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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00999

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 juin 2024, 23/00999


VS/RLG





























COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 139 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



AFFAIRE N° : RG 23/00999 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTXH



Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - Pôle Social - du 14 septembre 2023.



APPELANTE



Madame [H] [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non Comparante, ni représ

entée



INTIMÉ



POLE EMPLOI GUADELOUPE ET ILES DU NORD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non Comparant, ni représenté





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile,...

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 139 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00999 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTXH

Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - Pôle Social - du 14 septembre 2023.

APPELANTE

Madame [H] [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non Comparante, ni représentée

INTIMÉ

POLE EMPLOI GUADELOUPE ET ILES DU NORD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non Comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Valérie Marie Gabrielle, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 juin 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile .

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre reçue le 13 octobre 2003, Mme [H] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, qui a validé une contrainte décernée le 16 mai 2022 à son encontre par le directeur régional adjoint de pôle emploi pour la somme de 26'190,82 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024, lors de laquelle aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS

En application des dispositions des articles R142-10-4 et L142-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.

Selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.

Mme [H] [E] a été régulièrement convoquée à l'audience du 22 avril 2024 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 novembre 2023.

Lors de l'audience des débats, Mme [H] [E] n'était ni présente, ni représentée ou excusée et n'avait pas sollicité de dispense de comparution.

La cour n'est saisie d'aucun moyen, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle devrait soulever d'office.

Par suite l'appel est non soutenu.

Les dépens seront à la charge de Mme [H] [E].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel de Mme [H] [E] non soutenu,

Laisse les dépens à la charge de Mme [H] [E].

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00999
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.00999 ?
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