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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01191

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 18 juin 2024, 23/01191


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 18 JUIN 2024



RG : 23/01191 2ème chambre



Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,





Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 13 novembre 2023, entre Mme [M] [F] épouse [G], demanderesse, et la S.A.R.L. ALTHEA GESTION, défenderesse,



Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 15 décembre 2023

par Maître Christophe CUARTERO, avocat, pour le compte de Mme [G], à l'encontre dudit jugement,



Vu l'ordonnance et l'avis de fix...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 18 JUIN 2024

RG : 23/01191 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 13 novembre 2023, entre Mme [M] [F] épouse [G], demanderesse, et la S.A.R.L. ALTHEA GESTION, défenderesse,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 15 décembre 2023 par Maître Christophe CUARTERO, avocat, pour le compte de Mme [G], à l'encontre dudit jugement,

Vu l'ordonnance et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour l'audience du conseiller rapporteur du 24 juin 2024, en date du 25 janvier 2024,

Vu la constitution d'avocat de l'intimée remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelante par RPVA le 26 janvier 2024,

Vu les conclusions de l'intimée remises au greffe par RPVA le 21 mars 2024,

Vu les rappels faits au conseil de l'intimée d'avoir à justifier du paiement du droit de timbre, en dates, respectivement, des 26 janvier, 22 mars et 24 avril 2024,

Vu la demande d'observations du président de chambre notifiée aux avocats des deux parties par RPVA le 16 mai 2024, quant à l'irrecevabilité des défenses de l'intimée en application de l'article 963 du code de procédure civile,

Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile:

- lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article,

- sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique,

- lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit,

- l''irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents,

- les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité et sont avisées de la décision par le greffe ;

Attendu que l'article 964 du même code désigne notamment le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, au rang des formations compétentes pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 ;

Attendu que l'article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu'il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et que ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique ;

Attendu qu'il est constant que la présente instance d'appel s'inscrive, compte tenu de son objet, dans le cadre d'une procédure par représentation par avocat obligatoire et que, dès lors, chacune des parties, appelante ou intimée, est assujettie au droit de timbre sus-défini ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la constitution de Me [V] pour le compte de la S.A.R.L. ALTHEA GESTION, intimée, n'a été accompagnée d'aucun justificatif de l'acquittement par l'avocat constitué du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; que trois rappels lui ont été adressés à cet égard, par voie électronique, les 26 janvier 2024, 22 mars 2024 et 24 avril 2024, ainsi qu'une demande d'observations du président de chambre sur l'irrecevabilité de ses conclusions ainsi encourue, le 16 mai 2024 ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ces rappels et demande d'observations, si bien que la cour n'a toujours pas reçu le justificatif du paiement du droit sus-visé par le conseil de l'intimée ; que, cependant, celle-ci a remis ses conclusions d'intimée au greffe par RPVA le 21 mars 2024 ; qu'il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article 963 sus-rappelées, de les déclarer irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

Disons irrecevables, pour défaut de paiement du droit de timbre, les conclusions remises au greffe par la S.A.R.L. ALTHEA GESTION, par voie électronique, le 21 Mars 2024,

Condamnons ladite société aux entiers dépens de cet incident.

Fait à Basse-Terre, le 18 juin 2024

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01191
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.01191 ?
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