COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT N° 13 DU 18 AVRIL 2024
R.G : N° 24/00062 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des enfants de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 28 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 114/0071
APPELANTE :
Madame [H] [V]
C/ Mme [K] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparante, ni représentée
INTIMES :
Monsieur [W] [N], actuellement incarcéré
C/ Mme [K] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [P] [U] [V], tiers digne de confiance
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante en personne
Madame [O] [L], tiers digne de confiance
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante en personne
SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non Comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, hors la présence du public, en chambre du conseil devant la cour composée de :
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller délégué à la protection de l'enfance suivant ordonnance du premier président en date du 4 décembre 2023, président,
Mme Rozenn Le Goff, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2024.
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par M. François Schuster, substitut général, qui a fait connaître son avis.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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[X] [A] [V] né le 12 juillet 2006, [M] [R] [N] né le 12 mars 2013 et [T] [V] né le 17 décembre 2016 sont issus des relations de M. [W] [N] et Mme [H] [V]
Par jugement en date 28 septembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Basse-Terre a notamment:
- confié [X] [A] [V] et [M] [R] [N] à Mme [P] [V], tante maternelle, dans le cadre d'un placement familial;
- confié [T] [V] à Mme [L] [O], grand-mère maternelle, dans le cadre d'un placement familial;
- dit que Mme [H] [V] bénéficie à l'égard des mineurs d'un droit de visite médiatisé auprès d'attitudes médiations au moins une fois par mois;
- réservé les droits de M. [W] [N] pendant la durée de son incarcération.
Par courrier reçu le 8 décembre 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
En matière d'assistance éducative, la procédure devant la cour d'appel est celle prévue par le code de procédure civile sans représentation obligatoire, de telle sorte que les demandes doivent être formulées oralement devant la cour et qu'en l'absence de l'appelant, l'appel doit être considéré comme n'étant pas soutenu et, la cour n'étant saisie d'aucun moyen formulé à l'encontre du jugement dont appel, celui-ci ne peut qu'être confirmé.
En l'espèce, Mme [H] [V] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience de sorte que son appel n'est pas soutenu.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Constate que l'appel de Mme [H] [V] n'est pas soutenu, et que la cour n'est saisie d'aucun moyen,
Confirme le jugement déféré,
Met les dépens d'appel à la charge de Mme [H] [V].
Le greffier, Le président,