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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01006

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 23/01006


COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT









ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 11 JUILLET 2024





RG N° : N° RG 23/01006 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTXV

1ère Chambre





Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,





Société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

[Adresse 4]

[Localité 2] (GUADELOUPE)



Représentant : Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de G

UADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





APPELANT

M. [J] [L] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1] (GUADELOUPE)





INTIME

Procédure



Vu le jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge des contentieux de...

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 11 JUILLET 2024

RG N° : N° RG 23/01006 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTXV

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

Société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

[Adresse 4]

[Localité 2] (GUADELOUPE)

Représentant : Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

M. [J] [L] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1] (GUADELOUPE)

INTIME

Procédure

Vu le jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l'instance opposant la société Crédit moderne Antilles Guyane à M. [J] [F],

Par déclaration reçue le 19 octobre 2023, la société Crédit moderne Antilles Guyane a interjeté appel de la décision.

L'avis de non-constitution a été adressé le 17 novembre 2023. La déclaration d'appel a été signifiée le 4 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Les conclusions au fond ont été signifiées le 24 janvier 2024, à personne et déposées au greffe le 16 janvier 2024.

Le 23 janvier 2024 et le 10 mai 2024, l'obligation de paiement du timbre fiscal a été rappelée à l'appelante, mentionnant qu'à défaut de régularisation l'appel encourrait l'irrecevabilité.

Suivant avis du 13 juin 2024, l'incident a été fixé à l'audience du 17 juin 2024.

Sur ce

L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale ; ce droit est dû à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses en application de l'article 964 du code de procédure civile.

La société Crédit moderne Antilles Guyane n'a pas procédé au paiement du timbre en dépit des réclamations qui ont été formulées, elle ne bénéficie d'aucune dispense.

Les juges compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses prévue par l'article 963 du Code de procédure civile, en cas d'absence de justification de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts peuvent statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

En l'espèce, l'appelante a été convoquée à l'audience et a été avisée des conséquences de son abstention. Elle n'a pas régularisé la fin de non-recevoir. Son appel est irrecevable. La décision peut être rapportée, par ordonnance sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la décision qui refuse de la rapporter.

Les dépens sont à la charge de la société Crédit moderne Antilles Guyane.

Par ces motifs

Nous président de chambre chargé de la mise en état,

Vu le défaut de paiement du timbre,

- relevons l'irrecevabilité de l'appel ;

- condamnons la société Crédit moderne Antilles Guyane au paiement des dépens d'appel.

La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

Le président Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01006
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01006 ?
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