La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°23/00996

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 juin 2024, 23/00996


VS/RLG















COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 138 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



AFFAIRE N° : RG 23/00996 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTXB



Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - Pôle Social -



APPELANT



Monsieur [Z] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/S

T BART (Toque 44).



INTIMÉE



S.E.L.A.R.L. URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 1].





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de ...

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 138 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00996 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTXB

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - Pôle Social -

APPELANT

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 44).

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 1].

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Valérie Marie Gabrielle, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 juin 2024 date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 17 juin 2024.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée au greffe le 23 janvier 2020, M. [Z] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition :

- à la contrainte n° 19346-0905 qui a été délivrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après dénommée URSSAF) du Centre Val de Loire le 12 décembre 2019 et signifiée le 10 janvier 2020, relative aux cotisations maladie, outre les majorations de retard afférentes, exigibles au titre des années 2013 (échéance du mois de mars 2016), 2014 (échéances des mois de mars 2016 et novembre 2014), 2015 (échéances des mois de février et de mai 2015), et 2016 (échéance du mois de mai 2016) pour un montant total 33.022 euros ;

- à la contrainte n° 19346-0906 qui a été délivrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après dénommée URSSAF) du Centre Val de Loire le 12 décembre 2019 et signifiée le 10 janvier 2020, relative aux cotisations maladie, outre les majorations de retard afférentes, exigibles au titre des années 2016 (échéances des mois d'août et novembre 2016), et 2017 (échéances des mois de février, mai, août et novembre 2017) pour un montant total 10.584 euros.

Par jugement du 24 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

DÉCLARÉ l'opposition à la contrainte n°19346-0905 du 12 décembre 2019 délivrée par l'URSSAF Centre Val de Loire à M. [Z] [I] recevable,

VALIDÉ la contrainte n° 19346-0905 du 12 décembre 2019 et signifiée le 10 janvier 2020 à M. [Z] [I] pour la somme de 7.897 euros en cotisations et majorations de retard,

VALIDÉ la contrainte n°19346-0906 du 12 décembre 2019 et signifiée le 10 janvier 2020 à M. [Z] [I] pour la somme de 5.768 euros en cotisations et majorations de retard,

CONDAMNÉ en conséquence M. [Z] [I] à payer à l'URSSAF du Centre Val de Loire les sommes de :

- 7.897 euros au titre de la contrainte n° 19346-0905 ;

- 5.768 euros au titre de la contrainte n° 19346-0906 ;

CONDAMNÉ M. [Z] [I] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELÉ que l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 18 octobre 2023 M. [Z] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 22 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [Z] [I] demande à la cour d'annuler purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre

Et par voie de conséquence :

- d'infirmer les chefs du jugement suivants en ce qu'il :

*DÉCLARE l'opposition à la contrainte N° 193466-0905 du 12 décembre 2019 délivrée par l'URSSAF Centre Val de Loire à M. [Z] [I] recevable

*VALIDE la contrainte n° 19346-0905 du 12 décembre 2019 et signifiée le 10 janvier 2020 à M. [Z] [I] pour la somme de 7.897 euros en cotisations des majorations de retard,

*VALIDE la contrainte n° 19346-0906 du 12 décembre 2019 et signifiée le 10 janvier 2020 à M. [Z] [I] pour la somme de 5.768 euros en cotisations des majorations de retard,

*CONDAMNE en conséquence M. [Z] [I] à payer à L'URSSAF du Centre Val de Loire les sommes :

7.897 euros au titre de la contrainte n° 19346-0905 ;

5.768 euros au titre de la contrainte n° 19346-0906 ;

*CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

*RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit par provision.

Et en conséquence,

JUGER recevable l'appel formulé à l'encontre jugement rendu le 24 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

A titre Principal,

PRONONCER la nullité des contraintes du 12 Décembre 2019 numéros 19346-0905 et 19346-0906 ;

A titre subsidiaire,

JUGER forcloses les mises en demeure du 30 juin 2016 et du 30 Septembre 2016 au moment de leur mise en à exécution dans la contrainte du 12 décembre 2019 puis signifiées le 10 janvier 2020

Et par voie de conséquence,

VALIDER les contraintes du 12 Décembre 2019 (19346-0905 et 19346-0906) mais uniquement à hauteur de :

982 euros pour la mise en demeure du 12 Juillet 2017

488 euros pour la mise en demeure du 22 Septembre 2017.

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'URSSAF du Centre Val de Loire demande à la cour de :

A titre principal :

DÉCLARER l'appel interjeté par M. [I] irrecevable ;

A titre subsidiaire :

CONFIRMER le jugement du 24 mai 2022 en ce qu'il valide les deux contraintes du 12 décembre 2019 pour un montant total de 13 655 euros dont 7 897 euros au titre de la contrainte n° 19346-0905 et 5 768 euros au titre de la contrainte n° 19346-0906 ;

CONFIRMER le jugement de 1ère instance pour le surplus ;

REJETER toutes les demandes de M. [I] ;

CONDAMNER M. [I] au paiement des dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, l'appel n'est recevable que lorsqu'il est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

L'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le greffe notifie la décision à chacune des parties.

L'article 667 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».

L'article 668 du Code de procédure civile précise que lorsque la notification est faite par voie postale, et donc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, « la date de notification est la date de la réception de la lettre ».

Aux termes de l'article 669 alinéa 3 du Code de procédure civile, la date de réception de la notification est « celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».

En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 24 mai 2022 a été notifié à M. [Z] [I] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 juin 2022.

Cette notification est parfaitement régulière puisqu'elle précise la voie de recours ainsi que les délai et modalités de celle-ci.

Cette notification a donc fait courir le délai d'appel et il est sans incidence que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ait ensuite fait signifier la décision.

M. [Z] [I] n'ayant interjeté appel que le 18 octobre 2023, il convient de déclarer cet appel irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare M. [Z] [I] irrecevable en son appel ;

Condamne l'appelant aux dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00996
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.00996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award