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01/07/2024 | FRANCE | N°22/01031

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 01 juillet 2024, 22/01031


RLG/LP





COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N°146 DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE



AFFAIRE N° : N° RG 22/01031 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPYM





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 20 Septembre 2022.





APPELANT



Monsieur [G] [I]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON &

ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH





INTIMÉE



S.A.S. HOLDING [N] ALIMENTAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Marc DERAINE (SELARL D...

RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°146 DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 22/01031 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPYM

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 20 Septembre 2022.

APPELANT

Monsieur [G] [I]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.S. HOLDING [N] ALIMENTAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Marc DERAINE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juillet 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [I] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 2 avril 2013 en qualité de responsable point de vente par la société Somargel. Son contrat a été transféré, avec son accord, à la société Bird puis à la société Holding [N] Alimentaire, au sein de laquelle il a été nommé Directeur de Réseau, à compter du 1er janvier 2018, avec « pour mission de diriger le réseau de magasins sous enseigne THIRIET en Guadeloupe ».

Par lettre remise en main propre le 30 décembre 2019, M. [G] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, entretien fixé au 7 janvier 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2020, M. [G] [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Suivant requête en date du 7 novembre 2020, M. [G] [I] a saisi le Conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir, dans le dernier état de ses demandes :

- Juger son licenciement dépourvu de fautes graves réelles et sérieuses ;

- Condamner la société Holding [N] Alimentaire à lui verser les sommes suivantes ;

* 64 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 17 709 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 24 150 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 2 415 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 4 025 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire abusive

* 402 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de 10 % sur le rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire abusive ;

* 23 090,27 euros au titre des primes annuelles variables sur les résultats 2018 et 2019

* 24 150 euros à titre d'indemnité liée à la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 ;

* 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 30 000 euros à titre d'acompte sur les heures supplémentaires ;

* 1 015,20 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la portabilité de la mutuelle ;

* 8 050 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective Prestataires de Services ;

- Condamner la société Holding [N] Alimentaire à lui remettre les documents existant dans l'entreprise permettant de comptabiliser ses heures de travail accomplies au cours des trois dernières années sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- Débouter la société Holding [N] Alimentaire de sa demande reconventionnelle de trop-perçu au titre de la prime variable au titre de l'année 2018 et de ses demandes de restitution de matériels ;

- Condamner la société Holding [N] Alimentaire à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes et les entiers dépens.

Par jugement du 21 juin 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

CONDAMNÉ la société Holding [N] Alimentaire à verser à M. [G] [I] la somme de 11 619,25 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence ;

CONDAMNÉ M. [G] [I] à verser à la société Holding [N] Alimentaire la somme de 5 364,37 euros au titre du trop-perçu du solde de tout compte et la somme de 10 229,41 euros au titre du trop-perçu de la prime variable 2018 ;

ORDONNÉ la compensation de ces sommes entre elles ;

DÉBOUTÉ M. [G] [I] et la société Holding [N] Alimentaire de l'intégralité du surplus de leurs demandes ;

DÉBOUTÉ la Société Holding [N] Alimentaire et M. [G] [I] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ M. [G] [I] aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 octobre 2022, M. [G] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [G] [I] demande à la cour d'INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :

« Condamné la Société Holding [N] Alimentaire à verser à M. [G] [I] la somme de 11 619,25 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence ;

Condamné M. [G] [I] à verser à la Société Holding [N] Alimentaire la somme de 5 364,37 euros au titre du trop-perçu du solde de tout compte et la somme de 10 229,41euros au titre du trop-perçu de la prime variable 2018 ;

Ordonné la compensation de ces sommes entre elles ;

Débouté M. [G] [I] de l'intégralité du surplus de ses demandes,

Débouté M. [G] [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [G] [I] aux entiers dépens ; »

STATUANT A NOUVEAU

JUGER que son licenciement ne repose pas sur des fautes graves et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse

CONDAMNER la société Holding [N] Alimentaire à lui verser :

- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 8 mois de salaire brut, soit la somme de 64 400,00 euros ;

- une indemnité de licenciement conventionnelle d'un montant de 17 709,00 euros ;

- une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaire brut, soit la somme de 24 150,00 euros ;

- une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 10 %, soit la somme de 2 415,00 euros ;

- une indemnité au titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire abusive, soit la somme de 4 025,00euros

- une indemnité compensatrice de congés payés de 10 % sur le rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire abusive, soit la somme de 402,00 euros ;

- la somme de 22 112,45 euros au titre des primes annuelles variables sur les résultats 2018 et 2019 ;

JUGER que la Convention collective 'Prestataires de Service' est applicable ;

CONDAMNER la société Holding [N] Alimentaire à lui verser :

- des dommages et intérêts pour non-application de la Convention Collective 'Prestataires de Services' pour un montant correspondant à un mois de salaire brut, soit la somme de 8 050,00 euros ;

- l'indemnité liée à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'avenant à son contrat de travail et par la convention collective Prestataires de service, soit la somme de 24 150,25 euros avec intérêts à taux légal compter du 6 juillet 2020 date de la mise en demeure ;

- une indemnité pour harcèlement moral, soit la somme de 32 000,00 euros ;

- les heures supplémentaires réalisées en 2017, 2018 et 2019, soit la somme de 5 142,74 euros avec intérêt à taux légal à compter du 6 juillet 2020 date de la mise en demeure ;

- une indemnité pour non-respect de la portabilité de la mutuelle de 1 030,56 euros ;

DEBOUTER la société Holding [N] Alimentaire de sa demande reconventionnelle de remboursement du trop-perçu au titre de la prime variable de l'année 2018 et de ses demandes de restitution de matériels ;

CONDAMNER la société Holding [N] Alimentaire à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société Holding [N] Alimentaire à verser à M. [G] [I] les intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes ;

CONDAMNER la société Holding [N] aux dépens de l'instance.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Holding [N] Alimentaire demande à la cour de :

Dire et juger que le licenciement de M.[I] [G] repose sur un ensemble de faits qui lui sont imputables et qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail et qui caractérisent la faute grave justifiant la rupture immédiate dudit contrat de travail,

Au surplus,

Dire et juger que M.[I] [G] n'établit pas la matérialité d'un « harcèlement moral » à son endroit,

Dire et juger M.[I] [G] défaillant dans l'administration de la preuve,

Constater que M.[I] est incapable de produire le moindre élément matériel justificatif au sujet des heures supplémentaires qu'il allègue,

En conséquence,

Dire et juger que M.[I] [G] est défaillant dans l'administration de la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires ;

Dire et juger que M.[I] [G] a été entièrement rempli de ses droits au titre de ses salaires et primes et même bien au-delà puisqu'il a été constaté un trop-perçu,

En conséquence,

Confirmer le jugement de la section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 20 septembre 2022 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a débouté M.[I] [G] de ses demandes en paiement de la somme de 64 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 709 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 24 150 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 415 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 4 025 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire, 402 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire, 23 090.27 euros à titre de primes annuelles variables sur les résultats 2018 et 2019, 30 000 euros à titre d'acompte sur les heures supplémentaires, 1 015.20 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la portabilité, 8 050 euros à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective prestataires de services, 32 000 euros pour harcèlement moral mais aussi ce qu'il a :

Condamné M.[I] [G] à payer à la société Holding [N] Alimentaire la somme de 5 364.37 euros au titre du trop perçu du solde de tout compte et la somme de 10 229.41 euros au titre du trop perçu au titre de la prime variable 2018,

Ordonné la compensation entre les sommes dues par M.[I] [G] soit 5 364.37 euros au titre du trop-perçu du solde de tout compte et la somme de 10 229.41 euros au titre du trop-perçu au titre de la prime variable 2018 et la somme due par la société Holding [N] Alimentaire au titre de la clause de non-concurrence

Infirmer le jugement de la section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 20 septembre 2022 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a condamné la société Holding [N] Alimentaire à payer à M.[I] [G] la somme de 11 619.25 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence et fixer celle-ci à la somme de 10 740.44 euros avant compensation,

Débouter M.[I] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Enfin eu égard à la gravité des agissements de M.[I] [G], son extrême mauvaise foi et le trouble engendré au sein du Groupe [N], dire qu'il serait profondément inéquitable que la société Holding [N] Alimentaire supporte les frais irrépétibles de la présente instance non compris dans les dépens.

En conséquence,

Condamner M.[I] [G] à payer à la société Holding [N] Alimentaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur le licenciement

A / Sur la cause du licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. La preuve en incombe à l'employeur.

Lorsque les juges considèrent que, contrairement à l'opinion de l'employeur, les faits invoqués par celui-ci pour licencier ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si les faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 janvier 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :

'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.

En effet, M.[N] [B], Président de notre groupe, vous a expressément demandé le 03 septembre 2019 devant l'ensemble des responsables de points de vente d'organiser une réunion mensuelle aux fins d'assurer un suivi commercial plus efficace et une nécessaire synergie des équipes dans un contexte de plus en plus concurrentiel.

A la surprise générale, vous avez émis publiquement l'hypothèse de ne pas déférer aux instructions reçues de M.[N] [B], affirmant devant l'ensemble des responsables « on verra, en octobre peut-être, après on verra... ».

Par courrier du 09 octobre 2019, il vous a été rappelé que vous ne sauriez remettre en cause les décisions stratégiques de votre direction et que les réunions mensuelles devraient désormais être systématiquement organisées par vos soins.

De façon étonnante, par courrier du 18 octobre 2019, vous avez entendu revendiquer votre opposition à mes instructions en écrivant « avoir effectivement évoqué le fait qu'elle (la réunion mensuelle) ne pourrait peut-être pas systématiquement être mise

en place tous les mois » alors que je vous avais donné l'instruction inverse devant l'ensemble des managers.

Par courrier en date du 04 décembre 2019, j'ai alors été contraint de vous rappeler que je prenais seul les décisions organisationnelles du groupe que je préside et qu'il convenait que vous les exécutiez sans que vous imaginiez manifester votre opposition à celles-ci devant les équipes.

Que nonobstant votre opposition (d'ailleurs aucunement argumentée puisque je vous écrivais que l'on comprenait difficilement en quoi un point collégial de concert avec les « responsables point de vente » pourrait être contre productif), il convenait que vous conformiez à une décision prise par le représentant légal d'[C] [N] COMPAGNIE.

J'ai été alors contraint de vous informer qu'à défaut, je me verrai contraint d'en tirer toutes les conséquences juridiques.

Or, j'ai pu constater que vous avez sciemment omis d'organiser la réunion prévue au mois de décembre 2019 alors que notre activité commerciale est cruciale en cette période de fête et que ces réunions ont un intérêt économique et organisationnel puisque les collaborateurs peuvent remonter les informations essentielles et les difficultés (ruptures de stocks etc..).

Votre carence est constitutive d'un évident refus de subordination.

Vous ne sauriez persister à vous affranchir des décisions de vos supérieurs hiérarchiques et notamment du représentant légal de la société qui vous emploie.

Vos refus de subordination s'exercent d'ailleurs désormais dans de multiples domaines puisqu'il a été constaté que vous étiez inexplicablement absent le 15 novembre 2019 et 13 décembre 2019 sans aucun justificatif.

Vous avez indiqué laconiquement à posteriori que « vous deviez vous occuper de votre fils » sans avoir sollicité la moindre autorisation d'absence ni même prévenu vos équipes.

Nous n'avons à ce jour été réceptionnaires d'aucun justificatif.

En tout état de cause, il s'agit d'une violation des dispositions de l'article 9 de votre contrat de travail aux termes duquel « en cas de retard ou d'absence prévisible pour motif personnel, en dehors des cas de maladie/accident ou de l'exercice d'un mandat de représentation du personnel, M. [G] [I] devra solliciter une autorisation préalable de la direction qui, indépendamment des motifs de l'absence, ne pourra lui être accordée que dans la mesure où elle est compatible avec la bonne marche de la société ».

Vous vous permettez ainsi d'abandonner votre poste de travail et de bénéficier d'absences irrégulières au gré de vos fantaisies.

En outre, vous faites preuve depuis plusieurs mois d'une grave négligence professionnelle qui met en péril tant notre organisation que nos intérêts économiques.

Vous ne sauriez en effet ignorer, en votre qualité de directeur de réseau, que l'article 2 de votre contrat de travail prévoit que vous « devez périodiquement rendre compte de votre activité, conformément aux instructions générales que vous recevez des instances dirigeantes de la société et que vous vous engagez à suivre » (article 2 fonctions et attributions ' alinéas 5 et 6).

Or, le 13 décembre 2019, votre supérieur hiérarchique, M.[U] [R], Directeur du Pôle Alimentaire, vous a demandé un rapport de votre activité comprenant les visites des sites commerciaux dont vous avez la responsabilité ainsi que votre planning des semaines à venir.

Or, les réponses restituées sont aussi parcellaires qu'inutilisables ; elles ne permettent aucune analyse. Le rapport est incomplet et ne couvre d'ailleurs pas l'ensemble des sites dont vous avez la charge.

Eu égard à votre niveau de responsabilité, vous ne pouvez ignorer que les visites de magasin doivent permettre d'analyser les indicateurs de gestion dont le chiffre d'affaires, la marge commerciale, la démarque, les coûts afin de prendre les décisions nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés. Dans le cas où les objectifs quantitatifs sont atteints, une analyse précise peut amener le magasin à faire mieux que son budget et ainsi contribuer à l'amélioration des résultats de la totalité des enseignes dont vous avez la charge et donc des résultats de l'entreprise pour laquelle vous travaillez.

Hormis l'aspect quantitatif et chiffré, les visites et le reporting l'accompagnant visent également à contrôler l'affichage clair et lisible à l'attention des clients, le respect de l'affichage légal auprès des salariés, les notes d'information et de service nécessaires à la bonne application des règles en vigueur dans l'entreprise ainsi qu'au respect du cadre de travail défini au préalable.

Il en est de même pour les règles d'hygiène, de conditions et de sécurité du travail, comme par exemple les accès aux chambres froides (cf : chambre froide de [Localité 8]).

Les rapports de visite permettent ainsi un suivi efficace et rigoureux.

A l'inverse, l'absence de restitution de vos travaux le rend impossible.

A la plus grande surprise de M.[U] [R], vous n'avez d'ailleurs produit qu'un seul rapport de visite en 2019 pour chacun des magasins en 12 mois d'activité, démontrant par là une implication opérationnelle inexistante.

Vous n'entretenez donc quasiment aucune communication avec vos équipes de responsables et de collaborateurs en magasin alors que le management est une mission essentielle à votre fonction pour échanger sur les bonnes pratiques ainsi que sur les mauvaises, de façon à ne pas renouveler les erreurs et à améliorer la gestion quotidienne des magasins.

M.[U], cherchant d'ailleurs à rationaliser vos interventions sur sites, vous a demandé le 19 décembre 2019 de lui faire parvenir votre planning. Vous apportant son expérience, il vous a transmis une trame ainsi qu'une note explicative.

Malgré ses demandes réitérées de restitution de vos rapports de visite ainsi que de vos plannings, vous avez été une nouvelle fois défaillant et n'avez rien restitué en violation des dispositions de l'article 2 susvisé de votre contrat de travail.

M.[U] [R], en sa qualité de Directeur du Pôle Alimentaire, n'a pas obtenu de vous la moindre réponse et ses directives ont été ignorées.

Ce comportement est constitutif autant d'une négligence professionnelle que d'un nouveau refus de subordination.

De fait, vous ne sauriez en aucune hypothèse vous affranchir de vos obligations professionnelles essentielles au gré de vos humeurs.

Votre négligence professionnelle est au surplus protéiforme : le 19 décembre 2019, M.[U] [R] vous a demandé les coordonnées téléphoniques des 4 magasins Thiriet.

Après vérifications, il apparaît que les coordonnées du magasin Thiriet de [Localité 7] sont erronées. Ainsi, vous avez omis de faire modifier les lignes téléphoniques depuis le transfert du magasin opéré l'an passé mais aussi de communiquer les coordonnées du magasin au personnel et de surcroît à la clientèle.

Il apparaît surréaliste que notre clientèle ne puisse pas contacter notre enseigne du seul fait que vous avez négligé d'assurer le suivi des lignes téléphoniques : votre carence a porté atteinte à l'image de l'enseigne et au fonctionnement du service.

Par ailleurs, le 21 décembre 2019, nous avons été alertés par le fait qu'un de vos collaborateurs, M.[K] [J], a accordé une remise à un client pour l'achat de 7 langoustes sans aucune validation préalable de sa responsable.

Le lundi 23 décembre 2019, vous avez informé M.[U] « qu'il vous arrivait d'accorder une remise aux clients et/ou restaurateurs sans que les responsables de magasin soient informés ».

Or ; il est bien évident qu'il est inconcevable d'accorder de gré à gré et sans aucun contrôle des remises sans concertation avec les directeurs et employés, ceux-ci étant encouragés à faire de même.

De telles pratiques anarchiques ouvrent nécessairement la voie aux abus sinon à des fraudes (ententes frauduleuses entre salariés et restaurateurs) échappant à tout contrôle.

Persistant dans votre négligence, vous n'avez élaboré aucune procédure de remise tarifaire auprès des clients professionnels, engendrant une gestion aussi anarchique que source de suspicions.

Ces manquements professionnels trahissent un désintérêt évident pour vos fonctions, désintérêt qu'atteste les ruptures de stocks des magasins dont vous avez la responsabilité sans que nous n'ayez rien entrepris aux fins d'anticiper une situation qui nous porte un préjudice économique très substantiel,

Incidemment, le 09 décembre 2019, vous avez expédié un courriel aux magasins Thiriet de [Localité 6] et [Localité 8] aux fins de les informer que, suite à une erreur de transmission informatique de la part de la CMA ' CGM, ils ne recevraient aucune marchandise en semaine 51 mais qu'ils recevraient 2 arrivages en semaine 52.

Pourtant, vous n'avez proposé aucune solution à ces deux magasins dont vous avez la responsabilité pour la semaine de l'année qui est précisément la plus importante en termes de chiffre d'affaires et de flux de clientèles.

Vous n'avez au surplus engagé aucun recours envers la CMA ' CGM alors même que vous écriviez vous-même que « la société SEAFRIGO avait d'ores et déjà « envoyé des réserves à la compagnie maritime » et qu'il convenait nécessairement que vous organisiez l'inventaire des marchandises reçues trop tardivement (exemple : bûches de noël) pour être vendues.

Ce type de négligence fait perdre un chiffre d'affaires considérable à nos enseignes, les deux magasins susvisés enregistrant pourtant déjà des résultats en recul en 2019 sans que vous ne proposiez aucune solution aux fins d'inverser la tendance (changement d'assortiment, modification de l'implantation, nouveaux clients, augmentation du panier moyen, publicité, modification de la grille tarifaire etc...).

Pire encore, aucune action préventive n'a été engagée par vos soins alors même qu'une difficulté sur les dates de péremption de lots de langoustes (DLC 30/09/19) était constatée : vous n'avez engagée aucune action commerciale.

Les 4 enseignes dont vous avez la charge ont donc dû procéder à la destruction pour près de 3000 euros de langoustes alors qu'il aurait suffi d'organiser une promotion ou de se mettre en relation avec des restaurateurs et commerçants aux fins d'éviter une perte sèche.

Votre négligence professionnelle cause à notre entreprise un préjudice financier sans cesse alourdi puisque vous avez imaginé valider des primes dites de 13e mois à hauteur de 100% c'est-à-dire sans aucune proratisation pour des salariés pourtant embauchés sous contrat à durée déterminée (Mme [Z] [T]) ou sous contrats à durée indéterminée mais en cours d'année (M. [K] [J], M. [S] [M]).

Pour le mois de novembre 2019, vous avez également transmis un tableau de variables au service Paye lui demandant de verser des acomptes au personnel pour un montant de 13 000 euros alors qu'aucune demande d'acompte n'a pourtant été formalisée par le personnel soi-disant concerné.

Ces agissements sont indiscutablement fautifs.

Vous ne sauriez multiplier les refus de subordination et faire preuve d'une constante négligence professionnelle démontrant votre désintérêt pour vos fonctions contractuelles, désintérêt allant d'ailleurs croissant depuis votre demande intervenue le 04 novembre 2019 visant à vous libérer conventionnellement de votre contrat de travail dans le but de poursuivre des projets qui vous sont personnels.

Votre attitude contrevient ainsi de façon évidente à la bonne foi contractuelle et eu égard à l'importance de vos fonctions, met en péril nos intérêts économiques.

Vous n'avez fourni aucune explication à votre comportement lors de l'entretien préalable en date du 07 janvier 2020.

Nous n'avons en conséquence pas pu modifier notre appréciation au sujet de votre comportement.

Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Le licenciement prendra effet à compter de la date d'expédition de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par conséquent, la période non travaillée du 30 décembre 2019 jusqu'à ce jour nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée.

Les sommes vous restant éventuellement dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre solde de tout compte et une attestation employeur dite « Pôle Emploi ».

Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.'

S'agissant de l'insubordination

La société Holding [N] Alimentaire reproche à M. [G] [I] d'avoir remis en cause la décision de son président, M. [B] [N], d'organiser systématiquement une réunion mensuelle des responsables de points de vente.

La société Holding [N] Alimentaire produit, à cet égard, les pièces suivantes :

- le compte-rendu d'une réunion des responsables de points de vente en date du 3 septembre 2019 dont il ressort que M. [B] [N], président de la société a expressément demandé à M. [G] [I] , en sa qualité de responsable de réseau, de tenir une réunion mensuelle des responsables de points de vente, dans le but de parvenir à une meilleure énergie et une meilleure remontée d'information ; qu'à plusieurs reprises M. [G] [I] a refusé de s'engager sur ce point, en répondant « octobre peut-être, après je ne sais pas on verra », disant qu'il ne voyait pas vraiment la nécessité de faire ce genre de réunion tandis que M. [N] insistait sur l'importance de la tenue de ces réunions mensuelles (pièce 2) ;

- un courriel adressé le 03 octobre 2019 par M. [G] [I] à M. [B] [N], président de la société, indiquant ne pas être d'accord « sur plusieurs points » du compte-rendu de la réunion du 03 septembre 2019 et contestant « avoir refusé de s'engager pour faire des réunions mensuelles » ajoutant cependant : « j'ai effectivement évoqué le fait qu'elles ne pourraient peut-être systématiquement être mises en place tous les mois » (pièce 4) ;

- un courrier en date du 09 octobre 2019, par lequel M. [B] [N], représentant légal de la société Holding [N] Alimentaire et du Groupe [N], rappelait à M. [G] [I] : « (...) je suis seul décisionnaire et vous semblez une nouvelle fois oublier la nature du lien de subordination consubstantielle au contrat de travail. Une réunion mensuelle se tiendra donc bien à l'avenir que le souhaitiez ou non. » (pièce 5) ;

- une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par M. [B] [N] à M. [G] [I] le 4 décembre 2019 lui répétant que les réunions mensuelles se tiendraient conformément à sa décision et qu'à défaut, il « serait contraint d'en tirer toutes les conséquences juridiques » (pièce 8 ).

Il est constant qu'en violation des instructions reçues, M. [G] [I] s'est abstenu d'organiser la réunion mensuelle des responsables de points de vente en décembre 2019.

Le bien-fondé du grief est ainsi établi.

S'agissant des absences injustifiées

L'article 9 du contrat de travail signé par M. [I] précise : « En cas de retard ou d'absence prévisible pour motif personnel, en dehors des cas de maladie/accident ou de l'exercice d'un mandat de représentation du personnel, M. [G] [I] devra solliciter une autorisation préalable de la Direction qui, Indépendamment des motifs de l'absence, ne pourra lui être accordée que dans la mesure où elle est compatible avec la bonne marche de la Société.

En cas de retard, d'absence non préalablement autorisée ou d'empêchement d'exercer son activité notamment par suite de maladie ou d'accident, M. [G] [I] s'engage à prévenir immédiatement la Société quel que soit le motif, par tout moyen à sa convenance.

M. [G] [I] devra fournir un certificat médical justifiant son absence et faisant connaître la durée probable de son incapacité de travail au plus tard dans les 48 heures. En cas de prolongation d'arrêt de travail, M. [G] [I] devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant cette prolongation.

A défaut d'information ou de justification dans les conditions prévues ci-dessus, la Direction pourrait être amenée à prendre toute mesure, notamment disciplinaire, qu'elle estimerait nécessaire. ».

M.[I], qui prétend ne pas avoir été absent le 15 novembre 2019, ne produit aucune trace d'un quelconque travail ce jour précis.

En tout état de cause, M. [G] [I] revendique son absence du 13 décembre 2019 « pour des raisons personnelles liées à un événement exceptionnel » sans plus de précisions.

Le bien-fondé du grief est ainsi établi.

Concernant la non restitution de planning

M. [R] [U], directeur du Pôle Alimentaire, désireux de rationaliser les interventions sur sites, a demandé le 19 décembre 2019 à M. [I] de lui faire parvenir son planning :

« J'ai besoin pour cela :

$gt; D'avoir un planning beaucoup plus précis et complet afin de l'optimiser. Tu trouveras donc en PJ le planning qui sera à remplir chaque début de semaine pour la semaine précédente. Il faut qu'il soit complet et précis, ex. : quand tu mets administratif, je dois savoir à quoi cela correspond. Dans la dernière colonne tu verras la mention « Remarques/détails » pour y indiquer les points qu'il te paraît nécessaire de porter à ma connaissance ; » (pièce 24+ modèle de planning).

M. [G] [I] ne conteste pas avoir omis de répondre à ce courriel.

Le bien-fondé du grief est ainsi établi.

Concernant la non restitution de compte-rendu d'activités

L'article 2 (fonctions et attributions - alinéas 5 et 6) du contrat de travail liant les parties prévoit que : « M. [G] [I] devra périodiquement rendre compte de son activité, conformément aux instructions générales qu'il recevra de celles-ci et qu'il s'engage à suivre. ».

Le 13 décembre 2019, le supérieur hiérarchique de M. [G] [I], M. [R] [U], Directeur du Pôle Alimentaire, lui a demandé ses derniers rapports de visite des points de vente dont il avait la responsabilité (pièce 22).

M. [I] n'a produit qu'un seul tableau par magasin datant des mois d'août et septembre 2019 (pièce 23).

Le bien-fondé du grief est ainsi établi.

Concernant la non-proratisation de la prime de 13e mois

M. [G] [I] a validé des primes dites de 13e mois à hauteur de 100% pour des salariés pourtant embauchés sous contrat à durée déterminée (Mme [T] [Z]) ou sous contrat à durée indéterminée mais en cours d'année (M. [J] [K], M. [M] [S] ).

M. [G] [I] soutient que la validation des primes n'était pas de son ressort.

La société Holding [N] Alimentaire produit cependant un échange de courriels de novembre 2019 dont il ressort que M. [G] [I] (pièce 25) communiquait les « variables » des salaires au service de la paye.

Le bien-fondé du grief est ainsi établi.

Conclusion

Sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner le bien fondé du surplus des griefs, il découle des développements qui précèdent que sont établis des faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [G] [I] était fondé sur une faute grave.

B/ Sur les conséquences financières du licenciement

Le salarié licencié pour faute grave ne peut qu'être débouté de ses demandes d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ainsi que de rappel de salaire pour la période de mise à pied.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

II / Sur les primes variables

L'article 5 de l'avenant au contrat de travail de M. [G] [I], relatif à la rémunération, dispose : « Outre le salaire fixe prévu au présent contrat, M. [G] [I] percevra également une prime annuelle variable égale à 3 % du résultat courant avant impôts cumulé (hors produits financiers des participations) de la société Holding [N] Alimentaire et ses filiales, et de la société BIRD et ses filiales, dont il aura la responsabilité ».

C'est à tort que la société Holding [N] Alimentaire soutient que le magasin Thiriet de [Localité 9] relève de la sphère de responsabilité de M. [I] alors qu'elle ne peut ignorer qu'elle a mis en place pour ce magasin (SEGEL 3) une organisation hiérarchique et structurelle différente de la Guadeloupe en engageant Mme [A] [L] avec les mêmes missions que M. [I] sur le périmètre de [Localité 9], celle-ci détenant 15 % des parts de la société, ainsi que son époux, M. [D] [W] lui aussi détenant 15 % comme en atteste la partie 6 de composition du capital social de la liasse fiscale 2018 de la société SEGEL 3 (Pièce adverse n 32).

Outre les parts qu'elle détenait ainsi que son époux, Mme [A] [L] était en plus Gérante de la société SEGEL 3 (jusqu'en janvier 2021), comme le prouve l'annonce légale publiée au BODACC. C'était donc bien elle « le cadre hiérarchiquement le plus élevé » et non pas M. [G] [I].

En retenant uniquement les sociétés dont M. [I] avait contractuellement la responsabilité, les modalités de calcul des primes variables sont les suivantes :

Prime variable sur l'année 2018 :

- La société Holding [N] Alimentaire verse aux débats la pièce 30-1 intitulée liasse fiscale 2018 SEGEL 2 ; le résultat courant avant impôts (ligne GW en page 3) s'élève à un montant de 162 560 euros.

- La société Holding [N] Alimentaire verse aux débats la pièce 34-1 intitulée liasse fiscale 2018 SEGEL ; le résultat courant avant impôts (ligne GW en page 3) s'élève à un montant de 266 781 euros.

- Le résultat courant avant impôts des deux sociétés s'élève à 429 341 euros (162 560 + 266 781).

- La prime variable due au titre de l'année 2018 est égale à 429 342 x 3 % = 12 880,23 euros desquels il convient de déduire les deux acomptes de 500,00 euros versés en janvier et mai 2019, soit un solde restant dû de 11 880,23 euros.

Prime variable sur l'année 2019 :

- La société Holding [N] Alimentaire verse aux débats la pièce 30-2 intitulée liasse fiscale 2019 SEGEL 2 ; le résultat courant avant impôts (ligne GW en page 3) s'élève à un montant de 93 544 euros.

- La société Holding [N] Alimentaire verse aux débats la pièce 34-2 intitulée liasse fiscale 2019 SEGEL ; le résultat courant avant impôts (ligne GW en page 3) s'élève à un montant de 247 530 euros.

- Le résultat courant avant impôts des deux sociétés s'élève à 341 074 euros (93 544 + 247 530).

- La prime variable due au titre de l'année 2019 est égale à 341 074 x 3 % = 10232,22 euros

Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Holding [N] Alimentaire à payer à M. [G] [I] la somme de 22 112,45 euros au titre des primes annuelles variables sur les résultats 2018 et 2019.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

III / Sur la demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective des «Prestataires de Services »

M. [G] [I] revendique l'application de la Convention collective des 'Prestataires de Services' au motif qu'elle était mentionnée sur son bulletin de paie depuis le mois de mars 2019 et que le fait pour l'employeur de mentionner une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné; que de plus, l'activité principale de la société Holding [N] Alimentaire mentionnée sur l'extrait Kbis est « La prestation de tous services au profit de sociétés dans lesquelles elle détient une participation ».

La société Holding [N] Alimentaire répond que la mention de la Convention collective 'Prestataires de Services' sur les bulletins de paie relève de l'erreur d'une préposée à la paye à compter du mois de mars 2019 ; que son code NAF est le 6420 Z correspondant aux « activités de Holding » et qu'aucune convention collective ne lui est applicable.

Il convient effectivement de relever que les bulletins de paie ne mentionnent la convention collective nationale des prestataires de services qu'à compter de mars 2019.

De plus, la convention collective nationale du personnel des prestataires de services du 13 août 1999 dont se prévaut M. [G] [I] définit son champ d'application comme suit :

« La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3.Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4.Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5.Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

-les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

-les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en oeuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse de données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance...) dans le cadre de la prestation ;

- la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

- les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;

- la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;

- la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran...) ;

- une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

- les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

- les actions d'optimisation de linéaires : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ».

Force est de constater que l'activité de la société Holding [N] Alimentaire n'entre pas dans ce cadre et la mention de ladite convention collective nationale sur les bulletins de paie de M. [G] [I] à compter de mars 2019 relève manifestement d'une erreur matérielle, alors au surplus qu'elle ne figure pas dans le contrat de travail et que M. [G] [I] ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce que l'employeur aurait eu l'intention de l'appliquer.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

IV/ Sur les heures supplémentaires

L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le

juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [G] [I] expose, en substance, que par courrier recommandé en date du 1er juillet 2020, il a précisé à la société Holding [N] Alimentaire qu'elle restait lui devoir de nombreuses heures supplémentaires et qu'il lui avait été certifié qu'elles lui seraient payées ; qu'il travaillait pendant ses congés puisque personne d'autre que lui n'était habilité à passer les commandes et gérer les revients hebdomadaires.

M. [G] [I] produit les documents suivants :

- le tableau détaillé (avec numéros de commande et numéros de containers) des heures supplémentaires réalisées pour la gestion des commandes

-le tableau détaillé (avec numéros de commande et numéros de containers) des heures supplémentaires réalisées pour la gestion des 'revients'

-le tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées pour les années 2017, 2018 et 2019.

(Pièce 77 : Tableau des heures supplémentaires réalisées par M. [G] [I] pour la gestion des commandes en 2017, 2018 et 2019)

(Pièce 78 : Tableau des heures supplémentaires réalisées par M. [G] [I] pour le calcul des 'revients' en 2017, 2018 et 2019)

(Pièce 79 : Tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées par M. [G] [I] en 2017, 2018 et 2019)

M. [G] [I] produit ainsi des éléments préalables de nature à étayer sa demande et qui peuvent être discutés par l'employeur.

La société Holding [N] Alimentaire ne produit pas le moindre élément susceptible de contredire les éléments apportés par le salarié.

Contrairement à ce qu'elle soutient, l'action portant sur l'année 2017 n'est pas prescrite puisque, conformément aux dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail, la demande peut porter sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.

Par suite, la société échoue à contredire les éléments apportés par M. [G] [I] au soutien de sa demande.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la créance de M. [G] [I] au titre des d'heures supplémentaires sera fixée à la somme de 5 142,74 euros, calculée comme suit :

- Année 2017 :

du 9 au 27 février : 20 heures x 32,97 euros = 659,33 euros

du 24 au 30 juillet : 10 heures x 32,97 euros = 329,66 euros

Sous-total = 988,99 euros

- Année 2018 :

du 12 au 17 février : 10 heures x 32,97 euros = 329,66 euros

du 5 au 10 mars : 10 heures x 32,97 euros = 329,66 euros

du 22 au 31 mars : 10 heures x 32,97 euros = 329,66 euros

du 30 au 31 juillet : 10 heures x 32,97 euros = 329,66 euros

du 1er au 14 août : 20 heures x 32,97 euros = 659,33 euros

Sous-total = 1 977,98 euros

- Année 2019 :

du 4 au 9 mars : 10 heures x 36,26 euros = 362,63 euros

du 23 au 27 avril : 10 heures x 36,26 euros = 362,63 euros

du 15 au 31 juillet : 30 heures x 36,26 euros = 1 087,89 euros

du 19 au 23 août : 10 heures x 36,26 euros = 362,63 euros

Sous-total = 2 175,78 euros

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande et la société Holding [N] Alimentaire sera condamnée à payer à M. [G] [I] la somme de 5 142,74 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017, 2018 et 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, date de saisine du conseil des prud'hommes valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

V / Sur le harcèlement moral

C'est à juste titre que la société Holding [N] Alimentaire fait valoir que M. [G] [I] n'avait présenté de demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral en 1ère instance.

En effet si une demande figurait à ce titre dans le corps de ses écritures, elle n'était pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.

Or l'article R 1453 - 5 du code du travail dispose que « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées. ».

Il s'en déduit qu'en l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral n'a pas été valablement présentée en 1ère instance.

La cour ne peut dès lors que constater son irrecevabilité en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose qu''à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

VI/ Sur la clause de non-concurrence

L'article 17 de l'avenant de transfert du contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 janvier 2018 dispose que :

« Compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. [G] [I], celui-ci s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause et à quelque époque que ce soit, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la Société concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société Holding [N] Alimentaire c'est-à-dire « Exploitation de magasins et de réseaux de commerce de détail de produits alimentaires congelés, surgelés et bio ».

Cet engagement est limité au département de la Guadeloupe et à une durée d'un (1) an.

En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus M. [G] [I] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité mensuelle égale à 15% de son salaire mensuel moyen des douze (12) mois précédant le mois de la rupture.

La société se réserve le droit de réduire la durée d'application de la présente clause ou de libérer M. [G] [I] de l'interdiction de concurrence, sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité. Elle devra, dans ce cas, notifier sa décision de limitation ou de renonciation à l'application de la présente clause dans les quinze (15) jours suivant la date de rupture du contrat, quel qu'en soit l'auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ».

M. [G] [I] justifie avoir respecté l'obligation de non-concurrence prévue pendant toute la durée de l'interdiction, du 14 janvier 2020 au 14 janvier 2021 par la production de ses relevés de situation ARE (pièces 50 à 63)

Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la moyenne des 12 derniers mois de salaire bruts du requérant doit être calculée de la façon suivante (6 356 + 5 861,74 + 5 858,87 + 7 358,87 + 6 358,87 + 5 858,87 + 5 602,21 + 5 767,20 + 5 003,68 + 5 858,87 + 5 858,87 + 5 858,87 + 5 858,87) x 15 % = 11 619,25 euros.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Holding [N] Alimentaire à payer cette somme à M. [G] [I] .

VII / Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle

Le certificat de travail établi par la société Holding [N] Alimentaire le 14 janvier 2020 précise : ' En application de l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, M. [G] [I] bénéficiera, à titre gratuit, du maintien temporaire de la couverture de la complémentaire santé et de prévoyance avec notre assureur, durant la période de son indemnisation par l'assurance chômage.

Conformément à l'article L 911-8. 6 du Code de la sécurité sociale, la compagnie GENASSUR, sis [Adresse 1] [Localité 5], a été informé de la cessation du contrat de travail de M. [I] [G].

Il appartient à M. [G] [I] de prendre contact avec cet organisme afin, notamment, de lui fournir les justificatifs nécessaires aux conditions requises pour bénéficier du maintien des garanties santé '.

Contrairement à ce que soutient M. [G] [I], l'employeur a donc respecté ses obligations concernant la portabilité de la mutuelle.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

VIII / Sur les demandes reconventionnelles

A / Concernant le trop perçu sur solde de tout compte

M. [G] [I] reconnaît qu'en suite d'une manipulation erronée, le service comptable de la société Holding [N] Alimentaire a opéré à deux reprises le virement bancaire correspondant à son solde de tout compte.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au remboursement du trop perçu et ordonné la compensation.

B / Concernant la prime de 25 000 euros versée en mars 2019

M. [I] considère que la prime de 25 000 euros qui lui a été versée en mars 2019 est une prime exceptionnelle et non une avance sur sa prime de résultat au titre de l'année 2018.

Il ressort cependant de la lecture du budget 2019 de la société Holding [N] Alimentaire que la somme de 25 000 euros correspond à une prime de résultat, ainsi que l'a justement relevé la formation de départage du conseil de prud'hommes ; qu'il n'est nulle part mentionné une quelconque prime exceptionnelle et M. [I] ne justifie de l'octroi d'aucune prime de ce type par son employeur.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [I] à verser à son ancien employeur la somme de 10 229,41 euros au titre du trop-perçu de la prime variable 2018, comme demandé.

IX / Sur les demandes annexes

A / S'agissant de intérêts

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2020, date de saisine du conseil des prud'hommes valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

B / S'agissant des dépens

Le recours de M. [G] [I] ayant partiellement prospéré, il convient de condamner la société Holding [N] Alimentaire aux dépens, tant de première instance que d'appel.

C /S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas non plus inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare M. [G] [I] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 20 septembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [I] de ses demandes de paiement des primes annuelles variables sur les résultats 2018 et 2019, et de paiement des heures supplémentaires réalisées en 2017, 2018 et 2019, et l'a condamné aux dépens ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la société Holding [N] Alimentaire à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes :

- 22 112,45 euros au titre des primes annuelles variables sur les résultats 2018 et 2019

- 5 142,74 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017, 2018 et 2019

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2020

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Holding [N] Alimentaire aux dépens de 1ère instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01031
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;22.01031 ?
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