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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00015

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème ch (référés), 12 juin 2024, 24/00015


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES



ORDONNANCE N° 23 DU 12 JUIN 2024





N° RG 24/00015 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVRJ



Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 08 Février 2024, enregistrée sous le n°



DEMANDERESSE :



Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST

BARTHELEMY, substituée par Me Jean-Marc DERAINE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY









DEFENDERESSE :



Madame [S] [E] veuve [R]

[Adresse ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 23 DU 12 JUIN 2024

N° RG 24/00015 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVRJ

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 08 Février 2024, enregistrée sous le n°

DEMANDERESSE :

Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me Jean-Marc DERAINE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSE :

Madame [S] [E] veuve [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 15 mai 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2021, Madame [S] [E] veuve [R] a fait assigner la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de la voir condamner à garantir les conséquences du décès de Monsieur [W] [R].

Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

Condamné la société anonyme SWISSLIFE à payer à Madame [S] [E] veuve [R] la somme de 303 033,55 euros à titre de dommages et intérêts,

Rejeté les autres demandes et plus amples demandes,

Condamné la société SWISSLIFE à payer à Madame [S] [E] veuve [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société SWISSLIFE aux dépens,

Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit.

Par déclaration en date du 11 mars 2024, la société SWISSLIFE a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice, délivré le 28 mars 2024, la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, fait assigner en référé, devant cette juridiction, Madame [S] [E] veuve [R] aux fins de :

Voir ordonner la consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire, soit 306 033,55 euros, prononcées par le jugement du 8 février 2024, sur tel compte séquestre qu'il plaira à la juridiction de désigner, et à défaut sur le compte CARPA RHONE-ALPES de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, référencé sous la structure n°1306,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'en cas de réformation de la décision, Madame [E] ne pourrait rembourser la somme très importante de 306 033,55 euros. Elle précise que la défenderesse exerce le métier de professeur des écoles, que cette dernière est tenue de rembourser deux prêts immobiliers et que la somme versée pourrait servir au remboursement de ces emprunts, la privant par conséquent de possibilité de reversement de cette somme à la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE.

Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, Madame [S] [E] demande à cette juridiction de :

Débouter la société SWISSLIFE de sa demande de consignation,

Condamner la société SWISSLIFE aux entiers dépens et de lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle soulève l'irrecevabilité de la demande en ce que les demandes ayant pour objet d'arrêter l'exécution provisoire, y compris la consignation prévue par l'article 521 du code de procédure civile, sont soumises aux conditions cumulatives prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile, à savoir l'existence d'un moyen sérieux de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision, ces dernières devant être révélées postérieurement à la décision de première instance, lorsque l'appelant ayant comparu en première instance n'a pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire.

A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande, la société SWISSLIFEASSURANCE ET PATRIMOINE ne démontrant ni l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni le fait que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a réitéré ses prétentions. Elle ajoute que les arguments présentés par la défenderesse pour s'opposer à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sont dépourvus de portée, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne s'appliquant pas à l'espèce.

A l'audience du 15 mai 2024, les parties étaient représentées par leurs avocats. Elles ont repris les termes de leurs écritures et ont déposé leurs dossiers.

Le conseil de la défenderesse a indiqué oralement que si la consignation était accordée, elle sollicitait le dépôt des sommes à la caisse des dépôts et des consignations avec un délai de deux mois pour y procéder Il a été donné la possibilité de répondre à cette demande par note en cours de délibéré avant le 29 mai 2024, ce que la demanderesse n'a pas fait.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

L'article 521 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».

Cet article prévoit des possibilités d'aménagement de l'exécution provisoire d'une décision, facultative ou obligatoire, s'agissant des dispositions communes, distinctes des conditions restrictives et cumulatives posées par l'article 514-3 du code de procédure civile concernant l'hypothèse spécifique de l'arrêt de l'exécution provisoire.

En l'espèce, la décision de consignation des condamnations prononcées par un juge n'est pas subordonnée aux conditions prévues par l'article précité.

La demande sera donc déclarée recevable.

Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire

L'article 521 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».

En l'espèce, la condamnation de la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer à madame [E] la somme de 306 033,55 euros à titre de dommages et intérêts prévue par le jugement du 8 février 2024 précité est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

La société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ne démontre pas en quoi, la consignation de cette somme est rendue nécessaire au regard de la situation personnelle de Madame [E]. En effet, le simple fait qu'elle soit enseignante et qu'elle doive rembourser des crédits immobiliers ne sauraient être regardés comme des éléments empêchant le versement des sommes prévues par la décision précitée directement entre ses mains.

La demande de consignation sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu d'allouer à Madame [S] [E] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi,

DECLARONS la demande de consignation formulée par la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE recevable,

DEBOUTONS la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNONS la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer à Madame [S] [E] veuve [R] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE,

REJETONS toutes autres demandes,

Fait à Basse-Terre, le 12 juin 2024,

Et ont signé

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 5ème ch (référés)
Numéro d'arrêt : 24/00015
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.00015 ?
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