dans la cour de la copropriété et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
Ordonné à la SCI DES TROPIQUES de déposer la gouttière installée en nez de dalle et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant 100 jours au-delà desquels il devra être à nouveau statué,
Ordonné une expertise, l'expert ayant notamment la mission de dire si la SCI DES TROPIQUES a effectué des transformations dans les lots dont elle est propriétaire affectant les parties communes, et dire si ces transformations ont une incidence sur la solidité de l'ouvrage en général, et dans l'affirmative indiquer les travaux nécessaires pour assurer la solidité de l'ouvrage et en chiffrer le coût ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024, la SCI DES TROPIQUES a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES, aux fins de :
La voir accueillir en toutes ses demandes,
Juger que sa demande aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 19 avril 2024 est recevable,
Juger qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation dudit jugement,
Juger que ledit jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle,
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement,
Condamner le syndicat des copropriétaires « Le Coin de la Mairie » et son syndic, la SARL SPRIMBARTH CAP CARAIBES, à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives et l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
1/ S'agissant de la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux de réformation
Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux tiré de la prescription des demandes du syndicat.
Elle indique que la juridiction de première instance lui a ordonné de retirer ses racks de marchandises de la cour de la copropriété et de déposer la gouttière installée au-dessus des lots alors que ces demandes, introduites le 5 janvier 2023, ne pouvaient prospérer, car soumises au délai de prescription de 10 ans, ce dernier ayant commencé à courir depuis 1988.
Elle soutient ensuite que l'occupation des parties communes est licite dès lors que l'entreposage des racks de marchandises est réalisé pour les besoins de son commerce, pour l'attractivité du magasin, dans les horaires d'ouverture du magasin. Dans ce cas, elle explique qu'une autorisation préalable du syndicat n'est pas nécessaire à leur installation sur la cour de l'immeuble et qu'une interdiction de cette installation entraînerait une rupture du principe d'égalité de traitement entre les copropriétaires, notamment vis-à-vis d'un magasin de chaussures voisin qui occupe la cour pendant ses heures d'ouverture.
2/ S'agissant de la condition relative au risque de conséquences manifestement excessives
Elle expose que l'enlèvement de la gouttière et le retrait des racks de marchandises des parties communes pourrait affecter de manière irréversible l'activité de son magasin FORUM CARAIBES, notamment en raison des habitudes de la clientèle à voir un tel agencement, et considérant l'exposition extérieure des marchandises comme une composante de l'identité commerciale du magasin. En conséquence, le magasin subirait un fort déficit d'image commerciale en cas de retrait.
Elle considère qu'en outre, l'enlèvement des racks serait excessif car il ne présente aucune gêne.
L'affaire a été appelée a l'audience du 5 juin 2024, la société SCI Des Tropiques s'est désistée de ses demandes formulées contre la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES.
Le conseil de la défenderesse a sollicité un renvoi, soutenu par un courrier du 4 juin 2024, mentionnant l'absence d'urgence de la demande de suspension d'exécution provisoire. Le conseil de la demanderesse s'est opposé à cette demande de renvoi
L'assignation ayant été délivrée moins de 7 jours avant l'audience, et les pièces ayant été communiquées très récemment, un renvoi a été accordé pour respecter le principe du contradictoire, et considérant l'urgence à statuer, la date du renvoi a été fixée au 12 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] demande à cette juridiction de :
Juger irrecevable et en tout état de cause infondée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy le 19 avril 2024,
Condamner la SCI DES TROPIQUES à lui payer à elle, représentée par son syndic en exercice la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
1/ Sur la demande d'irrecevabilité
Elle soutient qu'aucune observation n'a été formulée sur l'exécution provisoire par la SCI DES TROPIQUES devant les premiers juge, demanderesse à la présente instance qui ne soulève aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement du 19 avril 2024.
2/ Sur l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation
*Sur l'enlèvement des racks et la dépose de la gouttière
Elle explique qu'il n'y a eu aucune discussion en première instance sur le moyen tiré de la prescription et qu'en tout état de cause, l'action intentée est une action réelle en revendication soumise à la prescription trentenaire et non à la prescription décennale édictée par la loi du 10 juillet 1965. Elle ajoute que si la SCI DES TROPIQUES venait démontrer que les appropriations seraient des actions personnelles, la prescription n'aurait dans tous les cas pas été acquise.
*Sur l'occupation illicite des parties communes
Elle soutient qu'il est formellement interdit d'encombrer les parties communes de l'immeuble et que la SCI DES TROPIQUES a réalisé un certain nombre d'aménagements, de transformations, de destructions affectant les parties communes, ces agissements ayant été constatés par un commissaire de justice.
3/ Sur l'absence de risque de conséquences manifestement excessives
Elle explique que le préjudice que tente d'alléguer la demanderesse ne lui est pas personnel et serait susceptible de concerner une personne tierce à la procédure. Elle ajoute que la perte de « repères de la clientèle », de « satisfaction de pouvoir choisir les articles volumineux en extérieur » ou la perte « d'image commerciale » ne sauraient démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives.
A l'audience du 12 juin 2024, les parties ont repris oralement les demandes contenues dans leurs écritures.
Le conseil de la demanderesse a par ailleurs demandé d'écarter les pièces n°1 à 36, non communiquées régulièrement conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. Le conseil de la défenderesse a demandé une note en délibéré pour communiquer les pièces.
Considérant qu'un renvoi avait été décidé à la demande du conseil de la défenderesse pour communication des conclusions et pièces, la demande de note en délibéré a été refusée.
Le conseil de la demanderesse a ajouté, s'agissant des conséquences manifestement excessives, qu'elle était soumise à une astreinte de 500 euros par jour, que la saisie sur le compte l'empêchait de payer ses charges.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse (pièce n°3) de la déclaration d'appel, interjeté, en date du 27 mai 2024, par son conseil, du jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy (pièce n°2).
L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le désistement de la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
En l'espèce, la SCI Des Tropiques s'est désistée de ses demandes formulées contre la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES, laquelle n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors de l'audience du 5 juin 2024 alors qu'elle y était représentée par son conseil.
Le désistement de la société SCI DES TROPIQUES de ses demandes formulées par la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES sera constaté.
Sur la demande de rejet des pièces
L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elle invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aussi l'article 16 du même code poursuit en indiquant que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, le défendeur s'est vu accorder un délai dès l'audience du 5 juin pour conclure et produire ses pièces, l'examen de l'affaire ayant été renvoyé à l'audience du 12 juin 2024. Ce n'est que 40 minutes avant l'ouverture de l'audience qu'un bordereau conforme et les pièces afférentes ont été communiquées au conseil du demandeur.
Les pièces 1 à 36 ayant été produites dans des délais très tardifs et ne permettant pas leur prise en compte par le demandeur dans le cadre d'un débat respectant le principe du contradictoire, elles seront écartées des débats.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l'exécution provisoire puisse être arrêtée.
S'agissant des condamnations prononcées assorties de l'exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires « Le Coin de la Mairie » a indiqué dans ses conclusions que la partie adverse n'avait pas formulé en première instance de demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire.
Le jugement du 19 avril 2024 mentionne les prétentions et moyens des parties. En page n°3, il est indiqué que la SCI DES TROPIQUES demande de « rejeter toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ». Cette prétention manque de cohérence avec la demande faite devant cette juridiction. Nonobstant cette remarque, il n'est pas versé aux débats de preuve démontrant une nécessite de suspension d'exécution provisoire, au stade de la première instance.
Les conséquences manifestement excessives alléguées doivent donc être révélées postérieurement à la décision querellée.
Les attestations produites aux débats par la SCI DES TROPIQUES (pièces n°4 à 6) qui datent du 29 mai 2024 soit postérieurement au jugement, permettent de prouver que « les clients étaient satisfaits de cette attraction extérieure », qu'ils pouvaient choisir leurs marchandises « en toute tranquillité ». Cependant, ces éléments ne sauraient à eux seuls caractériser un risque de conséquences manifestement excessives pour cette dernière.
La pièce n°11 produite par la société demanderesse, soit la preuve de la saisie-attribution effectuée le 30 mai 2024 est une conséquence de la décision rendue en première instance, mais il n'est pas versé aux débats de preuve de réelle difficulté financière, de conséquences financières irréversibles pour la société civile immobilière.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision rendue en première instance n'est ainsi pas justifié.
La condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile ne se trouvant pas remplie, il n'y a pas lieu à examen de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît équitable que la SCI DES TROPIQUES supporte la charge des dépens.
Par ailleurs, la SCI des Tropiques, qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
DECLARONS l'action entreprise par la société civile immobilière DES TROPIQUES recevable,
CONSTATONS le désistement de la société SCI DES TROPIQUES de ses demandes formulées à l'encontre la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES,
ECARTONS des débats les pièces 1 à 36 produites par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2],
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy le 19 avril 2024,
CONDAMNONS société SCI DES TROPIQUES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes,
CONDAMNONS la société civile immobilière DES TROPIQUES aux dépens,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 17 juin 2024
Et ont signé,
La greffière Le conseiller délégataire