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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00615

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 17 juin 2024, 23/00615


COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

MISE EN ETAT









ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 17 JUIN 2024





RG N° : 23/00615 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSOD

2ème Chambre





Décision attaquée: jugement du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 06 mars 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 19/00477



Nous, Annabelle Clédat, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sonia Vicino, greffière,



Vu la procédure en instance d'appe

l inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00615 - N°Portalis DBV7-V-B7H-DSOD





Défenderesse à l'incident et appelante: Demanderesse à l'incident et intimée :

...

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 17 JUIN 2024

RG N° : 23/00615 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSOD

2ème Chambre

Décision attaquée: jugement du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 06 mars 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 19/00477

Nous, Annabelle Clédat, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sonia Vicino, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00615 - N°Portalis DBV7-V-B7H-DSOD

Défenderesse à l'incident et appelante: Demanderesse à l'incident et intimée :

SARLNo Bug Informatique

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Cécilia Dufetel de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SCI Alabama

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Jeanne-Hortense Louis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée par Me Céline Dilman, avocat au barreau de Paris

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 06 mars 2023, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a statué dans un litige opposant la SARL No Bug Informatique à la SCI Alabama, au sujet de la résiliation d'un bail commercial.

La société No Bug Informatique a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 juin 2023.

La société Alabama a remis au greffe sa constitution d'intimée le 23 juin 2023.

L'appelante a conclu au fond le 12 septembre 2023 et l'intimée le 12 décembre 2023.

OBJET DE L'INCIDENT

Par conclusions d'incident remises au greffe le 05 décembre 2023, la société Alabama a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer la déclaration d'appel caduque, après avoir constaté que l'appelante n'avait notifié ses conclusions à l'avocate de l'intimée que le 2 novembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai dont elle disposait pour le faire.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 mars 2024, la société Alabama a maintenu cette demande et sollicité la condamnation de la société No Bug Informatique à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe le 16 avril 2024, la société No Bug Informatique a quant à elle demandé au conseiller de la mise en état:

- de dire que la constitution d'intimée de la société Alabama ne répond pas aux exigences procédurales prévues par l'article 960 du code de procédure civile, puisqu'elle n'a pas été régulièrement notifiée à l'avocate de l'appelante,

- de rejeter la demande tendant à voir déclarer sa déclaration d'appel caduque, en raison de l'existence d'une cause étrangère,

- de condamner la société Alabama à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 22 avril 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En vertu de l'article 911-2, ce délai est augmenté d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.

En outre, l'article 911 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, il est parfaitement établi que la société No Bug Informatique, dont le siège social est situé à [Localité 5], a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 12 septembre 2023, soit dans le délai de quatre mois suivant sa déclaration d'appel, régularisée le 14 juin 2023.

En revanche, il est tout aussi constant qu'elle ne les a pas notifiées dans le même temps à l'avocate de la société Alabama, pourtant constituée depuis le 23 juin 2023, puisqu'elle ne les lui a notifiées par RPVA que le 02 novembre 2023.

Pour s'opposer à la caducité de sa déclaration d'appel, l'appelante soutient, d'une part, que la constitution d'avocat de l'intimée ne lui a pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que l'absence de notification des conclusions à l'avocate de l'intimée dans le temps de leur remise au greffe relève d'un cas de force majeure, lié à un dysfonctionnement du RPVA.

En ce qui concerne la constitution d'avocat de l'intimée, l'avocate de l'appelante, Maître [H], soutient que la constitution de Maître [I] ne lui a pas été régulièrement notifiée le 23 juin 2023, puisqu'elle n'a reçu qu'un message du greffe accompagné d'une fiche générée par le RPVA sur laquelle ne figurait pas le nom de Maître [I], et qu'aucun document reprenant l'identification de l'intimée n'était joint à ce message, en violation des dispositions de l'article 960 du code de procédure civile.

Cependant, la constitution d'avocat peut se faire par voie électronique, via le RPVA, et ne nécessite pas la communication matérielle d'un acte de constitution.

En outre, la constitution de l'avocate de l'intimée, qui figurait en pièce jointe du message adressé au greffe par Maître [I] le 23 juin 2023 à 11h12, dont Maître [H] était destinataire en copie, produite en pièce 2 du dossier de l'intimée, contenait toutes les mentions prévues par l'article 960 du code de procédure civile.

Enfin, et surtout, force est de constater que l'avocate de l'appelante a bien eu connaissance de cette constitution dès le 23 juin 2023, puisque :

- par message du même jour, à 22h03, Maître [H] a notifié sa déclaration d'appel à Maître [I] en lui indiquant : 'Mon cher confrère, je fais suite à votre constitution d'intimé aux intérêts de la SCI Alabama ..;' (pièce 5 de l'appelante),

- par message du même jour, à 22h11, Maître [H] a adressé un message au greffe en indiquant : 'Mme la présidente, Maître [K] [I] a régularisé sa constitution aux intérêts de la SCI Alabama le 23 juin. Je viens de lui notifier ma déclaration d'appel. Je vous adresse la copie de la notification de déclaration d'appel à avocat constitué' (pièce 6 de l'appelante).

Dans ces conditions, la constitution de l'avocate de la société Alabama ayant été régulièrement notifiée à l'avocate de la société No Bug Informatique, les conclusions remises au greffe par cette dernière le 12 septembre 2023 devaient être notifiées à l'avocate de l'intimée dans le délai de leur remise au greffe, et non avant l'expiration du délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.

Ce premier moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'existence d'une force majeure, il est parfaitement constant que l'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

La force majeure est constituée par la circonstance, non imputable au fait de la partie, qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

En l'espèce, Maître [H] indique que Maître [I] n'a pas été automatiquement destinataire du message du 12 septembre 2023 aux termes duquel elle remettait au greffe ses conclusions, alors qu'elle aurait dû l'être au regard du fonctionnement normal du RPVA. Elle affirme qu'elle a subi un dysfonctionnement du système, connu de l'assistance du Conseil national des barreaux, qui explique qu'elle n'ait pas pu notifier ses conclusions à l'avocate de l'intimée à la même date.

Le message du 12 septembre 2023 adressé par Maître [H] afin de remettre ses conclusions, qu'elle produit en pièce 8 de son dossier, ne mentionne effectivement au titre des destinataires que le greffe de la cour d'appel. Maître [I] ne figure pas en copie.

Cependant, il convient de constater que le message d'envoi des conclusions n'est adressé qu'à 'Mme le président', et ne vise en aucun cas sa consoeur.

Au contraire, dans son message du 02 novembre 2023, destiné à notifier ses conclusions à l'avocate de l'intimée, Maître [H] ne s'adresse qu'à sa consoeur en lui indiquant 'Ma chère consoeur, Je vous notifie mes conclusions d'appelant aux intérêts de la société No Bug Informatique'. Ce message ne vise aucunement l'échec d'une précédente tentative de notification. Son libellé, ainsi que celui du message du 12 septembre 2023, laissent au contraire penser que l'avocate de l'appelante n'a pas entendu mettre l'avocate de l'intimée en copie de l'envoi de ses conclusions le 12 septembre 2023. Ces messages permettent de douter qu'une erreur de fonctionnement du RPVA ait été à l'origine de cette situation, quand bien même l'assistance CNB a reconnu qu'il pouvait arriver, dans l'ancien RPVA, que le nom des avocats constitués n'apparaisse pas automatiquement lors de l'envoi d'un message au greffe (pièce 12 de l'appelante).

En tout état de cause, même à supposer que le dysfonctionnement allégué soit intervenu, il appartenait à l'avocate de l'appelante, qui devait notifier ses conclusions à l'avocate adverse dans le temps de leur remise au greffe, de s'assurer que ses conclusions allaient bien lui parvenir. Or, une simple vérification du nom des destinataires lui aurait permis de constater que le nom de Maître [I] n'avait pas été automatiquement ajouté en copie. Cette situation est donc très différente de celle visée par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 06 février 2019 cité dans les conclusions de l'appelante. Elle ne permet pas de caractériser une force majeure, puisque l'absence d'envoi est imputable à un défaut de vigilance de la partie tenue de procéder à la notification.

En conséquence, il convient de déclarer la déclaration d'appel caduque.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société No Bug Informatique, qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée aux entiers dépens.

En revanche, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,

Déclare caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 14 juin 2023 par la SARL No Bug Informatique,

Constate que la présente décision met fin à l'instance,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,

Condamne la SARL No Bug Informatique aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La greffière, Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00615
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.00615 ?
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