COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 391 DU 11 JUILLET 2024
N° RG 23/00107 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRAA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 3 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/01043.
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Annick RICHARD, (toque : 107)
avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy, postulant
et la
SELAS CLOIX & MENDES-GIL, agissant par Me Sébastien MENDES-GIL (toque : P. 173) avocat au barreau de Paris
INTIME :
M. [P] [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant un prêt personnel du 11 décembre 2020 d'un montant de 30 000 euros au taux de 4,76 % remboursable en 84 échéances, la défaillance de l'emprunteur, la mise en demeure du 20 septembre 2021 et la déchéance du terme, par acte du 12 mai 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France a assigné M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 31 980,52 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux contractuel, des dépens et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a
- débouté la SA Caisse d'épargne CEPAC de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que la SA Caisse d'épargne CEPAC conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 26 janvier 2023, la SA Caisse d'épargne CEPAC a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne le 14 mars 2023, suivant avis de non-constitution du 8 mars 2023.
Par conclusions déposées le 24 avril 2023 et signifiées 3 mai 2023 par dépôt à l'étude, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Caisse d'épargne CEPAC a sollicité au visa des articles 9, 542 du code de procédure civile, L. 141-4 du code de la consommation devenu R. 632-1 du code de la consommation, 1103, 1153, 1362, 1302 et 1302-1 du Code civil,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 20 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner M. [P] [C] [R] à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 31 980,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % l'an sur la somme de 29 776,28 euros à compter du 20 septembre 2021 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n°41453244049001 ;
À titre subsidiaire,
- condamner M. [P] [C] [R] à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 28 578,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2020 sur le fondement de la répétition de l'indu ;
En tout état de cause,
- condamner M. [P] [C] [R] à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me Annick Richard, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir en substance, la valeur reconnue par la loi à la signature électronique, l'absence de contestation de l'intéressé et la production de toutes les pièces attestant de la signature électronique, le fichier de preuve horodaté, subsidiairement le commencement de preuve par écrit résultant des paiements opérés, en vertu d'ordres de virement donnés, la cessation des paiements, la déchéance du terme et réclamé subsidiairement, la résiliation du contrat.
La clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L'appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 22 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2024.
Motifs de la décision
La déclaration d'appel a été signifiée à personne, M. [R] n'a pas comparu, l'arrêt est réputé contradictoire.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a relevé d'office, sans réouverture des débats préalable et sans contestation du signataire, que la preuve de la signature du contrat de prêt n'était pas rapportée en l'état du recours à la signature électronique, à défaut pour le demandeur de fournir les éléments permettant de vérifier le procédé ayant permis de recueillir la signature électronique.
Sont applicables au litige, les articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
En application de l'article 1353 du Code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'appelante produit au soutien de ses prétentions :
- le contrat d'ouverture de compte -pièce N°1- mentionnant que le contrat a fait l'objet d'une signature électronique ;
- un certificat de recueil de la signature électronique accompagné du fichier de preuve horodaté justifiant de son recueil par un tiers de confiance (Certinomis-Prime CA) mentionnant successivement 'signature numérique protection électronique', 'signature numérique non-répudiation';
- un document 'chronologie de la transaction'qui constitue le fichier de preuve et comporte les numéros d'authentification, la liste des tiers de confiance parmi lesquels figure Certinomis-Prime CA ;
- le certificat de conformité délivré par l'organisme certificateur à Certinomis, s'agissant d'une société de confiance agréée pour le recueil des signatures électroniques avec un fichier de preuve.
Autrement dit, c'est à tort que le premier juge a relevé d'office et sans réouverture des débats, l'absence de preuve de la signature et considéré que l'existence du contrat n'était pas démontrée. Le jugement doit être infirmé.
La créance est démontrée et résulte des pièces produites : le contrat de prêt, comportant bordereau de rétractation, la notice d'information, la fiche de dialogue, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, la preuve de la consultation du FICP, le tableau d'amortissement, le décompte de la créance. Le contrat précise qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés et qu'il sera résilié suivant notification préalable, quinze jours après mise en demeure.
L'appelante produit en outre une mise en demeure du 1er septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception remise au destinataire le 9 septembre 2021, précisant qu'à défaut de paiement dans les 8 jours, le dossier sera transmis au service contentieux pour le recouvrement de l'intégralité du solde du crédit et une mise en demeure de payer la somme de 31 980,52 euros du 20 septembre 2021, dans les 8 jours précisant qu'à défaut de paiement une procédure judiciaire sera engagée, mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2021, pli avisé non réclamé.
Il en résulte la déchéance du terme prononcée le 20 septembre 2021 qui fonde la demande de condamnation de M. [R] à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 31 980,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % l'an sur la somme de 29 776,28 euros à compter du 20 septembre 2021 et au taux légal pour le surplus.
M. [R] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l'avocat aux offres de droit et d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
- infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
- condamne M. [P] [R] à payer à la société Caisse d'épargne la somme de 31 980,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % l'an sur la somme de 29 776,28 euros à compter du 20 septembre 2021 et au taux légal pour le surplus ;
Y ajoutant,
- condamne M. [P] [R] au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Mme Annick Richard, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne M. [P] [R] à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière