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27/06/2024 | FRANCE | N°22/01352

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 27 juin 2024, 22/01352


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 347 DU 27 JUIN 2024





N° RG 22/01352 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DQRN



Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 1er Juillet 2022 dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00014





APPELANTE :



S.A.R.L. Ecofin

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Christelle Reyno, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avoca

t postulant)



Assistée par Me Aurore Pacotte, avocate au barreau de PARIS (avocat plaidant)





INTIMEE :



S.A.R.L. Travaux Transport Manutention

[Adresse 4]

[Adresse 4]

...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 347 DU 27 JUIN 2024

N° RG 22/01352 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DQRN

Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 1er Juillet 2022 dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00014

APPELANTE :

S.A.R.L. Ecofin

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christelle Reyno, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)

Assistée par Me Aurore Pacotte, avocate au barreau de PARIS (avocat plaidant)

INTIMEE :

S.A.R.L. Travaux Transport Manutention

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Frank Robail, président de chambre chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

M. Thomas Habu Groud, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mars 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré, in fine, à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.

GREFFIER,

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 1er juin 2011, dans le cadre d'une opération d'investissement en défiscalisation, la SNC Gentiane 5, aux droits de laquelle vient la Sarl Ecofin, a donné en location à la Sarl Travaux Transport Manutention un ensemble d'équipements constitué d'une pelle sur chenilles Liebherr type R944-LC n° de série 791/28747, équipée d'un rétro-Godet HD 1650/2,00 avec dents, une pelle sur chenilles Liebherr type R944-CHDSL n° de série 791/28746 équipée, une pelle sur chenilles Liebherr type R944-CHDSL n° de série 791/28810 équipée et un marteau hydraulique BRH Montabert type V45SDH n° de série v045h50041, pour une durée de 7 ans s'achevant le 30 juillet 2018, en contrepartie d'un loyer mensuel hors taxes de 4517,55 euros. Dans le cadre de ce contrat, la société locataire a effectué un dépôt de garantie d'un montant de 393.961,25 euros.

Par acte séparé du même jour, la société Travaux Transport Manutention s'est engagée à acheter les équipements loués en fin de contrat sur demande de la SNC Gentiane 5.

Par acte en date du 10 janvier 2022, la Sarl Ecofin, venant aux droits de la SNC Gentiane 5, a assigné la Sarl Travaux Transport Manutention devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- constater qu'un contrat de vente d'équipements constitué d'une pelle sur chenilles Liebherr type R944-LC n° de série 791/28747 équipée, d'un rétrot Godet HD 1650/2,00 avec dents, une pelle sur chenilles Liebherr type R944-CHDSL n° de série 791/28746 équipe, une pelle sur chenilles Liebherr type R944-CHDSL n° de série 791/28810 équipe et un marteau hydraulique BRH Montabert type V45SDH n° de série v045h50041, a été conclu entre elle et la Sarl Travaux Transport Manutention pour le prix de 447.517,07 euros ;

- constater que la somme de 393.961,25 euros a été payée par compensation avec le dépôt de garantie de 393.961,25 euros versé par la Sarl Travaux Transport Manutention à la signature du contrat de location ;

- constater que suite aux autres règlements de la Sarl Travaux Transport Manutention, cette dernière reste lui devoir la somme de 16.854,40 euros ;

- ordonner à la Sarl Travaux Transport Manutention de lui payer ce solde de 16.854,40 euros majoré des intérêts légaux à compter du 21 septembre 2020 ;

- condamner la Sarl Travaux Transport Manutention au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société Travaux Transport Manutention n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :

- débouté la Sarl Ecofin de ses demandes ;

- dit que la Sarl Ecofin devait supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC (dont TVA de 4,27 euros).

La Sarl Ecofin a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 décembre 2022, visant expressément chaque chef du jugement déféré. Cet appel a été orienté à la mise en état.

Le 21 mars 2023, en réponse à l'avis du 28 février 2023, la Sarl Ecofin a fait signifier à la Sarl Travaux Transport Manutention cet avis, la déclaration d'appel, ses conclusions et le bordereau de pièces communiquées . Cette signification a été faite à personne.

La Sarl Travaux Transport Manutention n'a pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré, in fine, à ce jour par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats, puis avancé à ce jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Sarl Ecofin, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 17 mars 2023 et signifiées à la société Travaux Transport Manutention par lesquelles la Sarl Ecofin demande à la cour de :

- la recevoir dans son appel et l'y déclarer fondée ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ;

En conséquence, statuant de nouveau,

- constater qu'un contrat de vente de l'équipement constitué de : une pelle sur chenilles Liebherr type R944-LC n° de série 791/28747 équipée, d'un rétrot Godet HD 1650/2,00 avec dents, une pelle sur chenilles Liebherr type R944-CHDSL n° de série 791/28746 équipée, une pelle sur chenilles Liebherr type R944-CHDSL n° de série 791/28810 équipe et un marteau hydraulique BRH Montabert type V45SDH n° de série v045h50041, moyennant le paiement de la somme totale de de 446.517,07 euros, s'est formé entre elle et la Sarl Travaux Transport Manutention ;

- constater que la somme de 393.961,25 euros a été payée par compensation avec le dépôt de garantie de 393.961,25 euros versé par la Sarl Travaux Transport Manutention à la signature du contrat de location ;

- constater que suite aux autres règlements de la Sarl Travaux Transport Manutention, cette dernière reste lui devoir la somme de 16.854,40 euros majoré des intérêts légaux à compter du 21 septembre 2020 ;

- condamner la Sarl Travaux Transport Manutention au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas et qu'il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la recevabilité de l'appel

Aucun élément ne permettant d'établir que le jugement rendu le 1er juillet 2022 aurait été notifié à la société Ecofin avant qu'elle n'en interjette appel le 22 décembre 2022, son appel doit être déclaré recevable quant aux délais pour agir.

Sur l'existence d'une vente

Aux termes de l'article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, faire ou ne pas faire quelque chose.

L'article 1582 du même code dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

En vertu de l'article 1583 du même code, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix.

En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la société Ecofin ne rapportait pas la preuve du contrat de vente qu'elle alléguait avoir conclu avec la société Travaux Transports Manutention.

En cause d'appel, la société Ecofin, à laquelle cette preuve incombe en sa qualité de demanderesse, fait valoir que le 27 janvier 2020, elle a formulé une offre de vente envers la Sarl Travaux Transport Manutention ayant pour objet l'équipement loué pour le prix de 446 517,07 euros TTC, ce prix comprenant celui prévu par la promesse d'achat par laquelle la société Travaux Transport Manutention s'est engagée à acheter les équipements loués en fin de contrat sur demande de la SNC Gentiane 5, aux droits de laquelle vient la société appelante, ainsi que les sommes impayées par l'intimée au titre du contrat de location (frais bancaires, TVA impayées sur loyers et loyers impayés).

La société appelante affirme que la locataire n'a pas contesté les sommes réclamées et la cession et, qu'à la suite d'une conversation téléphonique, elle lui a adressé pour signature un protocole d'accord de règlement reprenant les éléments de la vente projetée.

La société Ecofin soutient aussi que le 5 octobre 2020, l'intimée lui a adressée un chèque d'un montant de 33 486,71 euros correspondant à la TVA sur le prix de cession HT de 393 961,25 euros et que le service de comptabilité du locataire a confirmé l'imputation de ce paiement sur le TVA du prix de cession par un courriel du 22 avril 2021.

Cependant, ce message électronique mentionne qu'il émane du service de comptabilité des entreprises Vaitilingon et non du service de comptabilité de la société Travaux Transports Manutention.

En outre, comme l'appelante le souligne elle-même dans ses écritures d'appel, depuis la fin du contrat de location le 30 juillet 2018, elle a adressé plusieurs mises en demeure à l'intimée lui enjoignant de restituer l'équipement si elle n'acceptait pas son offre de vente.

Ainsi, dans la mise en demeure en date du 28 mai 2021, la société Ecofin indiquait à la société Travaux Transports Manutention : «  au terme du contrat de location vous n'avez pas donné suite à la proposition de cession que vous a fait(e) la société Ecofin contre paiement du prix de vente HT de 393 961,25 euros, soit 427 447,96 euros TTC (dont TVA 8,50 % : 33 486,71 euros) du solde débiteur de votre compte client, soit 16 854,40 euros, et n'avez pas procédé à la restitution du matériel » et « le contrat de location du 01/06/2011, qui devait prendre fin le 30/07/2018, s'est ainsi poursuivi tacitement après cette date ».

Le 28 mai 2021, la société Ecofin ne considérait donc pas que le paiement de la société Travaux Transport Manutention du 5 octobre 2020 avait été réalisé en exécution du contrat de vente conclu à la suite de son offre du 27 janvier 2020. Elle estimait que cette offre était caduque, faute d'avoir été acceptée, et que le lien contractuel la liant à l'intimée depuis le 30 juillet 2018 était un contrat de location.

Dès lors, il convient de retenir que la société appelante ne produit aucun élément établissant l'acceptation expresse ou tacite de son offre de vente par la société intimée.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la société Ecofin ne rapportait pas la preuve d'un accord sur la chose et le prix permettant de constater la formation d'un contrat de vente.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les dépens

L'appelante, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens de première instance.

Conséquemment, sa demande de dédommagement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel de la SARL Ecofin,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la SARL Ecofin aux entiers dépens de l'instance d'appel,

Déboute la SARL Ecofin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé,

La greffière, Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01352
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.01352 ?
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