La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°24/00142

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 18 juin 2024, 24/00142


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

-----



ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 18 JUIN 2024



RG : 24/00142 2ème chambre



Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,





Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 22 décembre 2023, entre M. [I] [H], demandeur, et la S.A.S. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, la S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE et la S.N.C. MUTUAL'IR 509, défenderesses,



Vu la déclaration d'appel remise au g

reffe par voie électronique (RPVA) le 8 février 2024 par Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat, pour le compte de M. [H], à l'encontre de c...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

-----

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 18 JUIN 2024

RG : 24/00142 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 22 décembre 2023, entre M. [I] [H], demandeur, et la S.A.S. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, la S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE et la S.N.C. MUTUAL'IR 509, défenderesses,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 8 février 2024 par Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat, pour le compte de M. [H], à l'encontre de ce jugement,

Vu l'ordonnance et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour l'audience du conseiller rapporteur du 24 juin 2024, en date du 19 mars 2024,

Vu les actes de signification de la déclaration d'appel à chacun des trois intimés,

Vu la constitution d'avocat de la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelante par RPVA le 5 avril 2024,

Vu la constitution d'avocat de la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelante par RPVA le 23 avril 2024,

Vu les conclusions des appelant et intimés constitués,

Vu les conclusions d'incident adressées par la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, remises au greffe et notifiées aux avocats adverses par voie électronique le 15 mai 2024,

Vu les conclusions d'incident en réplique de M. [I] [H] ;

MOTIFS

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, certes en partie abconses, mais telles qu'interprétées par la cour de cassation, le président de chambre, dans le cadre des procédures orientées à bref délai, n'a de pouvoirs juridictionnels propres que ceux de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de cet article et de l'article 930-1 du même code ;

Attendu que la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, en son incident de procédure devant le président de chambre, lui demande de juger irrecevables les demandes prétendument nouvelles de l'appelant, en ce qui est de la 'prétendue réparation inachevée et aux préjudices subséquents' ;

Or, attendu qu'il résulte du texte sus-visé et de la jurisprudence, jusqu'ici, de la cour régulatrice, qu'une telle fin de non-recevoir ne relève pas des pouvoirs du président de chambre, mais de la seule juridiction du fond, ce d'autant, au cas d'espèce, qu'il semble bien que l'intimée, demanderesse à l'incident, stigmatise davantage un changement de fondement aux demandes de M. [H] (réparations imparfaites en lieu et place du vice caché initialement invoqué), que des demandes nouvelles, toutes choses que seule la cour d'appel aura à trancher ; qu'il y a donc lieu de la rejeter purement et simplement ;

Attendu que les dépens de cet incident seront à la charge de la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, laquelle sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'incident ; qu'en équité, compte tenu des incertitudes processuelles liées à des textes parfois abscons ou incomplets et à une jurisprudence évolutive, M. [H] sera lui aussi débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Disons que le président de chambre n'a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de demandes nouvelles en appel et rejetons par suite en l'état la fin de non-recevoir soulevée par la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT devant ledit président de chambre,

Déboutons chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d'incident,

Condamnons la S.A.S. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de cet incident.

Fait à Basse-Terre, le 18 juin 2024

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00142
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award