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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00072

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 23/00072


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 387 DU 11 JUILLET 2024







N° RG 23/00072 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ5G



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 22 novembre 2022, enregistré sous le n° 22/00196.



APPELANTE :



Mme [S] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Camille CEPRIKA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (TOQUE 27)
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INTIMEE :



S.A.S. [5] CENTRE MEDICAL [8]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]



Représentée par...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 387 DU 11 JUILLET 2024

N° RG 23/00072 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ5G

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 22 novembre 2022, enregistré sous le n° 22/00196.

APPELANTE :

Mme [S] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Camille CEPRIKA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (TOQUE 27)

INTIMEE :

S.A.S. [5] CENTRE MEDICAL [8]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (TOQUE 67) et avocat plaidant Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

À la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Faisant valoir le non respect par la SAS [5] Centre médical [8] (la clinique) [4] du contrat d'exercice libéral conclu le 15 juillet 2023, en l'occurrence le non paiement d'astreintes effectuées, Mme [S] [B], médecin néphrologue, a, par acte d'huissier de justice du 18 mars 2022 fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, pour obtenir paiement des sommes de 19 500 euros au titre des astreintes de 2015 à 2019 outre celles de 10 000 euros pour résistance abusive et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a :

- dit n'y avoir lieu à désigner un conciliateur de justice aux fins de procéder à une résolution amiable du conflit ;

- constaté la prescription de l'action en paiement de Mme [B] portant sur la période antérieure au 18 mars 2017 ;

- débouté Mme [B] de sa demande en paiement de la somme de 19 500 euros correspondant au montant des astreintes réalisées pour la période de 2015 à 2019 au sein de la clinique ;

- débouté Mme [B] de sa demande en condamnation de la société [5] Centre Médical [8] à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouté Mme [B] de ses demandes complémentaires ;

- condamné Mme [B] à payer à la société [5] Centre Médical [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Mme [B] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Frédéric Fanfant.

Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2023. La société [5] Centre médical [8] a constitué avocat le 20 février 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023. Les parties ne s'étant pas opposées à la procédure sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 22 avril 2024 puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses conclusions remises le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [B], appelante, demande à la cour, de :

- infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 22 novembre 2022,

Statuant de nouveau,

- condamner outre les dépens [5] Centre médical de [8] à octroyer au docteur [B] 19 500 euros d'astreintes, 13 000 euros pour résistance abusive et 7 000 euros de frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Tout en ne contestant pas la prescription de sa créance pour les astreintes antérieures au 18 mars 2017, Mme [B] soutient avoir en sa qualité de médecin néphrologue effectué au sein de l'unité d'hémodialyse périodique de la Clinique [5], des astreintes sur une période de 2017 à 2019 sans en avoir été payée malgré une mise en demeure du 7 avril 2020.

Dans ses conclusions remises le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société [5] Centre médical de [8], intimée, demande à la cour, de :

- écarter des débats les pièces numéros 1 à 13 mentionnées aux conclusions de Mme [B], non régulièrement communiquées ;

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;

- débouter en conséquence Mme [B] de toutes ses demandes ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [B] au paiement de la société [5] de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner Mme [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fréderic Fanfant, avocat aux offres de droit.

La clinique fait valoir l'irrespect des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, Mme [B] n'ayant pas communiqué ses pièces concomitamment à ses conclusions et ce malgré sommation délivrée le 9 mai 2023. Sur le fond, elle soutient en substance que l'obligation mise à sa charge d'organiser des astreintes en tant que centre d'hémodialyse ne suffit pas à démontrer que Mme [B] en a effectuées soixante-cinq (comme précisé dans sa mise en demeure) pour son compte sur une période allant de 2017 à 2019 et sans en être honorée, les plannings d'astreintes versés ne couvrant pas cette période, aucun décompte n'étant produit. Elle relève l'inanité des demandes présentées, Mme [B] réclamant la somme identique de 19 500 euros pour des astreintes prétendument accomplies sur une période de 2015 à 2019 puis réduite, à hauteur de cour, à compter du mois de mars 2017.

MOTIFS

Sur la régularité de la communication des pièces

À l'énoncé de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Aux termes de l'article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Selon l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.

En l'espèce, si Mme [B] a communiqué les pièces sur lesquelles elle fonde son argumentaire le 2 décembre 2023, il s'agit essentiellement de pièces déjà communiquées en première instance sur la base desquelles la clinique a pu régulièrement conclure le 19 juin 2023, sans soulever d'incident de communication et solliciter de renvoi pour conclure à nouveau après cette communication.

Aussi, au cas présent, il n'y a pas lieu à écarter, en cause d'appel, les pièces 1 à 13 communiquées par Mme [B].

Cette prétention sera donc rejetée.

Sur le bien fondé de l'appel

À l'énoncé de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des pièces du dossier que si Mme [B] justifie de son engagement à compter du 15 juillet 2013, à temps plein, mais sans exclusivité, dans le cadre d'un exercice à titre libéral, auprès du Centre de dialyse de [Localité 3], elle n'établit aucunement la réalisation effective des astreintes dont elle demande le paiement.

À ce sujet, les calendriers portant 'planning des astreintes' des mois de février 2017, février 2018, février 2019, mars 2019 et mai 2019 versés au dossier sur lesquels ne figure pas son nom ne sont absolument pas probants, pas plus que le courriel du 19 octobre 2019 adressé par Mme [B] à M. [N] [H] transférant un courriel du 20 février 2017 de Mme [G] [Y] (directrice de la clinique) à ces derniers relatif uniquement à une 'révision du planning des néphrologues' précisant que 'Dr [X] [M] et Dr [E] [V] participeront désormais à ce planning'.

Les deux attestations des 14 et 15 février 2023 émanant de M. [R] [C] et de Mme [D] [Z], anciens infirmiers à la clinique [5], faisant état des astreintes de fins de semaine et de jours fériés faites sous la responsabilité du docteur [N] [H], n'établissent pas davantage la preuve de ce que Mme [B] y a participé de 2017 à 2019.

Aussi, vu les pièces produites au dossier, sauf à établir le lien contractuel la liant à la société NEV du 15 juillet 2013 au 25 octobre 2019 -date de sa démission selon ses écritures- Mme [B] ne démontre ni avoir accompli au sein du centre de dialyse de la Clinique [5], les astreintes dont elle fait état sur une période allant de 2017 à 2019, ni le bien-fondé de la réclamation. Elle échoue, dès lors dans l'administration de la preuve de son argumentaire et du bien-fondé de ses demandes, dont elle doit être déboutée pour l'ensemble.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires

Les dispositions prises de ces chefs par les premiers juges seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B], succombant, est condamnée au paiement des dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat concerné. Elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée, vu les circonstances de la cause à payer à l'intimée contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour, la somme de 3 000 euros.

Les dispositions prises de ces chefs par les premiers juges seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme en toutes ses dispositions querellées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 22 novembre 2022 ;

Y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à écarter les pièces numérotées 1 à 13 produites par l'appelante ;

- déboute Mme [S] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne Mme [S] [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Frédéric Fanfant avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin et Saint-Barthélémy ;

- condamne Mme [S] [B] à payer à la SAS [5] Centre médical [8] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

La présidente La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00072
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00072 ?
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