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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00006

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème ch (référés), 19 juin 2024, 24/00006


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES



ORDONNANCE N° 25 DU 19 JUIN 2024





N° RG 24/00006 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU32



Décision déférée à la cour : Jugement tribunal de proximité de SAINT-MARTIN, en date du 24 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00170



DEMANDERESSE :



Société CIST, représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au

barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY









DEFENDERESSE :



S.A.R.L. DE MATIFET

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL DELPHI...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 25 DU 19 JUIN 2024

N° RG 24/00006 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU32

Décision déférée à la cour : Jugement tribunal de proximité de SAINT-MARTIN, en date du 24 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00170

DEMANDERESSE :

Société CIST, représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. DE MATIFET

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me PLUM

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 17 avril 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 mai, prorogée au 19 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée DE MATIFET, maître d'ouvrage, a confié à la société à responsabilité limitée CIST l'exécution de travaux de plomberie et d'électricité sous la maîtrise d''uvre de la société MA LO INGENIEURIE pour la rénovation d'un immeuble dénommé «'Villa Caye Blanche'» situé à [Localité 5].

Le 9 mars 2022, une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la société GTM GUADELOUPE, «'qui pourrait détenir une créance au profit de la société CIST'», à la demande de la société DE MATIFET.

Par acte du 29 avril 2022, la société à responsabilité limitée DE MATIFET a assigné la société CIST devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy aux fins de voir condamner la société CIST au paiement des sommes de 44'411,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, 5'000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral et 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant des frais de saisie infructueuse.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 octobre 2022, signifié le 7 novembre 2022 à la société CIST, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a':

Condamné la société CIST à payer à la société DE MATIFET la somme de 44'411,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019';

Débouté la société DE MATIFET de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Condamné la société CIST à payer 3'000 euros à la société DE MATIFET en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens inclus les frais de saisie conservatoire du 9 mars 2022.

Par déclaration en date du 13 janvier 2023, la société CIST a interjeté appel de cette décision.

Le 24 mai 2023, la société DE MATIFET a sollicité du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel.

Par acte d'huissier de justice délivré, en date du 8 février 2024, la société CIST a, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, fait assigner «'en référé'», devant cette juridiction, la société DE MATIFET, aux fins de':

«'la recevoir en toutes ses demandes,

Juger que sa demande aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement querellé est recevable';

Juger qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 24 octobre 2022 RG 22/00170,

Juger que l'exécution dudit jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle,

En conséquence,

Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dudit jugement,

Condamner la société DE MATIFET à lui verser la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'».

Aux termes de son assignation, elle invoque l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.'

Elle indique en premier lieu que, le litige concernant deux sociétés commerciales, elle-même ayant son siège social à Saint-Martin et étant inscrite au RCS de Basse-Terre, seul le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre était compétent pour trancher le litige relatif au remboursement d'indu réclamé par la société DE MATIFET et non le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, de sorte qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement tiré de l'incompétence tant matérielle que territoriale du tribunal.

Elle fait valoir, en second lieu, un moyen sérieux de réformation quant au montant de la dette réclamée par la société DE MATIFET dès lors qu'elle justifie pouvoir lui opposer la compensation de sa propre créance, résultant d'impayés sur les marchés initiaux et d'impayés sur des travaux supplémentaires réalisés à la demande du maître d''uvre, l'EURL MALO, en accord avec la société DE MATIFET. Elle estime ainsi être redevable de la somme de 19'166,44 euros.

Elle invoque, par ailleurs, l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision rendue en première instance, notamment le risque de se trouver en état de cessation des paiements et en liquidation judiciaire. Elle indique se trouver dans une situation d'insolvabilité et ne pas détenir une trésorerie suffisante. Elle précise que les éléments comptables qu'elle fournit n'ont pas été pris en compte par le conseiller de la mise en état lorsqu'il a rendu son ordonnance prononçant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel. Elle ajoute que la société DE MATIFET n'offre aucune garantie de remboursement en cas d'infirmation de la décision de première instance.

Aux termes de ses conclusions en date du 13 mars 2024, la société DE MATIFET demande à cette juridiction de':

«'A titre principal,

Déclarer la société CIST irrecevable en son action'; la déclaration d'appel produite étant dépourvue d'effet dévolutif et la société CIST n'ayant pas discuté de l'exécution provisoire en première instance,

A titre subsidiaire,

Constater que la société CIST ne justifie pas des critères cumulatifs d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l'exécution provisoire,

Débouter la société CIST de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société CIST à payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'».

Elle soutient que la déclaration d'appel produite par la société CIST ne mentionne à aucun moment l'objet de l'appel, de sorte qu'elle est dénuée d'effet dévolutif, et que par conséquent, la cour d'appel, et le premier président ne peuvent être valablement saisis. Elle considère ainsi que l'action engagée par la société CIST est irrecevable.

S'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance allégués par la partie adverse, la société DE MATIFET indique qu'ils constituent des moyens relevant de l'appréciation de la juridiction du fond sur lesquels le premier président n'a pas à se prononcer.

Elle indique que la société CIST n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et ne démontre pas, par conséquent, de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision rendue le 24 octobre 2022.

Elle ajoute, en tout état de cause, que le risque d'un dépôt de bilan ne constitue pas une conséquence manifestement excessive, que le président de la société CIST, Monsieur [B], peut aisément organiser l'insolvabilité de sa société au profit d'une seconde, la société CHRIS SERVICES D'ENTRETIEN GENERAL, et ce au préjudice de ses créanciers.

Par des conclusions en date du 22 mars 2024, la société CIST a réitéré ses prétentions.

Elle réplique en indiquant que les chefs du jugement critiqués sont indiqués dans la déclaration d'appel, qu'elle n'a pas comparu en première instance et que, par conséquent, l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce.

Elle précise que Monsieur [B] n'a pas créé la société CHRIS SERVICE D'ENTRETIEN GENERAL pour organiser l'insolvabilité de la société CIST, précisant que la société CHRIS SERVICE D'ENTRETIEN GENERAL existait déjà au moment de la conclusion des marchés de travaux ayant donné lieu à un paiement indu.

Elle ajoute que son expert-comptable atteste qu'elle pourrait rembourser le montant de 19'166,44 euros en 24 mensualités, sans que cela n'entraîne son asphyxie financière.

Selon ses dernières conclusions en date du 11 avril 2024, la société DE MATIFET a réitéré ses prétentions.

A l'audience, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, le conseil de la demanderesse ne répliquant pas aux dernières conclusions de la défenderesse. Le délibéré a été fixé au 15 mai 2024.

Le 15 mai 2024 le délibéré a été prorogé au 5 juin 2024, puis le 23 mai, au 19 juin 2024 afin que soient produits, avec communication à la partie adverse, les documents comptables et financiers récents, et notamment l'exercice comptable de l'année 2023 ainsi qu'une attestation récente ou tous éléments objectifs émanant d'un expert-comptable qui détient la prérogative d'exercice en vertu de l'ordonnance N°45-2138 du 19 septembre 1945 règlementant l'exercice de cette profession pour assurer les comptabilités des entreprises, permettant d'évaluer le risque de liquidation judiciaire de l'entreprise en cas de paiement de la provision.

Le 5 juin 2024 la Société CIST a produit une attestation de [B] [E], expert- comptable, attestant que la SASU CIST «'ne peut d'un tenant rembourser la somme de 19.166,44 € qu'il doit à la SARL MATIFET''Motif pris de sa trésorerie tendue du moment, l'étalement du remboursement sur 24 mois semble judicieux pour préserver la pérennité de la SASU CIST'» » et a produit les liasses fiscales des années 2022 et 2023.

Par note en délibéré du 10 juin 2024, la SARL DE MATIFET remarque que les liasses fiscales produites, desquelles il n'apparait aucun effectif salarié, sont toutes deux datées du 3 juin 2024, ce qui démontrerait que la Société CIST ne tient pas de comptabilités à jour, et ce d'autant que cette société ne dépose pas ses comptes au greffe du tribunal mixte de commerce. Elle estime que l'attestation versée par l'expert-comptable porte uniquement sur une somme de 19.166,44 € et non sur la somme due de 44.411,09 €, et ne permet pas d'évaluer le risque de liquidation judiciaire de l'entreprise en cas de paiement de la provision, l'attestation faisant seulement état d'une «'trésorerie tendue du moment'» et l'offre d'étalement d'un remboursement de 24 mois qui semblerait «'judicieux'». Elle maintient en conséquence ses écritures antérieures.

Par note en délibéré du 13 juin 2024, la société DE MATIFET indique que la date des liasses fiscales est sans incidence sur la situation financière qu'elle révèle et précise d'une part que ces documents ont été déposés au greffe du tribunal mixte de commerce par courrier recommandé du 5 juin 2024, et que d'autre part la société s'est séparée de ses salariés suite à la période COVID. Enfin elle souligne que si la société ne peut payer la somme de 19.166,44 €, elle le pourrait encore moins pour la somme de 44.411,09€. Elle produit enfin une nouvelle attestation de l'expert-comptable datée du 12 juin 2024 au sein de laquelle il souligne «'qu'en cas de paiement de la provision, la CIST sera dans l'obligation de se déclarer en cessation de paiement (') il est évident que l'ouverture d'une éventuelle procédure de cessation de paiement aboutira inéluctablement à une liquidation judiciaire'».

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse de la déclaration d'appel, interjeté, en date du 13 janvier 2023 (pièce n°18), par son conseil, du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy le 24 octobre 2022 (pièce n°11).

La partie défenderesse invoque l'irrecevabilité de l'action introduite par la société CIST devant cette juridiction au moyen que la déclaration d'appel serait dénuée d'effet dévolutif.

La seule condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.

Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, visées à l'assignation délivrée et applicables à l'espèce': «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»

En l'espèce, la demanderesse soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de la décision rendue en première instance.

Etant rappelé que la société CIST n'a pas comparu en première instance, il convient d'analyser la première condition relative à l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

La société CIST invoque l'incompétence de ce tribunal.

Alors que les parties au litige sont deux sociétés commerciales, il convient de constater que la société DE MATIFET n'a pas introduit sa demande en restitution de l'indu devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, compétent matériellement, en raison du contentieux existant entre deux commerçants, et territorialement, le siège de la société CIST étant à Saint-Martin et étant inscrite au RCS de Basse-Terre.

Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence tant matérielle que territoriale du tribunal de proximité de Saint Martin est considéré comme sérieux pour satisfaire à la première condition de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à examen du second moyen sérieux invoqué, dès lors que le premier a été retenu.

S'agissant de l'existence des conséquences manifestement excessives, la demanderesse produit notamment, par notes en délibéré des 10 et 12 juin 2024, une attestation de l'expert-comptable, ainsi que des liasses fiscales, desquelles il résulte «'qu'en cas de paiement de la provision, la CIST sera dans l'obligation de se déclarer en cessation de paiement, car avec son actif disponible, elle ne pourra pas faire face à son passif exigible. Sans créances à l'actif, ni de travaux en cours, mais en revanche avec beaucoup de dettes sociales et fiscales au passif, il est évident que l'ouverture d'une éventuelle procédure de cessation de paiement aboutira inéluctablement à une liquidation judiciaire'».

La demanderesse rapporte ainsi la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision rendue en première instance, puisque le paiement de cette provision entrainerait très probablement sa liquidation judiciaire. Cette situation est caractéristique d'un risque de conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution de la décision rendue en première instance.

Par conséquent, la réunion des conditions requises en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant établie, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 24 octobre 2022 sera prononcé.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 514-6 du code de procédure civile, également applicables à l'espèce, viennent préciser': «'Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi'».

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît équitable que la société CIST supporte la charge des dépens sans que des considérations d'équité commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

Vu les articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel, effectuée par la société à responsabilité limitée CIST en date du 13 janvier 2023, du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,

Déclarons l'action entreprise recevable,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en date du 13 janvier 2023,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la société à responsabilité limitée CIST,

Rejetons le surplus des demandes,

Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 19 juin 2024,

Et ont signé,

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 5ème ch (référés)
Numéro d'arrêt : 24/00006
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00006 ?
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