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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00867

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 17 juin 2024, 23/00867


COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT









ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 17 JUIN 2024





RG N° : N° RG 23/00867 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTHS

2ème Chambre





Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 07 juillet 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00016



Nous, Annabelle Clédat, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sonia Vicino, greffière,



Vu la procédure en instance d'appel inscri

te au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00867 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTHS







Demandeurs à l'incident et appelants: Demanderesse à l'incident et intimée :



Ma...

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 17 JUIN 2024

RG N° : N° RG 23/00867 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTHS

2ème Chambre

Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 07 juillet 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00016

Nous, Annabelle Clédat, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sonia Vicino, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00867 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTHS

Demandeurs à l'incident et appelants: Demanderesse à l'incident et intimée :

Madame [P] [J] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Raphaël Lapin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Raphaël Lapin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Maître [M] [H] ès qualités de liquidateur judicaire de la SARL Carl Mickaël Boulangerie

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Gaëlle Gouranton de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement exécutoire par provision du 07 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a principalement :

- condamné Mme [P] [J] épouse [D] à verser à Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carl Mickaël Boulangerie, la somme de 142.279,47 euros au titre du compte courant d'associé débiteur, outre intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2022,

- condamné M. [E] [D] à verser à Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carl Mickaël Boulangerie, la somme de 5.999,53 euros au titre du compte courant d'associé débiteur,

- condamné in solidum M. [B] [D] et Mme [P] [J] épouse [D] à verser à Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carl Mickaël Boulangerie, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [B] [D] et Mme [P] [J] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 24 août 2023, en précisant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.

Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carl Mickaël Boulangerie, a remis au greffe sa constitution d'intimée le 15 septembre 2023.

Les appelants ont conclu au fond le 23 novembre 2023 et l'intimée le 20 février 2024.

OBJET DE L'INCIDENT

Par conclusions d'incident remises au greffe le 15 février 2024, Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carl Mickaël Boulangerie, a demandé au conseiller de la mise en état :

- à titre principal : de prononcer la radiation de l'affaire, faute pour les appelants d'avoir exécuté les causes du jugement de première instance,

- à titre subsidiaire : d'ordonner que la somme principale de 149.079 euros soit consignée par les époux [D] dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, en compte de la Caisse des dépôts et consignations de la procédure collective de la société Carl Mickaël Boulangerie, et, à défaut pour les appelants d'en justifier, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire,

- en toute hypothèse : de condamner in solidum les appelants aux dépens et au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe le 15 mars 2024, les époux [D] ont demandé au conseiller de la mise en état de débouter Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carl Mickaël Boulangerie, de l'intégralité de ses demandes.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 22 avril 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carl Mickaël Boulangerie, a remis au greffe ses conclusions aux fins de radiation le 15 février 2024, avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure, qui devait expirer le 23 février 2024.

Sa demande de radiation est donc recevable.

Sur le fond, les époux [D] reconnaissent qu'ils n'ont pas réglé les sommes qu'ils ont été condamnés à payer au liquidateur de la société Carl Mickaël Boulangerie.

Ils excipent à ce titre des conséquences manifestement excessives que pourrait avoir pour eux une telle exécution, ainsi que de l'impossibilité d'exécuter cette décision, en se prévalant de leurs difficultés financières.

Afin d'en attester, ils produisent :

- une notification de saisie administrative à tiers détenteur datée du 30 janvier 2023, destinée à recouvrer une somme de 30.962,67 euros due au titre des taxes foncières et de la taxe d'habitation 2020, 2021 et 2022,

- le brevet de pension de Mme [D] établi par la CNRACL, indiquant simplement qu'elle a liquidé ses droits à retraite le 02 mai 2017, mais ne précisant pas le montant de ses droits,

- un avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 ne mentionnant pas les revenus de M. [D] et indiquant que Mme [D] a perçu 36.134 euros au titre de pensions de retraite.

Ces pièces disparates, et manifestement incomplètes, ne permettent pas d'établir l'insolvabilité alléguée, dès lors que les époux [D] ne produisent aucun élément concernant leurs avoirs et que M. [D] n'établit pas qu'il ne disposerait d'aucun revenu, puisque l'avis d'imposition ne fait pas état d'un revenu à 0, mais ne contient tout simplement aucune mention le concernant.

En conséquence, ils échouent à démontrer qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision prononcée à leur encontre ou que cette exécution aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, l'affaire sera radiée.

Elle ne pourra être réinscrite que lorsque les causes du jugement contesté auront été réglées, ou si l'exécution provisoire est arrêtée par décision du premier président, qui n'avait pas encore été saisi par les appelants à la date de leurs dernières conclusions d'incident.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les époux [D], qui succombent à l'incident, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à payer à Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carl Mickaël Boulangerie, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la demande de radiation formée par Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carl Mickaël Boulangerie,

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/867,

Dit que l'affaire ne pourra être réinscrite que lorsque les appelants auront justifié de l'exécution de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 07 juillet 2023, ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamne in solidum M. [B] [D] et Mme [P] [J] épouse [D] à verser à Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carl Mickaël Boulangerie, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

La greffière, Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00867
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.00867 ?
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