COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 394 DU 11 JUILLET 2024
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRCE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 20 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00814.
APPELANT :
M. [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale EDWIGE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque 77)
INTIMEES :
S.A.R.L. ANTILLES EXPERTISES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas MOLLET de la SELARL DFM DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 48)
S.A.R.L. SERVICES ANTILLES AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 1)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2018, M. [D] [O] a fait l'acquisition auprès de la société Soguava d'un véhicule d'occasion de marque Mazda type SUV immatriculé [Immatriculation 4] affichant 125 000 kilomètres, moyennant le prix de 17 400 euros, avec une garantie d'une durée de trois mois. Le 15 novembre 2018, M. [O] a confié son véhicule à la société Services Antilles Automobiles exerçant sous l'enseigne Midas (la société ou le garage Midas) aux fins de révision dite des 140 000 kilomètres. Le 25 décembre 2018, ce véhicule est tombé en panne sur la route et a été remorqué au garage Soguava, concessionnaire Mazda.
Le 7 février 2019, saisi par la société GMF, assureur protection juridique de M. [O], le cabinet Antilles Expertises concluait à une panne fortuite, imputable au post-entretien à la charge de son utilisateur. Le 9 mai 2019, le véhicule était expertisé à la demande de M. [O] par le cabinet d'expertise SCDA qui a conclu à une défaillance du garage Midas.
A défaut de règlement amiable du litige entre les parties, par acte délivré le 30 avril 2021, M. [O] a fait assigner les sociétés Antilles Expertises et Services Antilles Automobiles en indemnisation des préjudices subis du fait des manquements du garagiste à l'origine de la panne de son véhicule. Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Services Antilles Automobiles exerçant sous l'enseigne Midas ;
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Antilles Expertises ;
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses autres demandes ;
- condamné M. [O] payer à la société Antilles Expertises la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision. Le 13 juillet 2023, la société Antilles Expertises a constitué avocat et a conclu.
Le 13 octobre 2023, la société Antilles Automobiles a constitué avocat mais n'a pas réglé son droit de timbre et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 22 avril 2024 puis l'affaire mise en délibéré au 11 juillet 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour, de:
- infirmer l'intégralité du jugement du tribunal judiciaire du 20 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
- rejeter la société Antilles Expertises de tous ses moyens, fins et conclusions ;
- déclarer la société Antilles Expertises responsable d'enfreindre à la déontologie des experts automobiles en autorisant une expertise sur un même véhicule à la fois pour le propriétaire et en assistance au garage Midas incriminé ;
- prononcer l'inopposabilité du rapport d'expertise établi par M. [S] [K] au nom de la société Antilles Expertises en date du 7 février 2019, pour défaut de probité, d'indépendance, objectivité et contradictoire ;
- déclarer opposable comme applicable le rapport de la société SCD Expertise en date du 17 mai 2019 ;
- déclarer que le centre Midas a failli à ses obligations de résultat de réparation et de conseil ;
En conséquence,
- condamner le centre Midas à réparer le véhicule, sans préjudice des frais complémentaires après essais du véhicule consécutif au remplacement de la culasse neuve, selon devis estimatif Soguava de 9 898,24 euros HT;
- condamner le centre Midas à rembourser à M. [O] toutes les factures dont il a dû s'acquitter ou devra s'acquitter du fait de l'immobilisation du véhicule, soit un montant de 1 368,63 euros outre les frais d'immobilisation au garage Soguava depuis le 25 décembre 2018 que ce garagiste ne manquera pas de réclamer au requérant;
- condamner le centre Midas à rembourser à M. [O] les frais d'expertise débourser auprès de la société SCDA Expertise;
- condamner in solidum le centre Midas et la société Antilles Expertises à payer à M. [O] une somme ne pouvant être inférieure à 13 581,75 euros correspondant à une période triennale d'échéances du prêt personnel souscrit par M. [O] et correspondant à la période d'immobilisation du véhicule ;
- condamner in solidum le centre Midas et la société Antilles Expertises à payer à M. [O] une somme ne pouvant être inférieure à 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par la complicité de l'expert et du centre Midas oeuvrant de concert pour éviter toute réparation du véhicule ;
- condamner in solidum le centre Midas et la société Antilles Expertises à payer à M. [O] une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
M. [O] soutient essentiellement, au visa des articles L. 326-4, R.326-2, R.326-14 du code de la route et de l'article 30 du code de déontologie des experts automobiles, que la société Antilles Expertise, agissant par le biais de M. [S] [K] a manqué à ses obligations, qui, d'une part a violé son code déontologie en représentant la société Midas lors de l'expertise amiable contradictoire diligentée par la société SCDA alors qu'il avait déjà effectué le rapport d'expertise du même véhicule à la demande de la société GMF et d'autre part ne l'a pas informé des impératifs de sécurité de ce dernier de sorte qu'il apparaît de connivence avec le garagiste qui, de plus, n'a pas donné de suite aux questionnements de l'expert. Il soutient que le dommage survenu le 25 décembre 2018 à son véhicule est dû à la défaillance de la société Midas qui a procédé à la révision y compris du système de refroidissement. Il ajoute que ces manquements lui ont causé des préjudices matériel et moral dont il est légitime d'obtenir réparation.
Dans ses conclusions du 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Antilles Expertises demande à la cour, de :
Sur le fond,
À titre principal,
- dire et juger qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur d'éventuels manquements déontologiques commis par un expert et constater que la société Antilles Expertise n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision entreprise en tout point ;
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y ajoutant,
- condamner M. [O] à verser à la BRED la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner également aux entiers dépens.
La société Antilles Expertises soutient en substance n'avoir commis aucune faute envers M. [O] avec lequel elle n'a jamais entretenu de relation de droit, celui-ci n'ayant pas qualité, en tout état de cause pour la poursuivre pour une éventuelle faute déontologique qu'elle conteste. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré de lien causal entre cette prétendue faute et le préjudice allégué, n'ayant qu'une obligation de moyen à l'égard de la société d'assurance son mandataire qui l'a saisi en vue d'un avis technique.
MOTIFS
En liminaire, il sera relevé que la société Services Antilles Automobiles n'a pas payé le timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts en dépit du rappel effectué par le greffe mais n'a pas davantage conclu de sorte que la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité de ses défenses.
Sur la responsabilité de la société Antilles Expertises
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas présent, il est constant que la société Antilles Expertises, dans le cadre de l'assistance protection juridique de M. [O] a diligenté, à la demande de la société GMF, un 'rapport d'information' concluant que la panne du véhicule Mazda appartenant à M. [O] est 'fortuite, imputable au poste-entretien à la charge du propriétaire et n'a pas de relation de causalité avec l'intervention du Centre Midas (facture n°F1238 2018 3209)'. M. [S] [K] du cabinet Antilles Expertises qui a examiné ce véhicule le 7 février 2018 à l'entreprise Soguava, concessionnaire Mazda, précisait que la panne était due à 'une surchauffe moteur consécutive à la défaillance du raccord en bakélite du circuit de refroidissement qui a engendré la perte du liquide de refroidissement et la surchauffe du moteur'.
Or, s'il est vrai qu'en représentant également la société Midas lors des opérations d'expertise amiable diligentées à la demande de M. [O] par M. [Z] [T] de la société SCDA, M. [K] a pu commettre une indélicatesse, il n'est pas démontré qu'il a commise une faute dans l'avis technique qu'il a formulé quant à l'origine de la panne du véhicule litigieux survenue le 25 décembre 2018, étant observé que la conclusion divergente de M. [T] peut précisément être confrontée à cet avis dans le cadre du présent litige.
Par ailleurs, outre le fait que M. [K] du cabinet Antilles Expertises a, par courrier du 7 février 2019, informé M. [O] de ses conclusions sur l'origine de la panne du véhicule, l'expert ayant effectué ses opérations postérieurement à celle-ci, dans le cadre d'une protection juridique, l'argument selon lequel il aurait dû mettre en garde son propriétaire quant à la sécurité du véhicule est inopérant. De la même manière, les mentions considérées comme erronées relatives à l'état du véhicule ou à ses pneus figurant dans le rapport établi par M. [K] du cabinet Antilles Expertise sont sans effet quant à l'objet du présent litige.
Dès lors, les motifs allégués par M. [O] au soutien de ses prétentions à l'encontre de la société Antilles Expertises, ne résistant pas à l'examen, elles doivent être rejetées. En conséquence, c'est à bon droit, que la juridiction de première instance a écarté la responsabilité de la société Antilles Expertises et a débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires. Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité du garagiste
En application des dispositions de l'article 1787 du code civil, dans le cadre du louage d'ouvrage confié à un garagiste, il est admis que ce dernier en ce qui concerne la réparation des véhicules est tenu d'une obligation de résultat laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, le garagiste pouvant démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
Cette responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, le client devant démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
Au cas présent, il est constant et non contesté que le véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation le 29 août 2014 et acquis par M. [O] le 1er mars 2018, a été confié le 15 novembre 2018 au garage Midas pour la révision des 140 000 kilomètres, le véhicule en affichant 142 155, le seul ordre de réparation mentionné étant 'pneu avec permutation 2. Bruit sur route démontée'.
Le 25 décembre 2018, le véhicule tombait en panne et devait être remorqué au garage Soguava, l'ordre de réparation établi mentionnant : 'VHC manque de puissance - VHC chauffe - vérifier fuite de liquide ou jet- prise en charge et essai routier'.
Ainsi que rappelé supra, selon le rapport d'information du 7 février 2019 établi à la demande de la société GMF, par M. [S] [K] du cabinet Antilles Expertises, la panne en question est une panne fortuite, sans relation de causalité avec l'intervention du centre Midas.
Cette appréciation technique était explicitée par M. [K] dans un courrier daté du 20 mars 2019 adressé à l'assureur faisant remarquer que 'la défaillance du raccord en bakélite du circuit de refroidissement est consécutive à un vieillissement de cette pièce qui engendre l'éclatement qui a facilité une perte de liquide occasionnant une surchauffe moteur et son endommagement ce qui n'est pas surprenant au vu du kilométrage du véhicule (...), la panne étant sans relation de causalité avec les opérations réalisées lors de la révision de 140 000 kms du centre Midas, qui de plus n'est pas intervenu sur le circuit de refroidissement en lui-même'.
Aux termes en revanche du rapport d'expertise amiable du 23 juillet 2019 réalisé par le cabinet SDCA représenté par M. [Z] [T] à la demande de M. [O], il a été diagnostiqué 'une rupture du tuyau dérivation, pièce à part entière du circuit dans lequel circule le liquide de refroidissement (...), dommages qui se sont caractérisés suite à une défaillance technique du système de refroidissement que les Ets Midas France ont soit disant contrôlé préalablement'.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que mis en circulation le 29 août 2014, ce véhicule acquis d'occasion avait parcouru 124 626 kilomètres au 9 janvier 2018 date de l'entretien réalisé avant sa cession le 1er mars 2018 en faveur de M. [O], 142 155 kilomètres lors de la révision réalisée le 15 novembre 2018 par la société Midas et 143 814 kilomètres lors de la panne survenue le 25 décembre 2018.
Selon 'la fiche diagnostic'établie par le garage Midas le 15 novembre 2018, 127 points de contrôle ont été réalisés, M. [O] ayant uniquement signalé 'Pneu avec permutation 2 - bruit sur route démontée'. Ont donc été contrôlés 'circuit de charge, climatisation, contrôle au poste de conduite, contrôles autour de la voiture, contrôles niveaux, échappement, freinage, pneus, signalisation, suspension, trains roulants, transmissions'. Dans la rubrique 'contrôles niveaux', il est notamment précisé 'étanchéité sous le capot (moteur/refroidissement/circuit carburant)couleur liquide de refroidissement, étanchéité sous le véhicule (moteur/refroidissement/carb/hydraulique) niveau liquide direction assistée, niveau liquide refroidissement, durites de refroidissement, état liquide refroidissement, niveau liquide freins'.
Selon la facture du 15 novembre 2018 d'un montant de 790,70 euros émise par le garage Midas, une vidange a été réalisée sur le véhicule ainsi que le remplacement du filtre à huile, du filtre d'habitacle, un diagnostic électronique, un contrôle Diesel niveau 1,2,3, une purge du liquide de frein outre le remplacement de deux pneus, dépose, repose, équilibrage.
Il résulte de ces pièces que la société Midas est intervenue le 15 novembre 2018 dans le cadre d'une révision du véhicule présentant 142 555 kilomètres sans ordre de réparation spécifique donné par M. [O]. Si un des points de contrôle comprenant 'les niveaux' inclut ceux de l'étanchéité sous le capot et sous le véhicule ainsi que du liquide de refroidissement, il n'est pas démontré que la société Midas soit intervenue précisément sur le fonctionnement du circuit de refroidissement et que la panne moteur survenue le 25 décembre 2018, donc plus d'un mois après, soit consécutive à une intervention fautive du garage alors qu'il est constant qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion dont l'usure des pièces ne peut être écartée.
Il n'est pas davantage établi qu'en sa qualité de professionnel, ce dernier a manqué à son obligation de conseil et d'information.
Ce faisant, en dépit du principe de responsabilité de plein droit pesant sur le garagiste réparateur, au cas présent, en l'absence d'ordre de réparation spécifique dans le cadre d'un 'contrôle-révision' et vu le kilométrage du véhicule, âgé de quatre ans au jour de la panne, il n'est pas démontré que le dommage subi par ledit véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir, pas plus qu'un lien de causalité direct et certain entre le désordre moteur constaté le 25 décembre 2018 et l'intervention du garage Midas réalisé le 15 novembre 2018.
Dès lors, c'est à raison que le premier juge, considérant que n'était pas rapportée la preuve des manquements de la société Midas à ses obligations de conseil et de résultat, a rejeté les demandes indemnitaires de M. [O] dirigées à l'encontre de cette dernière.
En conséquence, M. [O] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises de ces chefs par les premiers juges sont confirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O], qui succombe, est condamné au paiement des dépens de l'instance. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par l'intimée est formulée au bénéfice de la BRED qui n'est pas partie au litige. Elle doit être déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour
- confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
- déboute M. [D] [O] de ses demandes contraires ;
Y ajoutant,
- condamne M. [D] [O] au paiement des dépens d'appel ;
- déboute M. [D] [O] et la société Antilles Expertises de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière