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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00989

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 juin 2024, 23/00989


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

MISE EN ETAT









ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 17 JUIN 2024





RG N° : N° RG 23/00989 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTWR

Chambre Sociale





Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 20 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 23/00133





Nous, Mme Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme [H] Souriant, greffier,



Vu la pr

océdure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro

N° RG 23/00989 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTWR





Madame [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 17 JUIN 2024

RG N° : N° RG 23/00989 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTWR

Chambre Sociale

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 20 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 23/00133

Nous, Mme Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme [H] Souriant, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro

N° RG 23/00989 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTWR

Madame [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [X] [D] (Défenseur Syndical)

APPELANTE

ASSOCIATION GUADELOUPEENNE

ROMOTION SANTE - AGPS SANTE )

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Maître Frédérique LAHAUT de la

ELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau

de GUADELOUPE/[Localité 7]/ST [Localité 4] (Toque 127)

INTIMEE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe en date du 10 octobre 2023, Mme [H] [S] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 20 septembre 2023 qui l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident signifiées au défenseur syndical représentant l'appelante le 12 avril 2024 et reçues au greffe par voie électronique le 15 avril 2024, l'association GPS-SANTE demande au magistrat chargé de la mise en état de :

PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Mme [H] [S] datée du 12 octobre 2023 à l'encontre du jugement en date du 20 septembre 2023 ( RG : 23/00133) ;

CONDAMNER Madame [H] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en cause d'appel.

Selon ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 14 mars 2024, Mme [H] [S] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

DEBOUTER l'intimé de sa demande de caducité,

CONDAMNER l'intimé à lui payer la somme de 2000 euros pour pratique véreuse.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'espèce, Mme [H] [S] a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 octobre 2023, reçue le 12 octobre 2023.

A compter de cette date, l'appelante disposait d'un délai de 3 mois pour remettre ses conclusions au greffe de la Cour d'appel, et d'un délai supplémentaire d'un mois pour faire signifier ses conclusions à l'AGPS puisque celle-ci n'avait pas encore constitué avocat.

Il convient de rappeler ici que la signification d'un acte implique la délivrance de celui-ci par un commissaire de justice (article 651 alinéa 2 du code de procédure civile).

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le défenseur syndical n'a jamais fait signifier ses conclusions à l'intimée, se bornant à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Disons que la déclaration d'appel de Mme [H] [S] est caduque ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelante.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00989
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.00989 ?
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