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03/06/2024 | FRANCE | N°22/00032

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 juin 2024, 22/00032


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 126 DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



AFFAIRE N° : RG 22/00032 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMQ2



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 15 Décembre 2021.





APPELANT



Monsieur [S] [X] [G]

Chez Mr [U] [Y],

[Adresse 9]

[Adresse 9],

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté par Maître Anis MALOUCHE (SELARL MALOUCHE & MAPAN

G Avocats), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 125)





INTIMÉS



AGS CGEA DELEGATION UNEDIC DE [Localité 7]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5] (...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 126 DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 22/00032 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMQ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 15 Décembre 2021.

APPELANT

Monsieur [S] [X] [G]

Chez Mr [U] [Y],

[Adresse 9]

[Adresse 9],

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté par Maître Anis MALOUCHE (SELARL MALOUCHE & MAPANG Avocats), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 125)

INTIMÉS

AGS CGEA DELEGATION UNEDIC DE [Localité 7]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5] (MARTINIQUE)

Non représentée

Maître [H] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SECURITEG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

S.A.R.L. SECURITEG

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Maître Julie FIGUERES, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Maître Eddy ARNETON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 février 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 3 Juin 2024

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

FAITS ET PROCÉDURE.

Monsieur [S] [G] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Word Security Investigation en qualité d'agent de sécurité.

Suivant avenant en date du 19 septembre 2016, Monsieur [S] [G] est devenu le salarié de la société SECURITEG dès lors que celle-ci se voyait attribuer le marché de gardiennage de la centrale EDF PEI située [Adresse 10], pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2020.

Monsieur [S] [G] était alors engagé en qualité d'agent cynophile, au coefficient 190, avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 2008. Il était soumis à une durée hebdomadaire effective de travail de 35 heures.

Monsieur [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 24 juin 2019, sollicitant la condamnation de la société SECURITEG aux rappels de salaire suivants :

rappel de prime Seveso du 1er septembre 2016 au 30 avril 2019 : 4500 euros,

congés payés sur primes Seveso : 450 euros,

accord Bino du 1er septembre 2016 au 30 octobre 2020 : 10 853,50 euros,

congés payés sur accord Bino : 1 085 euros.

Monsieur [G] demandait également au conseil de prud'hommes d'ordonner à l'employeur de verser les salaires et primes conformément à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985, à l'accord Bino et aux usages de l'entreprise et de lui remettre des bulletins de paie conformes à la convention collective nationale pour la période allant du 1er septembre 2016 jusqu'au jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la signification du jugement.

Monsieur [G] réclamait enfin la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

déclaré recevable la requête de Monsieur [S] [G],

condamné la société SECURITEG à verser à Monsieur [S] - [G] les sommes suivantes :

4 200 euros au titre de la prime Seveso,

420 euros au titre des congés payés sur la prime Seveso,

250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour la prime Seveso du 1er septembre 2016 au 30 décembre 2018 sous astreinte de 50 euros par mois de retard jusqu'à l'exécution du jugement à intervenir,

débouté Monsieur [S], [X] [G] du surplus de ses demandes,

condamné la société SECURITEG aux entiers dépens.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2022, Monsieur [S] [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour la prime Seveso du 1er septembre 2016 au 30 décembre 2018 sous astreinte de 50 euros par mois de retard jusqu'à l'exécution du jugement à intervenir et l'avait débouté du surplus de ses demandes.

Par avis du greffe en date du 23 mars 2022, il a été demandé à Monsieur [S] [G] de faire signifier à l'intimée sa déclaration d'appel, ce qu'il a fait par acte du 4 avril 2022.

Par ordonnance en date du 9 juin 2022, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et le renvoi de la cause à l'audience du 5 septembre 2022.

Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société SECURITEG et a désigné Maître [H] [F] en qualité de liquidateur.

Par des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2022, Monsieur [S] [G] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture à l'effet de régulariser la procédure à l'égard de Maître [H] [F], ès qualités, et de l'A.G.S. C.G.EA.

A l'audience du 5 septembre 2022, l'ordonnance de clôture a été révoquée.

Maître [H] [F] ès qualités a été assignée en intervention forcée par acte d'huissier en date 3 octobre 2022 et l'A.G.S ' C.G.E.A par acte d'huissier en date du 7 octobre 2022.

Par une lettre parvenue au greffe de la cour d'appel, l'A.G.S. ' C.G.E.A a informé la juridiction qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'instance dans la mesure où elle ne disposait d'aucun élément permettant d'éclairer utilement la juridiction. Elle a cependant rappelé que sa garantie ne pouvait être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les limites et conditions légales prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et que dans la limite d'un des trois plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail.

Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le l7 mars 2023, Maître [F], ès qualités, a constitué avocat.

Une nouvelle clôture de l'instruction est intervenue le 12 octobre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Vu les assignations en intervention forcée en date des 3 et 7 octobre 2022 de Maître [H] [F], ès qualités, et de l'A.G.S. ' C.G.E.A. au travers desquelles Monsieur [S] [G] demande à la cour :

d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 15 décembre 2021 en ce qu'il :

l'a débouté de sa demande au titre de la prime Bino et des congés payés y afférents,

a condamné la société SECURITEG à lui remettre sous astreinte de 50 euros par mois de retard, ses bulletins de paie rectifiés pour la prime Seveso, pour la période du 1er septembre 2016 au 30 décembre 2018,

d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2021 en ce qu'il l'a

débouté du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

de condamner la société SECURITEG représentée par son liquidateur en exercice, Maitre [H] [F], à lui payer la somme de 10 441,60 euros au titre de la prime Bino pour la période du 01 septembre 2016 au 31 décembre 2020,

de condamner la société SECURITEG représentée par son liquidateur en exercice, Maitre [H] [F], à lui payer la somme de 1 044,16 euros au titre des congés payés afférents à la prime Bino,

de condamner la société SECURITEG représentée par son liquidateur en exercice, Maitre [H] [F], à lui remettre sous astreinte de 300 euros par mois de retard et par bulletin de salaire, un mois après la signification de la décision à intervenir et jusqu'à exécution, ses bulletins de paie rectifiés, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018 en intégrant la prime Seveso,

de condamner la société SECURITEG représentée par son liquidateur en exercice, Maître [H] [F], à lui remettre sous astreinte de 300 euros par mois de retard et par bulletin de salaire, un mois après la signification de la décision à intervenir et jusqu'à exécution, ses bulletins de paie rectifiés, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018 en intégrant la prime Bino,

de condamner la société SECURITEG représentée par son liquidateur en exercice, Maître [H] [F], à lui remettre sous astreinte de 300 euros par mois de retard et par bulletin de salaire, un mois après la signification de la décision à intervenir et jusqu'à exécution, ses bulletins de paie rectifiés, pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 indiquant l'augmentation de 2,6% applicable aux primes versées compte tenue de l'accord du 5 novembre 2019 relatif aux revalorisations salariales pour l'année 2020,

de condamner la société SECURITEG représentée par son liquidateur en exercice, Maître [H] [F], à lui payer la somme de 6 375 euros au titre des points qui auraient dû être cumulés sur son compte pénibilité et consacrés à sa formation,

de condamner la société SECURITEG représentée par son liquidateur en exercice, Maître [H] [F], à lui payer la somme de 194,49 euros au titre de la revalorisation des primes perçues entre mai 2020 et décembre 2020,

de condamner la société SECURITEG représentée par son liquidateur en exercice, Maître [H] [F], à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le refus de d'appliquer les convention collective et accord collectifs,

de condamner l'A.G.S à garantir les condamnations à intervenir,

de condamner la société SECURITEG représentée par son liquidateur en exercice, Maître [H] [F], à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 et la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal d'appel, dont distraction au profit de Maître Anis Malouche.

Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2023 par lesquelles la société SECURITEG, prise en la personne de son liquidateur, demande à la cour  :

de la déclarer recevable et bien fondée en sa constitution d'intimée

Y faisant droit,

- d'infirmer la décision du 15 décembre 2021 du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :

4 200,00 euros au titre de la prime Seveso,

420,00 euros au titre des congés payés sur prime Seveso,

250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

d'infirmer la décision du 15 décembre 2021 du conseil des prud'hommes de Pointe-à- Pitre en ce qu'elle a condamné la société SECURITEG aux entiers dépens ;

- de confirmer la décision du 15 décembre 2021 du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] de ses demandes au titre de la prime Bino, des congés payés y afférent, de la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;

- de confirmer la décision du 15 décembre 2021 du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes ;

Et statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevables les nouveaux moyens soulevés par Monsieur [G] en ce qu'il sollicite les sommes suivantes :

- 194,49 euros au titre de la revalorisation des primes versées pour l'année 2020,

- 6 375 euros au titre des points qui aurait prétendument être cumulés sur son compte pénibilité,

- 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le refus d'appliquer les convention et accord collectifs ;

- de déclarer Monsieur [G] mal fondé en ses autres demande ;

- de le débouter de l'intégralité de ses demandes ;

de condamner Monsieur [S] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner aux entiers dépens.

Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

SUR CE.

Sur la recevabilité des demandes présentées par Monsieur [S] [G] pour la première fois en cause d'appel.

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile :

« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

L'article 565 dispose que :

« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »

Et l'article 566 que :

« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».

Ainsi que le relève à juste escient la société SECURITEG prise en la personne de Maître [F], Monsieur [S] [G] a présenté, en cause d'appel, les demandes nouvelles suivantes :

la prise en compte de l'augmentation de 2,6 % applicables aux primes versées compte tenu de l'accord du 5 novembre 2019 relatif aux revalorisations salariales pour l'année 2020,

le paiement de la somme de 6 375 euros au titre des points qui auraient du être cumulés sur son compte pénibilité et consacrés à sa formation,

le paiement de la somme de 194,49 euros au titre de la revalorisation des primes perçues entre mai 2020 et décembre 2020,

le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du refus par l'employeur d'appliquer les conventions et accords collectifs.

La prise en compte de l'augmentation de 2,6 % par application de l'article 1er de l'accord du 5 novembre 2019 relatif aux revalorisations salariales pour l'année 2020, dès lors qu'elle est le complément nécessaire des demandes de primes qui ont été formées par Monsieur [S] [G] ne peut s'analyser en une demande nouvelle. Il en est de même de la demande de dommages et intérêts destinés à sanctionner le défaut d'application des conventions et accords collectifs qui est la conséquence naturelle des demandes articulées par Monsieur [G] au titre des primes Bino et Seveso.

En revanche, la demande formée au titre des points qui auraient dû être cumulés sur son compte pénibilité et consacrés à sa formation sera déclarée irrecevable dès lors qu'elle ne constitue ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes initiales formées par Monsieur [G].

II. Sur la prime Bino.

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou cet accord par arrêté du ministre du travail.

L'extension suppose, selon l'article L. 2261-19 du code du travail, que la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel ait été négocié et conclu au sein d'une commission paritaire composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.

L'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe, dit accord Jacques Bino, du 26 février 2009 s'applique depuis le 1er mars 2009 et prévoit le versement d'une prime dite « de vie chère » d'un montant défini par l'accord.

L'accord étendu ne s'applique que si l'employeur relève d'une organisation patronale représentative du secteur d'activité signataire de l'accord régional interprofessionnel, ou est adhérent d'une organisation patronale signataire de ce même accord.

Les organisations patronales signataires de l'accord ont été les suivantes :

- Union des moyennes et petites entreprises de Guadeloupe (UMPEG)

- Union des chefs d'entreprise de Guadeloupe (UCEG)

- Organisation patronale des gérants de stations-service (OPGSS)

- Union nationale des professions libérales (UNAPL).

L'accord a été signé antérieurement à la première mesure de la représentativité patronale au niveau interprofessionnel effectuée en application des dispositions de l'article L. 2152-4 du code du travail, issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, qui disposent désormais que sont représentatives au niveau interprofessionnel, les organisations professionnelles d'employeurs dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services.

Contrairement à ce que soutient la société SECURITEG, prise en la personne de son liquidateur, c'est à l'employeur qui conteste qu'un accord interprofessionnel étendu, conclu antérieurement à la mise en 'uvre des dispositions des dispositions légales précitées, soit applicable à la branche professionnelle dont il relève compte tenu de son activité, de démontrer que l'organisation patronale représentative de cette branche n'est pas adhérente d'une des organisations patronales interprofessionnelles ayant signé l'accord interprofessionnel.

Au cas de l'espèce, l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'une organisation patronale représentative du secteur d'activité dont il relève n'est pas adhérente d'une organisation patronale interprofessionnelle signataire de cet accord.

Surabondamment, il est observé que Monsieur [G] produit les bulletins de salaire de Monsieur [P] [O], salarié de la société SECURITEG, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2016 qui bénéficiait d'une prime de vie chère mensuelle de 114,50 euros (pièce 5 de l'appelant).

Monsieur [G] justifie par la production de ses pièces 4 et 7 qu'il était éligible au bénéfice de la prime Bino.

Par ailleurs, Monsieur [G] rappelle à bon droit que l'article 1er de l'accord du 5 novembre 2019 relatif aux revalorisations salariales pour l'année 2020 a procédé à une revalorisation de 2,6 % de l'ensemble des salaires minimas conventionnels tels que défini dans l'annexe à l'avenant du 31 août 2018 relatif à la N.A.O étendu le 15 février 2019 tout en précisant que les montants des primes et/ou indemnités en vigueur seraient également revalorisés du même pourcentage (2,6 %) et selon les mêmes conditions d'entrée en vigueur que celles de la revalorisation des minima conventionnels.

Il sera, par conséquent, fait droit sur le principe à la demande de Monsieur [G]. S'agissant du quantum, il sera fait application du montant de la prime de vie chère qui était allouée par l'entreprise d'un montant de 114,50 euros, revalorisée de 2,6 % pour l'année 2020.

Compte tenu de la période visée par Monsieur [G] du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2020, la créance de Monsieur [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société SECURITEG sera fixée à la somme de 5 989,64 euros [458 euros + 1 374 euros + 1 374 euros + 1 374 euros + 1409,64 euros] outre la somme de 598 euros au titre de l'incidence des congés payés.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre sera donc infirmé de ce chef.

III. Sur la prime Seveso.

C'est au salarié qui invoque un usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue. Et c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir que l'avantage ne présente pas les caractéristiques d'un usage.

Aux termes du préambule figurant à l'avenant du contrat de travail qu'il a signé le 19 septembre 2016, Monsieur [G] bénéficiait du maintien de l'ancienneté acquise dans son précédent emploi avec rappel de la date d'ancienneté contractuelle, des niveaux, échelon, coefficient et emploi constituant la classification, du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les neuf derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise SECURITEG.

Le même avenant précisait aussi que les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne seraient pas repris sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, I.D.C.C. 1351.

L'avenant stipulait enfin que les usages et accords collectifs de l'entreprise entrante bénéficieraient aux salariés transférés mais que les usages collectifs ou autres avantages individuels au sein de l'entreprise sortante ne seraient pas transférés.

La société SECURITEG ne disconvient pas de ce que la Guadeloupe compte trois sites classés Seveso au rang desquels la société EDF PEI, qui exploite une centrale de production d'électricité à [Adresse 8] à [Localité 6].

La société SECURITEG ne disconvient pas davantage de ce qu'elle a été attributaire du marché de gardiennage de ladite centrale pour la période 1er septembre 2016 au 31 août 2020 qui était initialement attribué à la société Word Security Investigation pour laquelle Monsieur [G] travaillait en qualité d'agent de sécurité, raison pour laquelle son contrat de travail a été transféré.

Il ressort de l'examen des fiches de paie produites par Monsieur [G] qu'à compter du mois de janvier 2019, une prime Seveso de 150 euros lui a été versée, destinée à compenser une sujétion particulière, celle liée à la dangerosité du site de la production d'électricité à [Adresse 8].

Pour autant, si la société SECURITEG a mis en place le versement de la prime Seveso à compter du 1er janvier 2019, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que ce versement procédait d'une obligation légale ou contractuelle, de la convention collective ou d'un accord d'entreprise ou de branche.

Les parties s'accordent par ailleurs pour dire que le précédent employeur de Monsieur [G], la société Word Security Investigation, ne versait pas de prime Seveso.

La mise en place de la prime a conséquemment procédé d'un engagement unilatéral de l'employeur lequel au fil des mois s'est transformé en un usage.

Il ne saurait, cependant, être attaché un quelconque effet rétroactif à la décision de l'employeur en l'absence d'élément militant en ce sens.

Et la circonstance que les salariés d'autres sociétés du groupe auquel appartenait la société SECURITEG aient pu bénéficier, à l'instar des salariés de la société PROTEG, de la prime Seveso est sans emport s'agissant de la mise en place de la prime au sein d'une autre société du groupe.

Le principe d'égalité de traitement ne s'applique pas entre les salariés d'entreprises distinctes appartenant au même groupe.

Le principe d'égalité de traitement s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Partant, le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera infirmé du chef des condamnations prononcées au titre de la prime Seveso et Monsieur [G] débouté de l'ensemble de ses demandes à cet égard.

IV. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [G].

Le non-respect par la société SECURITEG des dispositions relatives à la prime Bino et de l'accord du 5 novembre 2019 relatif aux revalorisations salariales pour l'année 2020 se trouve réparé par la fixation de la créance de Monsieur [G] de ces chefs à la liquidation judiciaire de la société SECURITEG.

Monsieur [G] ne justifie pas de la réalité d'un préjudice distinct qui justifierait une réparation à hauteur de 3 000 euros.

La demande de dommages et intérêts présentée par l'appelant sera donc rejetée.

V. Sur la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.

Il sera ordonné la condamnation de la société SECURITEG prise en la personne de Maitre [H] [F], son liquidateur, à remettre à Monsieur [G] un bulletin de salaire récapitulant les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance .

La demande d'astreinte sera écartée.

VI. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Les dépens entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'employeur.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable parce que nouvelle la demande formée par Monsieur [S] [G] au titre des points qui auraient dû être cumulés sur son compte pénibilité et consacrés à la formation,

Fixe la créance de Monsieur [G] à la liquidation judiciaire de la société SECURITEG à la somme de 5 989,64 euros au titre de la prime Bino outre celle de 598 euros au titre de l'incidence des congés payés.

Ordonne à la société SECURITEG prise en la personne de Maître [H] [F], son liquidateur, de remettre à Monsieur [G] un bulletin de salaire récapitulant les condamnations prononcées dans le cadre de la présente décision.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déclare l'arrêt opposable à l'A.G.S C.G.E.A. de Martinique et rappelle que sa garantie ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les limites et conditions légales prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et que dans la limite de l'un des trois plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail.

Dit que les dépens de première instance et d'appel entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société SECURITEG représentée par son mandataire judiciaire, Maître [F].

Et ont signé

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00032
Date de la décision : 03/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-03;22.00032 ?
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