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03/06/2024 | FRANCE | N°23/00057

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 juin 2024, 23/00057


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 134 DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



AFFAIRE N° : RG 23/00057 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ3I



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 décembre 2022 - section activités diverses -



APPELANT



Monsieur [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître par Evelyn BLEDNIAK, avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris & par Maître Nicolas FLORO, avocat postulant inscrit

au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy



INTIMÉE



S.A. SODEX CLINIQUE [3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Jérôm...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 134 DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00057 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ3I

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 décembre 2022 - section activités diverses -

APPELANT

Monsieur [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître par Evelyn BLEDNIAK, avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris & par Maître Nicolas FLORO, avocat postulant inscrit au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy

INTIMÉE

S.A. SODEX CLINIQUE [3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 3 juin 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 septembre 2004 à effet du même jour, la société d'exploitation La Clinique [3] a recruté Monsieur [R] [H] en qualité de brancardier de bloc opératoire. La durée de travail mensuelle était de 151,67 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 356,96 euros correspondant à l'échelon Ea, filière soignante, coefficient 176 de la grille des salaires applicables dans l'entreprise.

Deux avenants en date des 1er octobre 2012 et 15 mars 2016 ont modifié les horaires de travail de Monsieur [R] [H].

Le 22 février 2021, Monsieur [R] [H] était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Le 12 mars 2021, Monsieur [R] [H] était licencié pour inaptitude.

Le 15 mars 2021, Monsieur [R] [H] sollicitait de son employeur qu'il lui apporte des précisions s'agissant du motif du licenciement. La société d'exploitation La Clinique [3] y répondait le 25 mars 2021.

Monsieur [R] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 13 avril 2021 à l'effet de contester la mesure de licenciement dont il avait été l'objet et de solliciter diverses indemnités.

Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre :

a déclaré recevable la requête de Monsieur [R] [H],

n'a pas prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [R] [H],

a dit que le licenciement de Monsieur [R] [H] avait une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

a débouté Monsieur [R] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions, 

a condamné Monsieur [R] [H] à payer à la société d'exploitation de la Clinique [3], en la personne de son représentant légal, la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a condamné Monsieur [R] [H] aux entiers dépens.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2023, Monsieur [R] [H] a relevé appel du jugement.

Par avis en date du 13 mars 2023, il a été demandé à l'appelant de faire signifier sa déclaration d'appel à la société d'exploitation de la Clinique [3], ce qu'il a fait par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023.

Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2023, la société d'exploitation de la Clinique [3] a constitué avocat.

Le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction le 15 janvier 2024 et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 22 janvier 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 4 mars 2024, retenue et mise en délibéré.

MOYENS ET PRETENTIONS DE L'APPELANTE.

Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2023 par lesquelles Monsieur [R] [H] demande à la cour :

d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 décembre 2021, dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

À titre principal :

- de le dire recevable et bien fondé en ses demandes,

- de dire et juger que son licenciement notifié le 12 mars 2021 a été prononcé en violation du statut protecteur,

- de dire et juger que son licenciement est nul :

- de condamner La Clinique [3] à lui verser les sommes suivantes :

- 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

À titre subsidiaire :

de dire et juger que La Clinique [3] a manqué à son obligation de reclassement à la suite de son inaptitude,

de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse

de condamner La Clinique [3] à lui verser les sommes suivantes :

- 32 639 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté,

En tout état de cause :

- de condamner La Clinique [3] à lui verser les sommes suivantes :

- 4 835,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 483,55 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2023 par lesquelles la société d'exploitation de La Clinique [3] demande à la cour :

de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

déclaré recevable la requête de Monsieur [R] [H],

dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Monsieur [R] [H] n'est pas nul,

dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Monsieur [R] [H] a une cause réelle et sérieuse,

débouté Monsieur [R] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

condamné Monsieur [R] [H] aux entiers dépens.

d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a l'a déboutée partiellement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

de condamner Monsieur [R] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Statuant sur les nouvelles demandes :

de déclarer irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents présentée pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [R] [H] ou subsidiairement la juger mal fondée et rejeter ses demandes de versement des sommes de 3 854,34 euros et 385,43 euros à ce titre.

Pour le surplus des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leursdernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE.

Sur le licenciement.

Aux termes des dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, ladite lettre sera ci-après reproduite :

« Monsieur,

Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement motivé par votre inaptitude et l'impossibilité de vous reclasser malgré votre absence à l'entretien préalable du 8 mars 2021 auquel nous vous avions convoqué en date du 22 février 2021.

Vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail (brancardier) par avis rendu par le médecin du travail en date du 21 août 2020 mentionnant les indications suivantes : « apte au reclassement dans un poste sans manutention ».

Après recherches, nous avons interrogé une autre clinique du groupe auquel appartient la société afin d'étudier toutes les possibilités de reclassement. Malheureusement cette dernière nous a fait savoir qu'elle ne disposait pas de poste disponible correspondant aux prescriptions du médecin du travail.

Dans ces conditions, et comme nous vous l'indiquions dans notre courrier du 4 mars 2021, nous n'avons pas d'autre alternative que de vous licencier pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Votre inaptitude rend impossible la réalisation de votre préavis, vous ne recevrez pas d'indemnités de préavis.

Votre contrat de travail sera rompu à la date de première présentation du présent courrier.

A la date de rupture de votre contrat de travail :

Vous percevrez votre indemnité de licenciement ainsi que toutes les sommes qui vous restent dues au titre de votre contrat de travail ;

Nous vous remettrons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.

Vous pouvez nous adresser une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans les 15 jours suivant la notification du licenciement.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. »

I.1. Sur la nullité du licenciement.

L'article L 2411-5 du code du travail dispose que :

« Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. »

Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [R] [H] a été désigné en qualité de représentant syndical C.F.T.C. santé-sociaux lors de l'élection du comité social économique du 12 mars 2020 (pièce 18 de l'intimée).

Le 21 août 2020, à l'occasion d'une visite de reprise en suite d'un traumatisme au genou, le docteur [E] [V] [P], médecin du travail, a déclaré Monsieur [R] [H] inapte au poste de brancardier mais apte au reclassement dans un poste sans manutention (pièce 19 de l'intimée).

Le 15 octobre 2020, la Clinique [3] a signifié à Monsieur [R] [H] qu'elle était dans l'impossibilité de lui faire une proposition de reclassement compatible avec son état de santé (pièce 30 de l'intimée).

Le 16 octobre 200, Monsieur [R] [H] était convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude déclarée par le médecin du travail (pièce 33 de l'intimée).

Le conseil social et économique a été convoqué à une réunion extraordinaire devant se dérouler le 29 octobre 2020 dont l'ordre du jour portait en partie sur le reclassement de Monsieur [R] [H]. Procès-verbal a été dressé le 29 octobre 2020.

Le 9 novembre 2020, la Clinique [3] a sollicité de l'Inspection du Travail l'autorisation de procéder au licenciement de Monsieur [R] [H], demande dont cette dernière a accusé réception le 16 novembre 2020.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2021, l'Inspection du Travail informait la société d'exploitation La Clinique [3] qu'elle refusait le licenciement pour inaptitude de Monsieur [R] [H] au double motif que la procédure de consultation du conseil social et économique avait été viciée, d'une part, et que le sérieux des efforts de reclassement n'était pas établi, d'autre part.

La Clinique [3] n'a pas élevé de recours s'agissant de cette décision.

Le refus de l'Inspection du Travail d'autoriser le licenciement de Monsieur [R] [H] obligeait la Clinique [3] à maintenir celui-ci dans son emploi et à lui verser son salaire. Par un courrier en date du 4 janvier 2021, Monsieur [R] [H] demandait donc à la Clinique [3] de bien vouloir lui communiquer, dans les meilleurs délais, le poste auquel elle pensait le réintégrer et ainsi que son planning et ses horaires de travail (pièce 9 de l'appelant). Pour autant la Clinique [3] ne réintégrait pas Monsieur [H] et ne justifiait pas auprès de lui de la possibilité d'un reclassement. Elle lui payait toutefois son salaire.

Le 4 février 2021, le syndicat C.F.T.C. Santé-Sociaux informait la Clinique [3] de la désignation de Madame [I] [L] en qualité de représentante syndicale du conseil social et économique à compter du jour même. Ce même 4 février 2021, Monsieur [R] [H] perdait son mandat et en application des dispositions précitées de l'article L 2411-5 alinéa 2 du code du travail, le bénéfice de sa protection dès lors qu'il avait exercé moins de deux ans son mandat syndical.

Le 22 février 2021, la société d'exploitation de la Clinique [3] initiait une nouvelle procédure de licenciement pour inaptitude de son salarié qu'elle menait cette fois à son terme, sans requérir d'autorisation administrative considérant que Monsieur [H] ayant perdu sa protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, cela était inutile. C'est, en effet, à juste escient que la Clinique Les Eaux Vives relève que lorsqu'elle convoque Monsieur [R] [H] à un entretien préalable à une mesure de licenciement, celui-ci n'est plus protégé depuis 18 jours.

Pour autant, lorsqu'elle licencie le 12 mars 2021 Monsieur [R] [H], elle se prévaut de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 21 août 2020. En d'autres termes c'est de manière pertinente que Monsieur [R] [H] soutient qu'il a été licencié pour un fait survenu avant que sa protection ne cesse puisque l'avis d'inaptitude du 21 août 2020 est postérieur au 12 mars 2020, date à laquelle il était devenu salarié protégé. Qui plus est, la société La Clinique [3] était parfaitement au fait de cette situation lorsqu'elle l'a convoqué à un entretien préalable à la mesure de licenciement le 22 février 2021.

C'est très justement que Monsieur [R] [H] fait valoir qu'est nul le licenciement d'un salarié qui a été prononcé, certes au terme de la protection conféré par son mandat mais en raison de faits commis alors même qu'il bénéficiait de celle-ci, dès lors qu'ils auraient dû être soumis à l'Inspection du Travail. Et c'est également très justement qu'il soutient qu'est, de ce seul fait, caractérisé le détournement de procédure.

C'est sans emport que la Clinique [3] allègue que la jurisprudence rendue en manière disciplinaire ne s'appliquerait pas en matière d'inaptitude. Le contrôle de l'Inspection du Travail s'exerce non seulement sur des faits de nature disciplinaire mais également sur l'inaptitude du salarié en sorte qu'il n'y a pas lieu, ici, de faire de distinction.

Ainsi, en convoquant Monsieur [R] [H] 18 jours après la fin de sa période de protection, en suite d'un avis d'inaptitude intervenu alors même qu'il était protégé, sans solliciter l'autorisation de l'inspection du travail, la Clinique [3] a détourné la procédure de protection dont bénéficiait Monsieur [H]. Et le détournement est, ici, d'autant plus caractérisé, que l'employeur avait tenté en vain de mener une première procédure de licenciement sur le même fondement, procédure qui s'était heurtée au refus d'autorisation de l'Inspection du Travail.

Le licenciement de Monsieur [R] [H] doit donc être déclaré nul.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera donc infirmé.

I.2. Sur les conséquences du licenciement nul.

I.2.1. Sur l'indemnité pour licenciement nul.

Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail :

« L'article L 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

1° La violation d'une liberté fondamentale ;

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L 1152-3 et L 1153-4 ;

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L 1132-4 et L 1134-4 ;

4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L 2411-1 et L 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;

6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L 1225-71 et L 1226-13.

L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. ».

Monsieur [H] sollicite une indemnité équivalente à 14 mois de salaire. C'est de manière justifiée que le salarié fait état de l'importance de son préjudice au regard notamment du fait qu'il a été confronté à une première procédure de licenciement, puis à une seconde, qui l'a laissé, à 58 ans, dans une situation professionnelle extrêmement compromise après seize ans d'exercice d'un métier physiquement très éprouvant.

La Clinique [3] sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 29 012,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul correspondant à douze mois de salaire.

I.2.2. Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur.

Monsieur [R] [H] justifie sa demande d'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité au regard de la violation de son statut protecteur en soutenant qu'il a perdu son mandat en raison du refus de la Clinique [3] de le réintégrer en son sein en suite de la décision de l'Inspection du travail ce qui a entrainé son remplacement par quelqu'un d'autre. Le lien de causalité entre les deux évènements n'est toutefois pas établi par les pièces produites aux débats.

Monsieur [H] sera débouté de sa demande.

I.2.3. Sur l'indemnité compensatrice de préavis.

Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile :

« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

C'est de manière inopérante que La Clinique [3] soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] du chef de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis motif pris qu'elles s'analyseraient comme des demandes nouvelles. En effet, les réclamations tendant à l'indemnisation de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'incidence des congés payés sont des créances indemnitaires liées indiscutablement à la rupture et sont une des conséquences de celle-ci.

Par ailleurs, si Monsieur [H] a réclamé la somme de 3 854,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 385,43 euros dans le corps de ses conclusions, c'est bien les sommes de 4 835,77 euros pour la première et de 483,55 euros pour la seconde qu'il réclame dans son dispositif. Or, la cour est saisie des montants figurant dans le dispositif des conclusions.

Ainsi, c'est à juste escient que Monsieur [H] rappelle la règle selon laquelle l'indemnité compensatrice de préavis est due dès lors que la nullité du licenciement est prononcée peu important que le salarié ne soit pas en mesure de l'exécuter notamment en raison de son inaptitude.

Il sera conséquemment fait droit à la demande de Monsieur [H] s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'incidence des congés payés sur celle-ci.

La société d'exploitation de La Clinique [3] sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 4 835,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 483,55 euros au titre des congés payés sur préavis.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

La société d'exploitation de La Clinique [3] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera infirmé de ces deux chefs.

La société intimée sera également condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi et en matière prud'homale,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 décembre 2022,

Dit recevable la demande de Monsieur [R] [H] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,

Et statuant à nouveau,

Juge que le licenciement prononcé par la société d'exploitation de La Clinique [3] le 12 mars 2021 à l'encontre de Monsieur [R] [H] est nul,

Condamne la société d'exploitation de La Clinique [3] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 29 012,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

Condamne la société d'exploitation de La Clinique [3] à payer à Monsieur [H] la somme de 4 835,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 483,55 euros au titre des congés payés sur préavis,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société d'exploitation de La Clinique [3] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Y ajoutant,

Condamne la société d'exploitation de La Clinique [3] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la société d'exploitation de La Clinique [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00057
Date de la décision : 03/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-03;23.00057 ?
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