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04/06/2024 | FRANCE | N°24/00099

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 04 juin 2024, 24/00099


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 4 JUIN 2024





RG : 24/00099 / 2ème chambre





Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,



Vu les articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile,



Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 15 janvier 2024 dans une instance opposant M. [T] [D] et Mme [W] [D], demandeurs, d'une part, à Mme [G] [Z], Mme [R] [Z

], Mme [K] [Z] et Mme [I] [Z], défenderesses, d'autre part,



Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 30 ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 4 JUIN 2024

RG : 24/00099 / 2ème chambre

Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu les articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile,

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 15 janvier 2024 dans une instance opposant M. [T] [D] et Mme [W] [D], demandeurs, d'une part, à Mme [G] [Z], Mme [R] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [I] [Z], défenderesses, d'autre part,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 30 janvier 2024 par Me Anita DIALLO-BOECASSE, avocate, pour le compte des consorts [D], avec pour intimés les consorts [Z],

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai au 10 juin 2024, en date du 26 février 2024 et l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel notifié le même jour par le greffe, par voie électronique, au conseil de l'appelante,

Vu les actes de signification de la déclaration d'appel à chacun des intimés remis au greffe le 11 mars 2024,

Vu la constitution par voie électronique (RPVA), le 19 mars 2024, de Me Florence BARRE-AJOULAT, avocate, pour le compte de Mme [G] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [I] [Z], trois des quatre intimées,

Vu l'absence de constitution de Mme [R] [Z], co-intimée,

Vu les conclusions des appelants remises au greffe et notifiées au conseil des intimés déjà constitués, par RPVA, le 25 mars 2024,

Vu l'avis du 14 mai 2024 donné par le greffe aux conseils des parties d'avoir à présenter leurs observations avant le 28 mai 2024 quant à la possible caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions d'appelants à l'intimée non constituée, dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile,

Vu les observations du conseil des intimées (Mme [G] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [I] [Z]) remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 14 mai 2024, observations par lesquelles il conclut à la caducité de l'appel des consorts [D],

Vu l'absence d'observations de la part du conseil des appelants ;

MOTIFS

Attendu qu'aux termes combinés des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai :

- d'une part, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour, sous la sanction de la caducité de son appel, le cas échéant relevée d'office, remettre ses conclusions au greffe,

- d'autre part, sous la même sanction, ces conclusions doivent être signifiées à l'intimé qui n'a pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du premier de ces délais ;

Attendu qu'il est constant que par ordonnance du 26 février 2024, le président de chambre a orienté l'appel des consorts [D] à bref délai en stricte observance des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, que cette fixation à bref délai a été notifiée le même jour, par RPVA, au conseil des appelants et que, dès lors, ceux-ci avaient un délai expirant au 26 avril 2024 pour faire signifier à l'intimée non constituée, Mme [R] [Z], leurs conclusions remises au greffe le 25 mars 2024 ;

Attendu que si les appelants ont bien, le 25 mars 2024, remis audit greffe leurs premières conclusions et les ont également notifiées à Me Florence BARRE-AJOULAT avocate de Mme [G] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [I] [Z], il résulte des éléments de la cause qu'il ne les ont pas fait signifier à Mme [R] [Z], bien que non constituée, avant le 26 avril 2024 ; qu'en effet, ce n'est que par un acte daté du 22 mai 2024 et remis au greffe par voie électronique le 28 mai 2024, soit juste après la demande d'observations du 14 mai précédent, que les appelants ont fait procéder à cette signification hors délais ; qu'il y a donc lieu de relever d'office la caducité de leur déclaration d'appel ;

Attendu qu'échouant ainsi en leur appel, les consorts [D] en supporteront tous les dépens ;

PAR CES MOTIFS

- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel des consorts [D] remise au greffe le 30 janvier 2024 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 janvier 2024,

- Condamnons M. [T] [D] et Mme [W] [D] aux entiers dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00099
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;24.00099 ?
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