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11/07/2024 | FRANCE | N°22/01088

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 22/01088


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 383 DU 11 JUILLET 2024







N° RG 22/01088 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DP5X



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 8 septembre 2022, enregistré sous le n° 20:01514.





APPELANT :



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES MADININA,

représenté par son syndic PATRIMOINE IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Valérie FRESSE,

avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 20)





INTIMEE :



S.A.S. GÉNÉRALE DES EAUX GUADELOUPE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Anne-Gaëlle GOU...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 383 DU 11 JUILLET 2024

N° RG 22/01088 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DP5X

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 8 septembre 2022, enregistré sous le n° 20:01514.

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES MADININA,

représenté par son syndic PATRIMOINE IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie FRESSE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 20)

INTIMEE :

S.A.S. GÉNÉRALE DES EAUX GUADELOUPE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 83)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

À la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

La [Adresse 6] sise [Adresse 3] (97110 Guadeloupe), copropriété à usage d'habitation était alimentée en eau potable par la société Générale des Eaux de Guadeloupe (la société GEG).Faisant valoir des facturations erronées de consommation d'eau adressées au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], l'existence d'un compteur général sur lequel est facturé l'abonnement, 51 compteurs individuels au nom de chaque copropriétaire qui sont facturés directement et 5 sous-compteurs au nom du syndicat des copropriétaires, le paiement indû de la somme de 20 000 euros suite à une mise en demeure reçue le 5 février 2016, le syndicat des copropriétaires Madinina représenté par son syndic la société Patrimoine Immobilier, a, par acte d'huissier du 16 octobre 2023 fait assigner la société GEG devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation à restitution de cette somme outre une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :

- débouté le syndicat des copropriétaires Madinina représentée par son syndic Patrimoine Immobilier,

- condamné le syndicat des copropriétaires Madinina représentée par son syndic Patrimoine Immobilier à payer à la SAS Générale des Eaux la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires Madinina représentée par son syndic Patrimoine Immobilier aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de cette décision.

Le syndicat des copropriétaires Madinina a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 31 octobre 2022. La société Générale des Eaux Guadeloupe a constitué avocat le 4 novembre 2022.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- débouté la société GEG de ses demandes en incident (notamment de nullité de la déclaration d'appel),

- débouté le syndicat des copropriétaires Madinina de sa demande de jonction,

- ordonné le renvoi de l'affaire au 4 décembre 2023 pour clôture,

- condamné la société GEG au paiement des dépens de l'incident,

- condamné la société GEG à payer au le syndicat des copropriétaires Madinina une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 4 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 prorogé pour des raisons de service au 11 juillet 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires Madinina, appelant, demande à la cour, de :

- infirmer le jugement du 8 septembre 2022 en ce que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires Madinina de sa demande tendant à condamner la société GEG à lui restituer la somme de 20 000 euros versée les 12 février 2016 et 15 avril 2016 au titre de prétendues consommation d'eau ;

- infirmer le jugement du 8 septembre 2022 en ce que le tribunal a jugé que le syndicat des copropriétaires Madinina ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 2224-12 du CGCT alors que la loi Warsmann est applicable et ne distingue pas selon que l'abonné est un particulier ou un syndicat des copropriétaires ni encore qu'il s'agit du compteur principal ou des compteurs divisionnaires et que la [Adresse 6] est à usage d'habitation ;

- juger que la société GEG n'a pas signalé de surconsommation au syndicat des copropriétaires Madinina et adressé des factures plus de deux ans après, qu'en conséquence elle ne pouvait lui réclamer qu'une somme équivalente à deux fois sa consommation moyenne soit 1 800 euros ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société GEG à restituer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 20 000 euros versée les 12 février 2016 et 15 avril 2016 au titre de prétendues consommations d'eau ;

- débouter la société GEG de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement du 8 septembre 2022 en ce que le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires Madinina représenté par son syndic en exercice au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement du 8 septembre 2022 en ce que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires Madinina de sa demande de condamnation de la société GEG au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société GEG au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre frais irrépétibles exposés en appel par le syndicat des copropriétaires Madinina outre aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société GEG intimée, demande à la cour, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,

- débouter le syndicat des copropriétaires Madinina de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, si la société GEG était condamnée à restituer au syndicat des copropriétaires Madinina la somme de 20 000 euros en application des articles L. 2224-12-4 et R. 22224-20-1 du CGCT, déduire cette somme auquel l'abonné doit être tenu en application de ces articles,

- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires Madinina à payer à la société GEG la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le bien fondé de l'appel

Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, en matière de consommation d'eau, à l'énoncé de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales paragraphe III bis, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.

L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

En l'espèce, il est notamment produit au dossier les pièces suivantes :

- une facture compteur 00WPE007955 datée du 30 juillet 2014 de la société GEG au nom du syndicat des copropriétaires Madinina pour la période d'abonnement du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 notant un volume consommé de '0" pour un montant réclamé de 22,91 euros (hors solde antérieur);

- une facture compteur 00WPE007955 datée du 24 novembre 2015 de la société GEG au nom du syndicat des copropriétaires Madinina pour la période d'abonnement du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 et la consommation du 6 novembre 2011 au 26 avril 2012 notant un volume estimé de '262" pour un montant réclamé de 712,79 euros (hors solde antérieur);

- une facture compteur 00WPE007955 datée du 24 novembre 2015 de la société GEG au nom du syndicat des copropriétaires Madinina pour la période d'abonnement du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 notant un volume estimé de '-356" pour un montant réclamé de 36,88 euros (hors solde antérieur);

- une facture compteur 00WPE007955 datée du 24 novembre 2015 de la société GEG au nom du syndicat des copropriétaires Madinina pour la période d'abonnement du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 notant un volume estimé de '-210" pour un montant réclamé de 36,88 euros (hors solde antérieur);

- une facture compteur 00WPE007955 datée du 24 novembre 2015 de la société GEG au nom du syndicat des copropriétaires Madinina pour la période d'abonnement du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 et la consommation du 26 avril 2013 au 23 octobre 2013 notant un volume estimé de '5163" pour un montant réclamé de 15 324,21 euros (hors solde antérieur), annexant la liste des compteurs individualisés des copropriétaires pour un volume total en m3 les concernant de '2826";

- une facture compteur 00WPE007955 datée du 24 novembre 2015 de la société GEG au nom du syndicat des copropriétaires Madinina pour la période d'abonnement du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 et la consommation du 24 octobre 2013 au 30 juin 2014 notant un volume estimé de '4573" pour un montant de 13 786,41euros (hors solde antérieur), annexant la liste des compteurs individualisés des copropriétaires pour un volume total en m3 les concernant de '2455";

- une facture compteur 00WPE007955 datée du 11 janvier 2016 de la société GEG au nom du syndicat des copropriétaires Madinina pour la période d'abonnement du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 notant un volume consommé de '-393" pour un montant de 36,88 euros (hors solde antérieur, le net à payer étant de 31 320,57 euros) annexant la liste des compteurs individualisés des copropriétaires pour un volume total en m3 les concernant de '2236";

- une facture compteur 00WPE007955 datée du 14 décembre 2017 de la société Eaux d'Excellence au nom du syndicat des copropriétaires Madinina pour la période d'abonnement en eau d'octobre à décembre 2017 notant un volume consommé de '0 m3" pour un montant de 84,26 euros (hors solde antérieur, le net à payer étant de 104,79 euros), annexant le détail des abonnements divisionnaires des copropriétaires pour un volume total en m3 les concernant de '428";

- une facture compteur 00WPE007955 datée du 14 septembre 2017 de la société Eaux d'Excellence au nom du syndicat des copropriétaires Madinina pour la période d'abonnement en eau d'avril à juin 2017 notant un volume consommé de '0m3" pour un montant de 20,53 euros, annexant le détail des abonnements divisionnaires des copropriétaires pour un volume total en m3 les concernant de '1142";

- une mise en demeure datée du 20 février 2015 adressée pour le compte de la société GEG au syndicat des copropriétaires Madinina pour un montant de 19 518,28 euros et la réponse faite par le conseil de ce dernier datée du 2 mars 2015 ;

- une mise en demeure datée du 27 janvier 2016 adressée pour le compte de la société GEG au syndicat des copropriétaires Madinina pour un montant de 21 320,57 euros ;

- l'avis avant poursuites judiciaires daté du 2 avril 2016 adressé pour le compte de la société GEG au syndicat des copropriétaires Madinina pour un montant de 31 320,57 euros ;

- le courrier du 20 avril 2016 adressé pour le compte de la société GEG au syndicat des copropriétaires Madinina pour un montant de 11 320,57 euros ;

- les virements émis les 18 février 2016 et 6 avril 2016 d'un montant de 10 000 euros chacun en paiement des sommes réclamées par la société GEG.

Il en résulte que la société GEG a le 24 novembre 2015 émis plusieurs factures au nom du syndicat des copropriétaires Madinina relatives à la consommation d'eau des parties communes de la copropriété pour des périodes remontant au 6 novembre 2011 jusqu'au 17 avril 2014 et pour des volumes d'eau consommés variant entre '- 356" (pièces 23 de l'appelant) et '5163" (pièce 10 de l'appelant).

Il apparaît alors que la consommation d'eau du compteur n° 00WPE007955 a été estimée à '262" pour la période du 6 novembre 2011 au 26 avril 2012 pour un montant de 1 414,76 euros, qu'elle a été estimée à '5163" pour la période du 26 avril 2013 au 23 octobre 2013 pour un montant de 15 324,21 euros (hors solde antérieur) et à hauteur de '4573" pour la période du 24 octobre 2013 au 17 avril 2014 pour un montant de 13 786,41 euros (hors solde antérieur) sans aucune cohérence et surtout sans que la société GEG ne justifie avoir alerté le syndicat des copropriétaires Madinina sur une augmentation anormale du volume d'eau consommé.

Or, les dispositions dites de la loi Warsmann sont applicables en la cause puisque la [Adresse 6] est destinée à l'habitation des copropriétaires, la consommation revenant au syndicat des copropriétaires étant d'ailleurs calculée en fonction de celle des compteurs individuels attribués à ceux-ci.

Aussi, il est constant que bien que le volume d'eau attribué au syndicat des copropriétaires Madinina ait excédé le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné pendant les trois années précédentes, la société GEG ne justifie pas avoir informé le syndicat des copropriétaires Madinina de cette anormalité et d'une éventuelle fuite pouvant exister sur son installation ainsi que l'exige l'article L. 2224-12-4 du CGCT, peu important la présomption attachée aux factures établies par le service de distribution de l'eau, étant rappelé que les copropriétaires sont tenus de payer leur consommation personnelle, étant relevé que les sommes réclamées excèdent la simple addition des factures impayées.

Ce faisant, sans que le syndicat des copropriétaires Madinina n'ait à justifier de la réalité d'une fuite, l'absence d'information par la société GEG à son abonné de cette anormalité implique que le syndicat des copropriétaires Madinina ne soit pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne, n'ayant pu, de ce fait, vérifier l'existence ou non d'une éventuelle fuite sur son réseau d'alimentation en amont du raccordement au compteur.

Ainsi, c'est à raison que le syndicat des copropriétaires Madinina sollicite le remboursement de la somme totale de 20 000 euros réglée les 18 février 2016 et 15 avril 2016 suite à la mise en demeure d'un montant de 31 320,57 euros datée du 27 janvier 2016 adressée par la société GEG.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires Madinina demeure redevable sur cette période du double de sa consommation moyenne calculée au regard des factures produites à la somme de 2 690,32 euros (en retenant le double de la consommation moyenne en 2011 facturée à hauteur de 672,58 euros pour 261m3 sur la période litigieuse 2013-2014), le calcul annuel proposé par le syndicat des copropriétaires ne pouvant être retenu.

Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires Madinina sera accueillie et la société GEG condamnée à lui payer la somme de 17 309,68 euros (20 000€ -2 690,32€) en restitution .

En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ces termes de ces chefs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement de première instance sont infirmées de ces chefs.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société GEG est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause commandent en revanche l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'appelante contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. La société Générale des Eaux de Guadeloupe est condamné à payer au syndicat des copropriétaires Madinina la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour

- infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- condamne la société Générale des Eaux de Guadeloupe à payer au syndicat des copropriétaires Madinina représenté par son syndic en exercice la société Patrimoine Immobilier, la somme de 17 309,68 euros en restitution de l'indu réglé les 18 février 2016 et 15 avril 2016 ;

Y ajoutant,

- déboute la société Générale des Eaux de Guadeloupe et le syndicat des copropriétaires Madinina de leurs autres demandes plus amples ou contraires;

- condamne la société Générale des Eaux de Guadeloupe au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

- condamne la société Générale des Eaux de Guadeloupe à payer au syndicat des copropriétaires Madinina représenté par son syndic en exercice la société Patrimoine Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

La présidente La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01088
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.01088 ?
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