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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01236

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 23/01236


COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT









ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 11 JUILLET 2024





RG N° : N° RG 23/01236 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUNI

1ère Chambre





Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,





S.A.R.L. SOCIETE D'AMENAGEMENT EN BETON BITUMEUX (SABB)

[Adresse 3]

[Localité 2]/GUADELOUPE



Représentant : Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VA

LERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





APPELANT

M. [K], [W] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Mme [V], [X] [I] épouse [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentant...

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 11 JUILLET 2024

RG N° : N° RG 23/01236 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUNI

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

S.A.R.L. SOCIETE D'AMENAGEMENT EN BETON BITUMEUX (SABB)

[Adresse 3]

[Localité 2]/GUADELOUPE

Représentant : Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

M. [K], [W] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Mme [V], [X] [I] épouse [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentants : Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES

Procédure

Statuant au visa d'une assignation délivrée le 30 novembre 2022, par la Société d'Aménagement en Béton Bitumeux -SABB- à M. [K] [J] et Mme [V] [I] son épouse, par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment condamné la Société d'Aménagement en Béton Bitumeux SABB à payer à M. [K] [J] et Mme [V] [I] les sommes de 19 831,60 euros en réparation du préjudice matériel, 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 26 décembre 2023, la SARL Société d'Aménagement en Béton Bitumeux a interjeté appel de la décision et déféré l'ensemble des chefs du jugement. L'appelante a conclu au fond le 26 mars 2024 et les intimés ont conclu le 19 avril 2024.

Par conclusions communiquées le 18 avril 2024, M. [K] [J] et Mme [V] [I] ont sollicité du conseiller de la mise en état qu'il ordonne la radiation pour défaut d'exécution et condamne la société SABB au paiement des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message RPVA l'appelante a indiqué que la décision avait été exécutée.

Sans autre observation, suivant avis du 23 avril 2024, l'incident a été fixé à l'audience du 13 mai 2024, renvoyé à celle du 7 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Sur ce

En application de l'article 524 du code de procédure civile, applicable au litige lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce la demande est recevable pour avoir été formée avant l'expiration du délai accordé aux intimés pour conclure au fond et après la signification de la décision le 28 novembre 2023.

La SABB ne s'est pas exécutée spontanément, il n'est pas fait mention d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle n'a pas conclu sur la demande de radiation, partant elle n'allègue ni ne démontre une impossibilité d'exécution ou l'existence de conséquences manifestement excessives. Elle n'a produit aucune pièce de nature à démontrer son allégation, d'un paiement au titre de l'exécution provisoire

La demande de radiation est fondée.

La SARL Société d'Aménagement en Béton Bitumeux qui succombe est condamnée au paiement des dépens.

Par ces motifs

Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,

- ordonnons la radiation de l'appel,

- condamnons la SARL Société d'Aménagement en Béton Bitumeux au paiement des dépens de l'incident.

Le président Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01236
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01236 ?
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