COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE RADIATION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 17 JUIN 2024
RG N° : 23/00191 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRHY
2ème Chambre
Décision attaQuée : jugement du juge des contentieux de la protection Du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 février 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 21/00094
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00191 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRHY
Monsieur [S] [F]
Section Canada BP 68
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Madame [T] [R]
Vangout Section Ribourgeon
[Adresse 3]
Représentant : Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [I] [N]
Section Canada
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Sonia Vicino, greffière,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 14 décembre 2022, entre M. [S] [F] et Mme [T] [R], demandeurs, d'une part, et Mme [I] [N], défenderesse, d'autre part,
Vu la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/00191 en suite de la déclaration d'appel de M. [F] du 27 février 2023,
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu les actes de signification de la déclaration d'appel à chacune des deux intimées, en date du 4 mai 2023,
Vu la constitution d'avocat pour le compte de Mme [N] remise au greffe le 11 mai 2023,
Vu la constitution d'avocat pour le compte de Mme [R] remise au greffe le 5 septembre 2023,
Vu les conclusions au fond de chacune des parties,
Vu l'article 381 du Code Procédure Civile,
SUR CE
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience de mise en état virtuelle du 8 janvier 2024, à l'issue de laquelle ele a été renvoyée au 4 mars 2024 pour conclusions récapitulatives éventuelles ; qu'en l'absence de conclusions, elle a été à nouveau renvoyée à l'audience virtuelle du 22 avril 2024 pour les conclusions de l'appelant, cependant qu'à cette date, en l'absence à nouveau de toutes conclusions, les parties ont indiqué qu'une transaction était en cours et un protocole d'accord sur le point d'être signé, ce pourquoi l'affaire a à nouveau été renvoyée à l'audience virtuelle de ce jour ; que, néanmoins, pour l'audience de ce jour, le conseil de Mme [R] indique qu'il reste en l'attente du protocole dûment signé ;
Attendu que les atermoiements des
parties à finaliser la transaction annoncée depuis plusieurs mois maintenant et les retards subséquemment pris dans l'instruction de l'affaire, justifient d'en prononcer la radiation du rôle des affaires en cours en application de l'article 381 du code de procédure civile, la partie la plus diligente pouvant en demander réinscription sur justification, soit dudit protocole dûment signé par toutes les parties concernées, soit des conclusions attendues de l'une ou l'autre des parties;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Rappelons que, sous réserve d'une éventuelle péremption d'instance, elle pourra y être réinscrite à tout moment sur demande de l'une ou l'autre des parties et sur justification des diligences dont le défaut a entraîné cette radiation.
La greffière Le conseiller de la mise en état