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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00560

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 23/00560


COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT









ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 11 JUILLET 2024





RG N° : N° RG 23/00560 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSJY

1ère Chambre





Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,





S.E.L.A.S. RICOUR-BRUNIER

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



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APPELANT

M. [M] [D] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1] USA



Mme [C] [N] [J] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 1] USA

Représentant : Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau...

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 11 JUILLET 2024

RG N° : N° RG 23/00560 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSJY

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

S.E.L.A.S. RICOUR-BRUNIER

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

M. [M] [D] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1] USA

Mme [C] [N] [J] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 1] USA

Représentant : Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES

Procédure

Statuant au visa d'une assignation délivrée le 20 janvier 2020, par la SELAS Ricour-Brunier contre M. [M] [P] et Mme [C] [J], son épouse par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy, a notamment condamné la SELAS Ricour-Brunier au paiement des dépens et à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 2 juin 2023, la SELAS Ricour-Brunier a interjeté appel de la décision. L'appelante a conclu au fond le 29 septembre 2023 et les intimés ont conclu le 24 janvier 2024.

Par conclusions communiquées le 12 décembre 2023, M. [M] [P] et Mme [C] [J] ont sollicité du conseiller de la mise en état qu'il ordonne la radiation pour défaut d'exécution et réserve les dépens.

Ils ont fait valoir le défaut d'exécution, relaté la procédure antérieure et l'existence d'une saisie conservatoire, la libération partielle des fonds, le rejet de leur demande de taxe, leur contestation de cette décision, la décision de sursis à statuer, l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la compétence et la caducité de leur appel, le jugement critiqué et l'exécution provisoire, l'absence de conséquences manifestement excessives puisque l'appelante 'a déjà encaissé une partie des sommes objet de la saisie conservatoire, lorsqu'elle a vendu le bien à un tiers' et qu'elle tente de percevoir deux fois des émoluments.

Par conclusions communiquées le 6 mai 2024, la SELAS Ricour-Brunier a demandé de

- débouter M. [P] et Mme [J] de leur demande de radiation,

- les condamner au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir le refus d'une transaction relativement à ses honoraires de négociation et de rédaction d'acte, la procédure de taxe, l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la compétence, la décision de sursis à statuer du premier président, la décision du juge de la mise en état statuant sur la compétence et la caducité de l'appel, l'existence de moyens sérieux de réformation.

Sans autre observation, l'incident a été fixé à l'audience du 17 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Sur ce

En application de l'article 524 du code de procédure civile, applicable au litige lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce la demande est recevable pour avoir été formée avant l'expiration du délai accordé aux intimés pour conclure au fond et après la signification de la décision le 1er juin 2023. La SELAS Ricour Brunier ne s'est pas exécutée spontanément, il n'est pas fait mention d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

La décision critiquée a débouté le notaire de sa demande de paiement, débouté M. [P] et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts, dit qu'il appartiendra à la SELAS Ricour-Brunier, en cas d'acquiescement au jugement de donner main-levée de la saisie conservatoire et dit qu'en cas de difficulté, il appartiendra à M. [P] et Mme [J] de saisir le juge de l'exécution qui a ordonné la saisie et condamné la SELAS Ricour-Brunier au paiement des dépens et à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Force est de relever qu'au terme de cette décision, le notaire qui n'a pas acquiescé au jugement n'est pas tenu de donner main-levée de la saisie-conservatoire, que le notaire est parfaitement étranger à la possibilité offerte à M. [P] et Mme [J] de saisir le juge de l'exécution, de sorte que l'exécution provisoire ne peut porter que sur la condamnation prononcée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'inverse de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui impose au premier président saisi d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le conseiller de la mise en état saisi d'une demande radiation, peut l'ordonner à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la SELAS Ricour-Brunier n'est pas dans l'impossibilité de procéder au paiement de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en tout cas, elle ne l'allègue ni ne le démontre et s'agissant des conséquences manifestement excessives elle ne les évoque que pour s'opposer à la demande de main-levée de la mesure conservatoire qui n'a pas été ordonnée par le premier juge.

Si constitue une conséquence manifestement excessive, l'impossibilité pour celui qui a procédé à l'exécution d'obtenir la représentation des sommes versées en cas d'infirmation, en l'espèce, la SELAS Ricour-Brunier n'allègue aucune conséquence manifestement excessive s'agissant de l'impossibilité de recouvrer la somme de 10 000 euros éventuellement payée en vertu de l'exécution provisoire.

En outre, sans procéder à un examen des moyens d'appel qui relèvent de la cour, il résulte de l'exposé du litige par le tribunal et de l'exposé de la procédure, que M. [P] et Mme [J] demeurant à [Localité 5] ont eu un projet d'acquisition à [Localité 4] auquel ils n'ont pas donné suite, étant seulement indiqué, sans aucun justificatif que l'époux est 'président directeur général' et l'épouse sans profession, aucune indication n'est donnée sur leur situation financière et patrimoniale. En revanche, leur capacité à représenter la somme de 10 000 euros en cas d'infirmation, alors qu'ils ont obtenu restitution de 74 260 euros sur le montant la saisie conservatoire, est établie.

La demande de radiation est fondée.

La SELAS Ricour-Brunier qui succombe est condamnée au paiement des dépens.

Par ces motifs

Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,

- ordonnons la radiation de l'appel ;

- disons que la réinscription pourra intervenir, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision critiquée en ce qu'elle a condamné la SELAS Ricour-Brunier à payer à M. [M] [P] et Mme [C] [J] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons la SELAS Ricour-Brunier au paiement des dépens de l'incident.

Le président Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00560
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00560 ?
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