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04/06/2024 | FRANCE | N°24/00354

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 04 juin 2024, 24/00354


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024





RG : 24/00354 2ème chambre





Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,





Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,



Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 1er mars 2024 à la demande de M. [T] [Y], créancier, par lequel a été ouverte la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Adresse 3] et a été désignée en

qualité de liquidateur la SELARL MONTRAVERS [C], en la personne de Me [U] [C],



Vu la déclaration d'appel de la SELARL [Localité 2] [C], en la personne...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024

RG : 24/00354 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 1er mars 2024 à la demande de M. [T] [Y], créancier, par lequel a été ouverte la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Adresse 3] et a été désignée en qualité de liquidateur la SELARL MONTRAVERS [C], en la personne de Me [U] [C],

Vu la déclaration d'appel de la SELARL [Localité 2] [C], en la personne de Me [U] [C], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 3], remise au greffe par voie électronique le 28 mars 2024,

Vu l'avis de fixation à bref délai à l'audience du 24 juin 2024 et d'avoir à signifier ladite déclaration à M. [Y], intimé, notifié par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelante le 9 avril 2024,

Vu les actes de signification de cette même déclaration d'appel en date du 18 avril 2024, tant à l'intimé qu'au ministère public,

Vu la constitution d'avocat de M. [Y], intimé, remise au greffe et notifiée à l'appelante, par RPVA, le 29 avril 2024,

Vu les conclusions d'appelante de la SELARL [Localité 2] [C], ès qualités, remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'intimé par voie électronique le 18 avril 2024,

Vu les actes portant signification 'de pièces suivant bordereau' par l'appelante à l'intimé et au ministère public en date du 26 avril 2024,

Vu les conclusions d'incident adressées au président de chambre et remises au greffe par RPVA le 30 avril 2024, avec notification à l'avocat adverse, par lesquelles M. [Y], intimé, souhaite voir :

A TITRE PRINCIPAL, prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 24/00305 du 28 mars 2024 enregistrée sous le n° 24/00354,

A TITRE SUBSIDIAIRE, déclarer la SELARL [Localité 2] [C], en la personne de Me [U] [C], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 3], irrecevable en son appel,

EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la SELARL [Localité 2] [C], en la personne de Me [U] [C], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 3], à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'appel,

Vu les conclusions d'incident en réponse de la SELARL [Localité 2] [C], en la personne de Me [U] [C], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 3], remises au greffe par RPVA le 2 mai 2024, par lesquelles elle conclut

aux fins de voir :

- déclarer son appel recevable,

- rejeter en tout état de cause toutes les demandes, fins et conclusions de M. [Y],

- condamner ce dernier 'à payer à la société RESTAURANT LA ROUTE DU RHUM' la somme de 7 052,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens ;

MOTIFS

1°/ Attendu que M. [Y], intimé, soulève en premier lieu la caducité de la déclaration d'appel au moyen qu'elle ne lui aurait pas été signifiée dans les termes de l'article 905-1 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 ;

Attendu qu'en application des dispositions de cet article 905-1, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre :

- l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président,

- mais si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ;

Attendu qu'en l'espèce :

- l'appelant réside en GUADELOUPE, de quoi il résulte qu'il ne disposait que d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour signifier sa déclaration d'appel,

- cet avis de fixation à bref délai a été reçu par voie électronique par l'avocat de l'appelant le 9 avril 2024,

- ce délai expirait donc au vendredi 19 avril 2024 à minuit,

- il est versé aux débats un acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024 par lequel l'appelante, aux termes des mentions claires et précises de cet acte établi par un officier ministériel assermenté, a bel et bien fait signifier sa déclaration d'appel à M. [Y], en suite de quoi, d'ailleurs, celui-ci a constitué avocat puis conclu sur le fond, sans que les modalités de cette signification aient constitué un quelconque obstacle à sa défense à l'appel du liquidateur ;

Attendu que si M. [Y] invoque à tort un article 10 d'un arrêté du 30 mars 2011 qui n'est plus en vigueur depuis le 23 mai 2020, date d'effet d'un arrêté abrogatoire du 20 mai 2020, cet article 10 a été remplacé par l'article 8 de ce dernier arrêté, aux termes duquel le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message et c'est ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui, qui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier ;

Or, attendu que la société appelante reconnaît expressément en ses écritures d'incident que le récapitulatif de sa déclaration d'appel n'a pas été signifié à l'intimé, arguant d'une simple erreur matérielle ;

Mais attendu qu'il s'agit là d'une exigence formelle dont le non respect ne peut être privé d'effet quant à la caducité encourue, par la seule évocation, démontrée ou non, d'une erreur matérielle ;

Attendu que, par ailleurs, la circonstance que la société appelante ait adressé le récapitulatif de la déclaration d'appel au conseil de l'intimé par courriel du 19 avril 2024, n'a pu satisfaire aux dispositions subsidiaires de l'article 905-1 al 1 du code de procédure civile aux termes desquelles, si, entre-temps, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de 10 jours (sous réserve des délais de distence), l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; qu'en effet, il résulte de l'acte de constitution de Me CHULEM, avocat, pour le compte de M. [B] [Y], qu'il n'a été remis à la cour et notifié à l'intimé que le 29 avril 2024, soit bien après l'expiration dudit délai, si bien que cette notification entre avocats n'est pas intervenue 'entre-temps', au sens dudit article ;

Attendu qu'en conséquence, pour ne pas avoir été signifiée dans les conditions imposées par les articles 905-1 du code de procédure civile et 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, il y a lieu de relever la caducité de la déclaration d'appel de la société [Localité 2] [C], ès qualités ;

2°/ Attendu qu'il sera ajouté à titre purement indicatif et superfétatoire que, dans l'hypothèse où ladite déclaration d'appel n'aurait pas été caduque, M. [Y] aurait dû être déclaré bien fondé en sa fin de non-recevoir subsidiaire à l'encontre de l'appel de la SELARL [Localité 2] [C], en la personne de Me [U] [C], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 3], et ce, à l'encontre de l'opinion de l'appelante, au fondement juridique expressément invoqué de l'article L 661-1 du code de commerce ;

Attendu qu'en effet, aux termes de cet article en son 2°, sont susceptibles d'appel les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

Attendu qu'il en résulte que sont clairement exclues des personnes recevables à former appel d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le liquidateur désigné par ce même jugement, fût-ce ès qualités de liquidateur de la société débitrice; qu'à l'encontre, encore, de l'opinion de l'appelante, la personne morale débitrice ne disparaît pas par l'effet de sa liquidation judiciaire et ses dirigeants sont maintenus en fonction pour l'exercice des droits propres que lui confère la loi et la jurisprudence ; qu'en l'espèce, il est manifeste que la déclaration d'appel à l'encontre du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société RESTAURANT LA ROUTE DU RHUM est l'oeuvre, non point de la dite société en la personne de ses dirigeants au titre de son droit propre, mais du seul liquidateur judiciaire, lequel n'a pourtant pas qualité à relever appel d'un tel jugement aux termes des dispositions sus-rappelées ;

3°/ Attendu que, succombant en son appel, la SELARL [Localité 2] [C], en la personne de Me [U] [C], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 3], en supportera tous les dépens et sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'incident;

Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient de débouter M. [Y], intimé, de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

- Relevons la caducité de la déclaration d'appel de la SELARL [Localité 2] [C], en la personne de Me [U] [C], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 3],

- Déboutons la SELARL [Localité 2] [C], en la personne de Me [U] [C], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 3] et M. [B] [Y] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,

- Condamnons la SELARL [Localité 2] [C], en la personne de Me [U] [C], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 3], aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1], le 4 juin 2024

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00354
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;24.00354 ?
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