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24/06/2024 | FRANCE | N°23/00389

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 juin 2024, 23/00389


GB/LP







COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 143 DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



AFFAIRE N° : N° RG 23/00389 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRZ6



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section industrie- du 16 Mars 2023.



APPELANTE



S.A.R.L. SABLIERES DE GUADELOUPE EXPLOITATION, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]
>[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH



INTIMÉES



Madame [W] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité...

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 143 DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/00389 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRZ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section industrie- du 16 Mars 2023.

APPELANTE

S.A.R.L. SABLIERES DE GUADELOUPE EXPLOITATION, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉES

Madame [W] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [R] [U] (Défenseur syndical)

S.A.R.L. FIDERIM GUADELOUPE INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BESSARD (SELARL AGORALEX), avocat au barreau de la MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 juin 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 24 Juin 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [M] [W] a été embauchée par plusieurs contrat de travail suivants :

- un contrat de mission temporaire avec la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie en qualité de chauffeur de tombereau, pour remplacement d'un salarié temporairement absent, du 2 décembre 2019 au 27 décembre 2019, un contrat de mise à disposition de la société les Sablières de Guadeloupe étant signé le 2 décembre 2019,

- un contrat de mission temporaire avec la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie en qualité de chauffeur de tombereau, pour remplacement d'un salarié temporairement absent, du 28 décembre 2019 au 31 janvier 2019, un contrat de mise à disposition de la société les Sablières de Guadeloupe étant signé le 27 décembre 2019,

- un contrat de mission temporaire avec la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie en qualité de conducteur d'engin polyvalent, pour accroissement temporaire d'activité, du 1er février 2020 au 30 avril 2020, un contrat de mise à disposition de la société Sablières de Guadeloupe étant signé le 31 janvier 2020,

- un contrat de mission temporaire avec la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie en qualité de conducteur d'engin polyvalent, pour accroissement temporaire d'activité, du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020, un contrat de mise à disposition de la société Sablières de Guadeloupe étant signé le 30 avril 2020,

- un contrat de mission temporaire avec la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie, en qualité de conducteur d'engin polyvalent, pour accroissement temporaire d'activité, du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020, un contrat de mise à disposition de la société Sablières de Guadeloupe étant signé le 1er septembre 2020,

- un contrat de mission temporaire avec la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie, en qualité de chauffeur de tombereau, pour accroissement temporaire d'activité, du 2 novembre 2020 au 30 avril 2021, un contrat de mise à disposition de la société Sablières de Guadeloupe étant signé le 30 octobre 2020.

Par courriel du 3 février 2021, le gérant de la société les Sablières de Guadeloupe demandait à la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie de ne plus affecter Mme [M] sur son site, avec effet immédiat, en considération d'événements d'une exceptionnelle gravité qui s'étaient déroulés à l'occasion du conflit au sein de l'entreprise le vendredi 29 janvier 2021.

Par lettre du 18 février 2021, la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie informait Mme [M] de la fin du contrat de mission avec la société Sablières de Guadeloupe à compter du 12 février 2021 et l'informait du maintien de sa rémunération jusqu'au 16 avril 2021.

Par lettre du 3 mars 2021, la société les Sablières de Guadeloupe convoquait Mme [M] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 16 mars 2021.

Par lettre du 23 mars 2021, l'entreprise les Sablières de Guadeloupe la licenciait pour faute lourde.

Mme [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 26 février 2021, aux fins de voir :

- déclarer son action recevable,

A titre principal,

- dire que le licenciement prononcé par l'entreprise les Sablières de Guadeloupe était nul,

- requalifier son contrat d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise les Sablières de Guadeloupe,

- ordonner la poursuite de la relation de travail avec l'entreprise les Sablières de Guadeloupe,

- la condamner à lui payer l'ensemble des salaires courus et à venir,

- requalifier le contrat d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée avec la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie,

A titre subsidiaire,

- ordonner la poursuite de la relation de travail avec la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie,

- dire le licenciement prononcé par l'entreprise les Sablières de Guadeloupe nul et avec toutes les conséquences en droit,

- la condamner à lui verser 17850 euros pour licenciement abusif,

- la condamner à lui verser la somme de 17850 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la condamner à lui verser la somme de 17850 euros pour tentative de tromper les juges civils prud'homaux,

A titre très subsidiaire,

- condamner la société Fiderim Guadeloupe Industrie à hauteur de 17850 euros pour licenciement abusif,

- condamner la société Fiderim Guadeloupe Industrie à hauteur de 17850 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Fiderim Guadeloupe Industrie à hauteur de 17850 euros pour tentative de tromper les juges civils prud'homaux,

- condamner la société Fiderim Guadeloupe Industrie à hauteur de 5950 euros pour procédure irrégulière,

- condamner l'entreprise les Sablières de Guadeloupe à hauteur de 17850 euros pour licenciement abusif

- la condamner à lui verser 17850 euros pour licenciement abusif,

- la condamner à lui verser la somme de 17850 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la condamner à lui verser la somme de 17850 euros pour tentative de tromper les juges civils prud'homaux,

- la condamner à lui verser la somme de 5950 euros pour procédure irrégulière,

En tout état de cause,

- condamner l'entreprise les Sablières de Guadeloupe à hauteur de 17850 euros pour travail dissimulé,

- condamner l'entreprise les Sablières de Guadeloupe à hauteur de 5950 euros pour atteinte au droit d'ester en justice,

- condamner la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie à hauteur de 17850 euros pour travail dissimulé,

- condamner solidairement l'entreprise les Sablières de Guadeloupe et la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie à hauteur de 5950 euros pour non respect de l'obligation de formation,

- condamner l'entreprise les Sablières de Guadeloupe à hauteur de 5950 euros pour absence de document unique d'évaluation des risques,

- condamner l'entreprise les Sablières de Guadeloupe à hauteur de 5950 euros pour absence de règlement intérieur régulier,

- condamner l'entreprise les Sablières de Guadeloupe à hauteur de 5950 euros pour indemnité de requalification,

- condamner la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie à 471 euros pour la différence de taux horaire entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020,

- condamner l'entreprise les Sablières de Guadeloupe à 450 euros pour l'indemnité de salissure,

- condamner solidairement l'entreprise les Sablières de Guadeloupe et la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie à hauteur de 5950 euros pour non respect des règles sur les heures supplémentaires en intérim,

- condamner l'entreprise les Sablières de Guadeloupe à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage rendu le 31 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :

- ordonné la requalification des contrats d'intérim de Mme [M] [W] en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise les Sablières de Guadeloupe,

- débouté Mme [M] [W] de sa demande de requalification de ses contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie,

- condamné l'entreprise les Sablières de la Guadeloupe, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [M] [W] la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- débouté Mme [M] [W] de sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé la nullité de son licenciement,

- jugé que le licenciement notifié à Mme [M] [W] était sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné l'entreprise les Sablières de la Guadeloupe, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [M] [W] la somme de 12000 euros au titre des indemnités de licenciement,

- débouté Mme [M] [W] de ses demandes au titre du travail dissimulé,

- débouté Mme [M] [W] de ses demandes indemnitaires au titre de l'obligation de formation à laquelle était tenue l'entreprise Fiderim Guadeloupe,

- débouté Mme [M] [W] de ses demandes indemnitaires au titre du document unique et de règlement intérieur,

- débouté Mme [M] [W] de ses demandes indemnitaires concernant la différence de taux horaire entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020,

- débouté Mme [M] [W] de ses demandes au titre du travail dissimulé,

- débouté Mme [M] [W] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité de salissure,

- débouté Mme [M] [W] de ses demandes plus amples et complémentaires,

- condamné l'entreprise les Sablières de Guadeloupe, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [M] [W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [W] à payer à la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie la somme de 20000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [M] [W] de sa demande à l'encontre de la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- condamné l'entreprise les Sablières de Guadeloupe au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2023, la Sarl Sablières de Guadeloupe formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 12 avril 2023, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

- ordonne la requalification des contrats d'intérim de Mme [M] [W] en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise les Sablières de Guadeloupe,

- déboute Mme [M] [W] de sa demande de requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée à l'égard de la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie,

- condamne l'entreprise les Sablières de la Guadeloupe, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [M] [W] la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- déboute Mme [M] [W] de sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé la nullité de son licenciement,

- juge que le licenciement notifié à Mme [M] [W] est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamne l'entreprise les Sablières de la Guadeloupe, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [M] [W] la somme de 12000 euros au titre des indemnités de licenciement,

- condamne l'entreprise les Sablières de Guadeloupe, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [M] [W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononce l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- condamne l'entreprise les Sablières de Guadeloupe au paiement des entiers dépens de l'instance'.

Par ordonnance du 14 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 15 avril 2024 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 décembre 2023 à la Sarl Fiderim Guadeloupe et notifiées le 3 janvier 2024 à Mme [M], la Sarl les Sablières de Guadeloupe demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

Statuant de nouveau,

- débouter Mme [M] de sa demande en requalification des contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée à son égard après avoir constaté que la Sarl Fiderim était son employeur,

- la débouter de l'ensemble de ses autres demandes,

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris quant à la requalification des contrats d'intérim de Mme [M] en contrat de travail à durée indéterminée à son égard :

- infirmer le jugement sur l'indemnité de requalification allouée à hauteur de 5000 euros et,

Statuant à nouveau,

- juger que Mme [M] ne peut prétendre qu'à un mois de salaire de ce chef, soit une somme de 2161,01 euros,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé régulier le licenciement pour faute lourde prononcé à l'encontre de Mme [M] par courrier en date du 23 mars 2021,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement notifié est sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [M] une somme de 12000 euros au titre des indemnités de licenciement,

Et statuant de nouveau,

- juger que c'est à bon droit qu'un licenciement pour faute lourde a été prononcé à son encontre,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

En tout état de cause,

- faire une stricte application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail après avoir constaté que la demanderesse ne justifie d'aucun préjudice susceptible de justifier ses demandes,

- la condamner au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- les contrats d'intérim ne sont pas irréguliers et il appartient à la société Fiderim de se justifier sur ce point,

- le licenciement est justifié par la faute commise par la salariée d'une extrême gravité et qui est établie par les pièces versées aux débats,

- les demandes indemnitaires de la salariée ne sont pas justifiées.

Selon ses dernières conclusions, en date du 12 décembre 2023, notifiées le même jour à la Sarl Fiderim et dont il résulte des mentions figurant sur le RPVA qu'elles ont été régulièrement transmises à la Sarl les Sablières de Guadeloupe, Mme [M] demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son action en justice,

- soulever d'office les incidents conformément aux articles 908 et 910-1 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié son contrat d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, et condamné l'entreprise les Sablières de la Guadeloupe, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 12000 euros au titre des indemnités de licenciement et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer la condamnation de l'entreprise les Sablières de Guadeloupe au paiement des entiers dépens de l'instance,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du travail dissimulé, ses demandes indemnitaires relatives à l'indemnité de salissure, au titre de l'obligation de formation, relatives au document unique et de règlement intérieur, celle concernant la différence de taux horaires entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020,

- condamner la société à payer l'ensemble des salaires courus et à venir,

- requalifier son contrat d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie,

- dire qu'il y a lieu de condamner chacune des sociétés (la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie et les Sablières de Guadeloupe) à lui payer :

* 5950 euros d'indemnité de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée,

* 17850 euros pour travail dissimulé,

* 5950 euros pour absence de règlement intérieur régulier,

* 471 euros de différence de taux horaire,

* 5950 euros pour non respect des heures supplémentaires en intérim,

* 450 euros de primes de salissure,

* 17850 euros pour licenciement abusif,

* 5950 euros pour non-respect des obligations de formation,

* 5950 euros pour irrégularité de procédure,

* 5950 euros pour atteinte à la liberté d'ester en justice,

* 17850 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner les Sablières de Guadeloupe à payer conjointement une somme à hauteur de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes l'a condamnée au paiement de la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie,

- condamner la Sarl Fiderim à lui verser la somme de 3000 euros.

Mme [M] soutient que :

- la déclaration d'appel est caduque,

- son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, compte tenu des nombreuses irrégularités,

- les sociétés doivent être solidairement condamnées,

- son licenciement est nul,

- son licenciement n'est pas justifié,

- le travail dissimulé est caractérisé par les pièces versées aux débats,

- ses demandes indemnitaires sont justifiées.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2023 à la Sarl les Sablières de Guadeloupe Exploitation et à Mme [M] le 6 septembre 2023, la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie demande à la cour de :

A titre liminaire,

- ordonner, sous réserve que Mme [M] justifie avoir régulièrement interjeté appel, la jonction d'instances entre celle initiée par l'appel de la Sarl les Sablières de Guadeloupe enregistrée sous le numéro de rôle n° 23/00389 et celle initiée par Mme [M],

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré,

- débouter la Sarl les Sablières de Guadeloupe de l'intégralité de ses demandes,

- débouter Mme [M] [W] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner solidairement la Sarl les Sablières de Guadeloupe et Mme [M] [W] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie expose que :

- aucune déclaration d'appel de Mme [M] n'a été enregistrée par la cour d'appel et, dans l'hypothèse où une telle déclaration d'appel aurait été enregistrée, il convient de procéder à une jonction d'instances,

- les conditions ne sont pas remplies pour que la requalification du contrat de travail soit prononcée à son encontre, notamment en l'absence de manquement de sa part,

- la salariée ne saurait se prévaloir du défaut de signature d'un contrat, qui lui est imputable,

- il appartient à l'entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif de recours au contrat d'intérim,

- les demandes de Mme [M] ne sont pas justifiées.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande de jonction :

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [M] a adressé au greffe de la cour par courriel du 2 mai 2023 une déclaration d'appel du jugement du 31 mars 2023, puis l'a remise au Service d'Accueil Unique du Justiciable du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 23 octobre.

S'il n'est pas établi que cette déclaration d'appel ait été enregistrée, cette situation, aussi regrettable soit-elle, n'est pas de nature à faire grief à Mme [M], qui a pu former un appel incident dans le cadre de la présente procédure.

En l'absence de déclaration d'appel régulièrement enregistrée au nom de Mme [M], il convient de débouter la société Fiderim Guadeloupe Industrie de sa demande de jonction d'instances.

Sur la requalification du contrat de travail :

En ce qui concerne la requalification à l'égard de l'entreprise les Sablières de Guadeloupe :

Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L. 1251-5 à L.'1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l' entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

En l'espèce, les deux premiers contrats de mission de Mme [M] en date du 2 décembre 2019 et du 27 décembre 2019 mentionnent comme motif du recours 'absence temporaire d'un salarié' et précisent qu'il s'agit du remplacement de M. [D] [L] [O], chauffeur.

Mme [M] soutient que ce motif de recours est irrégulier, dans la mesure où le salarié remplacé n'était pas salarié de l'entreprise utilisatrice. La société les Sablière de Guadeloupe ne s'explique ni ne verse de pièces aux débats sur ce point de nature à justifier de la réalité du motif du recours mentionné dans les contrats litigieux.

Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens exposés par Mme [M], celle-ci est fondée à solliciter la requalification de son contrat de en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société les Sablières de Guadeloupe à compter du 2 décembre 2019.

Le jugement est confirmé sur ce point.

En ce qui concerne la requalification à l'égard de l'entreprise Fiderim Guadeloupe Industrie:

Les dispositions du code du travail sanctionnant l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, de la législation relative au travail temporaire n'excluent pas la possibilité pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Les deux actions exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire en application de l'article L. 1251-16 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 1251-40 du même code, ayant des fondements différents, rien n'interdit qu'elles puissent être exercées concurremment.

Selon l'article L. 1251-16 du même code, le contrat de mission est établi par écrit.

Il comporte notamment :

1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;

2° La qualification professionnelle du salarié ;

3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;

4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;

6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;

7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.

L'examen des contrats d'intérim de Mme [M] met en évidence la reproduction des clauses du contrat de mission, ainsi que, contrairement à ce que soutient la salariée, sa qualification en tant que 'chauffeur de tombereau' ou de 'chauffeur d'engin polyvalent'.

Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, Mme [M] ne peut valablement se prévaloir du défaut de mentions relatives à la sécurité et la santé au travail, alors que celles-ci ne sont pas incluses dans celles obligatoires et que les contrats prévoient le port de chaussures de sécurité et d'un casque.

Si seul le dernier contrat de la salarié comportait la mention d'une prime de salissure, il n'est pas démontré que la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie aurait manqué à ses obligations, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de justifier que cette prime était due au moment de la signature des précédents contrats.

Dans ces conditions, la jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat en contrat de travail indéterminé à l'égard de la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie.

En ce qui concerne les conséquences de la requalification :

Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 1241-51 du code du travail, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il convient d'accorder, compte tenu de la requalification du contrat de mission de Mme [M] en contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de requalification d'un montant de 3000 euros.

Le jugement est réformé sur ce point.

Sur le licenciement :

En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :

La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

La preuve de la faute lourde incombe à l'employeur.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 mars 2021, qui fixe les limites du litige, précise : 'Vous avez été affectée par la Société d'intérim Fiderim aux Sablières de Guadeloupe le 1er février 2020 en qualilté de conducteur d'engin polyvalent, suivant le motif de 'renfort d'équipe pour livraisons à réaliser dans les délais'.

Il a été établi, par constat d'huissier, que vous entraviez l'accès à l'entreprise, commettant ainsi une entrave au droit de libre circulation des personnes et des biens, une entrave au droit de travailler, une entrave au droit d'entreprendre en bloquant les accès aux sablières de Guadeloupe, paralysant l'activité commerciale de l'entreprise.

Par décision en date du 27 décembre 2020, vous avez été condamnée à libérer les accès, parce que vous aviez commis lesdites entraves à la liberté de circuler, de travailler et d'entreprendre.

Le 29 janvier 2021, vous avez participé à un guet-apens pour agresser le Directeur Technique, qui est par ailleurs le 'parent du Gérant', ayant notamment lancé une pierre en sa direction. Ces méfaits se sont déroulés devant témoins et face aux caméras de surveillance situées aux accès de l'entreprise, lieu de votre attaque. En outre, il apparaît qu'un dispositif d'enregistrement desdits méfaits a été organisé et mis en place permettant de diffuser la scène sur les réseaux sociaux. Ce qui a aggravé les conséquences de vos méfaits et attestent de son caractère prémédité.

La gravité des faits que vous avez commis a rendu impossible votre maintien dans l'entreprise. En conséquence, les Sablières de Guadeloupe ont demandé à la société Fiderim de mettre un terme à votre mise à disposition et de procéder à votre remplacement.

Par accusé de réception, la société d'intérim Fiderim a confirmé avoir mis un terme à votre mise à disposition aux Sablières de Guadeloupe le 12 février 2021.

Le 26 février 2021, vous avez demandé devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre la requalification de votre contrat d'intérim en CDI aux Sablières de Guadeloupe, ainsi qu'à la société d'intérim Fiderim à laquelle vous êtes liée.

Votre demande de requalification est actuellement pendante.

Dans l'attente de la décision du conseil des prud'hommes de Basse-Terre, nous avons engagé à votre encontre une procédure disciplinaire à titre conservatoire.

Par un courrier daté du 3 mars 2021, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à sanction, à titre conservatoire, pouvant aller jusqu'au licenciement, devant avoir lieu le 16 mars 2021.

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.

Les griefs exposés ci-dessus qui vous sont reprochés sont constitutifs d'une insubordination. Les violences physiques emportent un caractère particulièrement grave, révélant une intention de nuire à l'entreprise, à l'employeur et au directeur technique, portant par ailleurs, une atteinte grave de notre image auprès des clients.

En conséquence de tous ces moyens, nous vous notifions ce jour, votre licenciement pour faute lourde.

Le présent courrier ne prendrait effet que si votre demande de requalification devant le conseil des prud'hommes de Basse-Terre venait à prospérer'.

Il résulte des pièces versées par la société les Sablières de Guadeloupe en cause d'appel, notamment des procès verbaux de constats d'huissier du 19 novembre 2020, du 30 novembre 2020 et du 27 décembre 2020, que Mme [M] a participé à la mise en place de piquets de grève à l'entrée du site de la Sablière de Guadeloupe. Par ordonnance de référé du 17 décembre 2020, signifiée le 21 décembre 2020 à plusieurs salariés grévistes n'incluant pas Mme [M], et au syndicat Ugtg, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a notamment ordonné leur expulsion du site et l'enlèvement de tout objet empêchant l'accès à celui-ci.

La société les Sablières de Guadeloupe produit également un procès verbal de constat d'huissier en date du 6 décembre 2023, relatif à des images de videosurveillance du site en date du 29 janvier 2021. Aux termes de ce procès verbal, les images mettent en évidence à cette date le jet par Mme [M] d'un objet récupéré dans un buisson, en direction du véhicule conduit par le directeur du site, M. [J] [I].

La salariée ne s'explique ni n'apporte de pièces afférentes à cet acte de violence.

Compte tenu de la gravité des faits, ayant consisté en un jet d'un objet, dont il n'est pas contredit par la salarié qu'il s'agissait d'une pierre, en direction d'un supérieur hiérarchique et dans un contexte de grève qui avait fait l'objet d'une décision judiciaire tendant à sa cessation, la salariée, auteur de cet acte de violence a commis une faute lourde, l'intention de nuire étant caractérisée par les éléments précités.

Par suite, le jugement sera infirmé, le licenciement de Mme [M] étant justifié par une faute lourde. Par voie de conséquence, Mme [M] devra être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement abusif :

La salariée, qui se borne à faire valoir que son licenciement n'est pas matériellement justifié, devra être déboutée de sa demande tendant au versement d'une indemnité pour licenciement abusif, celui-ci ayant été reconnu fondé pour faute lourde.

Le jugement est confirmé sur ce point.

En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement :

Mme [M], qui se borne à se prévaloir d'une irrégularité de la procédure de licenciement, initiée par une 'convocation à un entretien à titre conservatoire' ne justifie pas d'une telle irrégularité, dès lors que cette lettre précise qu'elle est convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Sur le travail dissimulé :

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

D'une part, Mme [M], qui allègue l'absence de réalité du remplacement de M. [D], ne justifie pas que l'inexactitude du motif de recours à un travailleur intérimaire entrait dans le cadre des dispositions précitées dont elle se prévaut.

D'autre part, la salariée, qui invoque également des heures supplémentaires dont les conditions de paiement, ainsi que celles afférentes aux repos compensateur, ne seraient pas précisées, ne présente pas d'éléments à l'appui de ses assertions, en versant aux débats ses fiches de paie mentionnant au demeurant le règlement desdites heures supplémentaires.

Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.

Sur les demandes indemnitaires de Mme [M] :

En ce qui concerne l'obligation de formation :

Mme [M] n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité pour défaut de respect de l'obligation de formation, dès lors que la société Fiderim verse aux débats le livret de sécurité et la preuve de la remise de celui-ci à la salariée, le test de sécurité du 28 novembre 2019, ainsi que l'attestation en date du 29 octobre 2020 de remise d'équipements de sécurité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de chef de demande.

En ce qui concerne l'absence de document unique et de règlement intérieur :

La société les Sablières de Guadeloupe produit aux débats le document unique et le règlement intérieur de l'entreprise.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de ce chef de demande.

En ce qui concerne le défaut de respect des heures supplémentaires :

Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, Mme [M] ne verse pas d'éléments à l'appui de ses allégations relatives au non-respect des heures supplémentaires, alors que les bulletins de paie mettent en évidence la rémunération de celles-ci.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée à ce titre.

En ce qui concerne l'indemnité de salissure :

Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, Mme [M] ne justifie pas qu'elle était éligible à cette prime.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

En ce qui concerne le rappel du taux horaire :

Durant la période au 1er février 2020 au 30 avril 2020, le contrat de travail de la salariée prévoyait un taux horaire de 13,24 euros.

L'examen des fiches de paie de Mme [M] met en évidence une rémunération à ce taux horaire.

La salariée ne justifiant pas du taux horaire de 14,22 euros sollicité, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel dudit taux.

Sur les autres demandes :

En application du 4ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [M], qui ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures de prétentions relatives à la caducité de la déclaration d'appel, à l'atteinte au droit d'ester en justice, à la tentative de tromper les juges civils prud'homaux, à la poursuite du contrat de travail et à la nullité du licenciement, il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire qu'il n'y pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les parties devront être déboutées de leurs demandes y afférentes.

Infirmant le jugement, chaque partie supporta la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déboute la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie de sa demande de jonction d'instances,

Confirme le jugement de départage rendu le 31 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre Mme [M] [W], la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie et la Sarl les Sablières de Guadeloupe, sauf en ce qu'il a :

- condamné la Sarl les Sablières de Guadeloupe à verser à Mme [M] [W] une somme de 5000 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- dit que le licenciement de Mme [M] [W] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl les Sablières de Guadeloupe à verser à Mme [M] [W] la somme de 12000 euros au titre des indemnités de licenciement,

- condamné la Sarl les Sablières de Guadeloupe à verser à Mme [M] [W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [W] à payer à la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl les Sablières de Guadeloupe au paiement des entiers dépens de l'instance,

Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

Condamne la Sarl les Sablières de Guadeloupe à verser à Mme [M] [W] une somme de 3000 euros à titre d'indemnité de requalification,

Dit que le licenciement de Mme [M] [W] est fondé sur une faute lourde,

Déboute Mme [M] [W] de sa demande de versement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et déboute les parties de leurs demande subséquentes,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00389
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;23.00389 ?
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