COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°145 DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/00500 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 26 Avril 2022.
APPELANTE
ASSOCIATION LAÏQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE ( ALEFPA)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jan-Marc FERLY (SELARL CQFD AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [J] [P] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Ernest DANINTHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juillet 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Madame [J] [W] a été embauchée par l'association guadeloupéenne pour l'insertion sociale (A.G.I.S.), par contrat en date du 3 septembre 2018 à effet du même jour en qualité de directrice adjointe.
L'article 2 de son contrat de travail précisait qu'elle serait directrice adjointe du centre d'aide à la réinsertion (C.A.R.) dont l'association employeur avait la gestion.
Au regard des dysfonctionnements constatés au centre d'aide à la réinsertion, le Conseil Départemental de la Guadeloupe et le Préfet, par l'intermédiaire de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse, ont décidé la mise sous administration provisoire du centre à compter du 1er avril 2019.
Par avenant en date du 15 avril 2019, à effet du 1er avril 2019 et pour toute la période concernée par l'administration provisoire du centre d'aide à la réinsertion, Madame [J] [W] a été nommée directrice de celui-ci.
Lorsque l'A.G.I.S. a perdu l'agrément du Conseil Départemental de la Guadeloupe, celui-ci a confié à l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie ( l'A.L.E.F.P.A.) la gestion du C.A.R.
Par lettre en date du 2 avril 2020, adressée tant à l'A.L.E.F.P.A. qu'au Conseil Départemental de la Guadeloupe, en la personne de Madame [F], Madame [J] [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 25 juin 2020, Madame [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet, d'une part, de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
requalifié la prise d'acte de Madame [P] [J] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné l'A.L.E.F.P.A., prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [N], à verser les sommes suivantes à Madame [P] [J] [W] :
- 10 563,26 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 086,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 21 126,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 112,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 26 408,15 euros au titre des salaires bruts (novembre 2019 à avril 2020),
- 5 281,63 euros au titre de l'indemnité de congé (juin 2019 à octobre 2021)
- 20 000 euros au titre des dommages et intérêts (réparation du préjudice moral et économique)
ordonné à l'A.L.E.F.P.A. de remettre à Madame [P] [J] [W] des documents de fin de contrat de travail, tels que le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation de Pôle emploi, sous astreinte fixée à 15 euros par mois de retard, passé un délai de huit jours après le prononcé de la décision, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte fixée dès lors que l'employeur aurait satisfait à son obligation ou à défaut d'en fixer une nouvelle en cas de résistance de l'employeur,
condamné l'A.L.E.F.P.A. à payer à Madame [P] [J] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l' .L.E.F.P.A. aux dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Par déclaration notifiée le 18 mai 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (A.L.E.F.P.A.) a relevé appel de la décision.
Le 23 juin 2022, l'A.L.E.F.P.A. a été invitée à faire procéder à la signification de sa requête d'appel, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2022.
Par acte notifié le 30 juin 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [W] a constitué avocat.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, Madame [W] a saisi le magistrat en charge de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident en date du 24 avril 2023, le magistrat en charge de la mise en état a :
ordonné la radiation de l'affaire,
dit que l'affaire serait rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque l'employeur justifierait avoir satisfait à son obligation d'exécuter le jugement entrepris à concurrence de 47 534,67 euros,
dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance principale,
rejeté le surplus des demandes.
Par ordonnance en date 17 août 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné le rétablissement de l'affaire et son renvoi à la conférence virtuelle de mise en état du 26 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la cause renvoyée à l'audience du 6 mai 2024 pour y être plaidée.
L'affaire a été retenue à l'audience précitée et mise en délibéré.
Le 7 juin 2024, au visa des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, la présente juridiction a invité les parties à présenter leurs observations avant le 15 juin 2024 sur les conséquences, s'agissant de l'effet dévolutif de l'appel, de l'absence de demande d'annulation du jugement dans la déclaration d'appel de l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (A.L.E.F.P.A.) notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2022, au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
Aucune des parties n'a fait valoir d'observations dans le délai imparti par la cour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions après remise en rôle notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2023 par lesquelles l' A.L.E.F.P.A. demande à la cour :
d'annuler le jugement querellé et de le juger nul et de nul effet,
subsidiairement,
d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Jugeant à nouveau,
de débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
de l'inviter à mieux se pourvoir,
se condamner Madame [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2024 par lesquelles Madame [W] demande à la cour :
de la recevoir en ses conclusions et de la déclarer bien fondée,
de confirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
En conséquence,
de débouter l'A.L.E.F.P.A. de ses demandes,
de condamner l'A.L.E.F.P.A. au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L'ARRET.
Sur la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 26 avril 2022 déféré.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Dans le cadre de la déclaration d'appel qu'elle a formée à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 26 avril 2022, l'A.L.E.F.P.A a indiqué qu'elle entendait relever un appel total en ce que le conseil avait considéré que Madame [W] était salariée de l'A.L.E.F.P.A. et conséquemment :
requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné l'A.L.E.F.P.A. à payer à Madame [W] les sommes suivantes :
- 10 563,26 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 086,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 21 126,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 112,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 26 408,15 euros au titre des salaires bruts (novembre 2019 à avril 2020),
- 5 281,63 euros au titre de l'indemnité de congé (juin 2019 à octobre 2021)
- 20 000 euros au titre des dommages et intérêts (réparation du préjudice moral et économique)
ordonné à l'A.L.E.F.P.A. la remise des documents de fin de contrat sous peine d'astreinte de 15 euros par jour de retard dans les huit jours de la décision à intervenir
condamné l'A.L.E.F.P.A. à payer à Madame [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'A.L.E.F.P.A. aux entiers dépens.
L'A.L.E.F.PA. n'a donc pas saisi la cour d'appel d'une demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre qu'elle lui déférait mais seulement d'une demande de réformation.
Partant, la cour n'examinera pas la demande de l'A.L.E.F.P.A. tendant à l'annulation du jugement au regard de la violation du principe du contradictoire, du non-respect de la charge de la preuve et de la contradiction dans les motifs du jugement.
II. Sur la prise d'acte de la rupture par Madame [W] de son contrat de travail.
L'article L 1224-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employer, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
La directive du conseil des communautés européennes n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 précise que les contrats de travail se maintiennent lorsqu'il y a transfert d'une « entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. »
Madame [W] produit aux débats le contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2018 qui la liait à l'A.G.I.S. en qualité de directrice adjointe (pièce 4 de Madame [W]).
Elle produit également l'avenant que lui a consenti l'administrateur provisoire du centre d'aide à la réinsertion le 15 avril 2019 pour la durée de l'administration provisoire pour assurer la fonction de directrice du centre d'aide à la réinsertion (pièce 5 de Madame [W]).
Madame [W] verse encore l'intégralité de ses bulletins de salaire lesquels ont tous été émis par l'A.G.I.S. ainsi que la décision du Conseil Départemental de la Guadeloupe en date du 22 octobre 2019 transférant la gestion du centre d'aide à la réinsertion à l'A.L.E.F.P.A (pièces 6 et 11 de Madame [W]). Le Conseil Départemental de la Guadeloupe enjoignait également au président du conseil d'administration de l'A.G.I.S. de transférer à l'A.L.E.F.P.A. un certain nombre de documents administratifs.
Madame [W] prétend au bénéfice des dispositions précitées de l'article L 1224-1 du code du travail au motif essentiel que le Conseil Départemental de la Guadeloupe, dans sa lettre du 22 octobre 2019 informant l'A.G.I.S. du transfert de la gestion du S.A.R. à l'A.L.E.F.P.A. « avait enjoint à l'A.G.I.S de remettre à l'A.L.E.F.P.A. l'ensemble des documents administratifs, comptables et tout document nécessaire au fonctionnement de l'établissement au nouveau gestionnaire ».
Pour autant, la cour de cassation exige que pour bénéficier des dispositions protectrices de l'article L 1224-1 du code du travail, le salarié démontre être affecté à une « entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ». Elle retient que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et que le transfert d'une telle entité est réalisé si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un nouvel exploitant.
Or, en l'espèce, n'a été communiquée dans le cadre des débats aucune pièce de nature à apprécier le critère de l'entité économique autonome puisque seuls le contrat de travail et l'avenant au contrat de travail de Madame [W] ont été produits. Aucun élément n'a été fourni s'agissant de l'organisation du centre d'aide à la réinsertion, de ses moyens, de ses personnels non plus que des conditions posées par le délégant de la gestion du centre.
Aucun élément n'a davantage été fourni s'agissant du sort des contrats de travail des autres salariés qu'employait l'A.G.I.S. et dont il est prétendu par Madame [W] qu'ils auraient été transférés à l'A.L.E.F.P.A., sans que la preuve n'en soit rapportée.
Aucune pièce n'est produite s'agissant de la fin précise des relations contractuelles des parties si l'on excepte les courriers qu'a adressés Madame [W] à l'A.G.I.S. le 20 novembre 2019 et à l'A.LE.F.P.A. les 11 février 2020 et 2 avril 2020 pour manifester son incompréhension d'avoir été brutalement écartée du centre d'aide à la réinsertion.
La seule production d'un contrat de travail, d'un avenant à celui-ci et d'un transfert d'autorisation dont le contenu n'est pas explicité est insuffisante à permettre l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
En conséquence, Madame [W] qui n'établit pas que son contrat de travail ait fait l'objet d'un transfert à l'A.LE.F.P.A. par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne pouvait prendre acte de la rupture de celui-ci et attraire l'A.L.E.F.PA. aux fins de requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [W] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 26 avril 2022 infirmé en toutes ses dispositions.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [W] succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, en équité, l'A.L.E.F.P.A. sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 26 avril 2022,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 26 avril en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute Madame [P] [J] [W] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (A.L.E.F.P.A.) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [J] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé
La greffière La Présidente