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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00492

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 17 juin 2024, 23/00492


COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT









ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 17 JUIN 2024





RG N° : 23/00492 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSCF

2ème Chambre





Décision attaquée: jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 03 mai 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 22/00495



Nous, Annabelle Clédat, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sonia Vicino, greffière,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire gÃ

©néral sous le numéro N° RG 23/00492 - N°Portalis DBV7-V-B7H-DSCF







Défenderesse à l'incident et appelante : Demanderesse à l'incident et intimée :



S.A.S. Sea of Beaut...

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 17 JUIN 2024

RG N° : 23/00492 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSCF

2ème Chambre

Décision attaquée: jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 03 mai 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 22/00495

Nous, Annabelle Clédat, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sonia Vicino, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00492 - N°Portalis DBV7-V-B7H-DSCF

Défenderesse à l'incident et appelante : Demanderesse à l'incident et intimée :

S.A.S. Sea of Beauty Premier

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jamaldin Benmebarek avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A. SEM Patrimoniale Région Guadeloupe

[Adresse 5]. SCI BTP

[Localité 2]

Représentant : Me Louis-Raphaël Morton de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Intervenant volontaire :

S.E.L.A.R.L. AJA Associés ès qualités d'administrateur de la Sea of Beauty Premier

[D] [Y] [C]

[Adresse 4]

Représentant : Me Jamaldin Benmebarek, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance du 07 janvier 2020, confirmée par la cour d'appel de céans, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe et la société Sea of Beauty Premier, ordonné l'expulsion de cette dernière et prononcé à son encontre une condamnation à payer une provision de 28.329,01 euros au titre de l'arriéré de loyers, outre 3.335,24 euros à titre d'indemnité d'occupation.

Par acte du 30 mai 2022, la société Sea of Beauty Premier a assigné la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de voir prononcer la nullité du contrat de bail, arguant que la surface réelle du local était inférieure à celle mentionnée dans le bail.

Par jugement contradictoire du 03 mai 2023, le tribunal a :

- rejeté la demande d'expertise,

- rejeté la demande de nullité du contrat et les demandes subséquentes,

- rejeté l'ensemble des demandes de la société Sea of Beauty Premier,

- condamné cette dernière à payer à la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- écarté l'exécution provisoire de cette décision.

La société Sea of Beauty Premier a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 mai 2023, en précisant que son appel portait sur tous les chefs de jugement, à l'exception de celui afférent à l'exécution provisoire.

Le 10 août 2023, en réponse à l'avis donné par le greffe le 12 juillet 2023, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe le 07 août 2023 à la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe, qui a régularisé sa constitution d'intimée le 23 août 2023.

L'intimée a conclu au fond le 22 septembre 2023.

Par conclusions au fond remises au greffe le 19 janvier 2024, la SELARL Ajassociés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sea of Beauty, est intervenue volontairement à la procédure.

OBJET DE L'INCIDENT

Par conclusions d'incident remises au greffe le 10 novembre 2023, la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe a demandé au conseiller de la mise en état :

- de juge irrecevable la déclaration d'appel de la société Sea of Beauty Premier,

- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- de condamner la société Sea of Beauty Premier à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle a fait valoir qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société Sea of Beauty par jugement du 05 janvier 2023, situation qui lui avait été délibérément cachée, et que l'appelante n'était donc pas recevable à interjeter appel seule du jugement rendu le 03 mai 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe le 10 mars 2024, la société Sea of Beauty Premier et son administrateur judiciaire, la SELARL Ajassociés, ont demandé au conseiller de la mise en état :

- de rejeter toutes les demandes de la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe,

- de prononcer la jonction des procédures d'appel interjetées successivement les 15 mai 2023 et 22 décembre 2023, enrôlées sous les numéros RG 23/492 et 23/1232, le seconde annulant et remplaçant la précédente,

- à défaut, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la jonction de procédure précitée soit prononcée,

- de déclarer en tout état de cause recevable la procédure d'appel diligentée par la société Sea of Beauty Premier.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 08 février 2024, la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe s'est opposée à la demande de jonction et a maintenu ses demandes antérieures.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 22 avril 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que l'appelante ne demande pas au conseiller de la mise en état, dans le dispositif de ses dernières conclusions sur incident, de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL Ajassociés. En conséquence, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ce point, quand bien même cette demande est contenue dans la motivation des dernières conclusions remises au greffe.

Sur la demande de jonction :

Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, la société Sea of Beauty Premier sollicite la jonction de la présente instance d'appel, enrôlée sous le numéro RG 23/492, avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/1232, qui fait suite à l'appel formé à l'encontre du même jugement le 22 décembre 2023 par la SELARL Ajassociés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sea of Beauty Premier.

Cependant, contrairement à ce que soutient la société Sea of Beauty Premier, l'appel enrôlé sous le numéro 23/1232 a été formé par une partie distincte de celui enrôlé sous le numéro 23/492.

Le seul fait que l'appelante affirme que cette deuxième déclaration d'appel était destinée à régulariser la première, ce qu'elle n'a en tout état de cause pas mentionné dans la déclaration d'appel du 22 décembre 2023, qu'elle produit en pièce 1 de son dossier d'incident, ne suffit pas justifier la jonction sollicitée, dès lors que les parties sont différentes.

Chacune de ces procédures d'appel, dont la recevabilité peut être discutée, doit être instruite séparément, étant précisé, en tout état de cause, que la jonction ne créé pas une instance unique.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, il convient de rejeter la demande de jonction formée par la société Sea of Beauty Premier.

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

Par jugement du 05 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sea of Beauty Premier et désigné la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [S] [F], en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe indique que la société Sea of Beauty Premier ne disposait pas, au regard de la mission confiée à l'administrateur judiciaire, de la qualité pour interjeter appel seule du jugement rendu à son encontre.

Il est parfaitement constant que la mission d'assistance, lorsqu'elle est générale, comme en l'espèce, implique que, sous réserve des actes de gestion courante, le débiteur soit assisté par l'administrateur dans tous les actes d'administration et de gestion de l'entreprise.

Le débiteur ne peut donc pas exercer seul un recours et l'appel n'est recevable que s'il est interjeté également par l'administrateur judiciaire, dans le délai d'appel, ou s'il est régularisé par l'intervention de l'administrateur dans le délai de remise au greffe des conclusions de l'appelant (Com., 5 avril 2016, pourvoi n° 14-13.247, 14-22.733).

Or, en l'espèce, la SELARL Ajassociés n'est intervenue à l'instance que par conclusions du 19 janvier 2024, soit postérieurement à la remise au greffe des conclusions de l'appelante, le 07 août 2023, à la signification de la déclaration d'appel le 10 août 2023 et même à la remise au greffe des conclusions de l'intimée, le 22 septembre 2023.

Son intervention volontaire n'a donc pas pu régulariser la procédure d'appel, qui doit être déclarée irrecevable, faute d'avoir été introduite par une partie disposant de la qualité pour interjeter appel seule.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Sea of Beauty, qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée aux entiers dépens.

En outre, l'équité commande de la condamner à payer à la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,

Déboute la SAS Sea of Beauty Premier de sa demande de jonction,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAS Sea of Beauty Premier, enrôlé sous le numéro RG 23/492,

Constate que la présente décision met fin à l'instance,

Condamne la SAS Sea of Beauty Premier à payer à la SA SEM Patrimoniale Région Guadeloupe la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Sea of Beauty Premier aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La greffière, Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00492
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.00492 ?
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