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18/04/2024 | FRANCE | N°22/00765

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 18 avril 2024, 22/00765


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 197 DU 18 AVRIL 2024







N° RG 22/00765 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DO72



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de SAINT MARTIN en date du 24 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00229.



APPELANTE :



Mme [T] [O] [C] née [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT, avocat postulant du barreau de GUADELOUPE/ST MARTI

N/ST BARTHELEMY (TOQUE 28), et avocat plaidant Me Christelle MAITRE, avocat au barreau de STRASBOURG.



INTIMEE :



Compagnie d'assurance MAIF

[Adresse 1]

[Localité 4]



Rep...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 197 DU 18 AVRIL 2024

N° RG 22/00765 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DO72

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de SAINT MARTIN en date du 24 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00229.

APPELANTE :

Mme [T] [O] [C] née [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT, avocat postulant du barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 28), et avocat plaidant Me Christelle MAITRE, avocat au barreau de STRASBOURG.

INTIMEE :

Compagnie d'assurance MAIF

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicole Colette COTELLON, avocat postulant, du barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 42), et avocat plaidant

Me Emeric DENOIX, membre de la SCP PRIETO-DENOIX, du barreau de TOURS.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

Procédure

Alléguant un contrat d'assurance habitation, une déclaration de sinistre et de fausses factures, par acte du 17 mai 2021, la société d'assurance mutuelle MAIF venant aux droits de la compagnie Filia-MAIF a assigné Mme [T] [C] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy pour obtenir la déchéance du contrat et sa condamnation au paiement de 29 369,94 euros au titre des indemnités indûment versées outre les frais de gestion, des dépens avec distraction et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 24 décembre 2021, le tribunal a

- déclaré le contrat d'assurance habitation RAQVAM conclu entre Mme [T] [C] et la compagnie d'assurance MAIF pour l'année 2017, au numéro de sociétaire 5170758M, nul ;

- condamné Mme [T] [C] à restituer à la compagnie d'assurance MAIF la somme indûment perçue de 27 225,50 euros ;

- condamné Mme [T] [C] à verser à la compagnie d'assurance MAIF la somme de 542,16 euros en réparation de son préjudice matériel,

- rejeté les autres demandes indemnitaires de la compagnie d'assurance MAIF ;

- rejeté la demande de la compagnie d'assurance MAIF au titre des frais irrépétibles ;

- condamné Mme [T] [C] aux entiers dépens.

Suivant signification le 21 juin 2022, Mme [P] épouse [C] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré le contrat d'assurance habitation RAQVAM conclu entre Mme [T] [C] et la compagnie d'assurance MAIF pour l'année 20l7, au numéro de sociétaire [Numéro identifiant 2], nul, l'a condamnée à restituer à la compagnie d'assurance MAIF la somme indûment perçue de 27 225,50 euros, l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurance MAIF la somme de 542,16 euros en réparation de son préjudice matériel, l'a condamnée au paiement des dépens.

Par conclusions communiquées le 18 octobre 2022, Mme [P] épouse [C] a demandé de

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le contrat d'assurance habitation RAQVAM conclu entre Mme [T] [C] et la compagnie d'assurance MAIF pour l'année 20l7, au numéro de sociétaire [Numéro identifiant 2], nul, l'a condamnée à restituer à la compagnie d'assurance MAIF la somme indûment perçue de 27 225,50 euros, l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurance MAIF la somme de 542,16 euros en réparation de son préjudice matériel, l'a condamnée au paiement des dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes indemnitaires de la compagnie MAIF et rejeté la demande de la compagnie d'assurance MAIF au titre des frais irrépétibles,

- condamner la MAIF au paiement de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la compagnie MAIF aux dépens d'appel de première instance.

Elle a fait valoir le paiement de 25 601,50 euros au titre des dommages immobiliers et mobiliers suite au cyclone Irma, sous réserve d'un complément dans la limite de l'estimation de l'expert (624 + 1200 + 560 euros), qu'elle a transmis une facture de 5 938,40 euros qui était en réalité un devis puisque l'artisan n'avait pas réalisé les travaux, que l'assureur avait mandaté un cabinet d'investigations, qu'elle avait renoncé à percevoir le différé de 1 200 euros, qu'étant une sociétaire fidèle pendant trente ans, elle ne méritait pas d'être classée parmi les fraudeurs, que maladresse et ignorance ne s'assimilent pas à une faute, que la MAIF ne peut pas prétendre au remboursement de frais de gestion de 1 602,28 euros et des frais de l'investigation, que l'assureur ne justifie d'aucun préjudice moral.

Par conclusions communiquées le 27 décembre 2022, la société d'assurances mutuelles MAIF a demandé au visa de l'intervention de la compagnie MAIF au lieu et place de la compagnie FILIA-MAIF, en application de la décision n° 2020-C-37 du 7 octobre 2020 de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, laquelle a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société FILIA MAIF, au visa des conditions générales et particulières du contrat et des articles 1302 et 1302-1 du Code civil,

- déclarer Mme [T] [C] mal fondée en son appel et l'en débouter, ainsi que de toutes

ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [C] à payer à la société MAIF la somme de 27 797,66 euros,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes et y faire droit,

- infirmer le jugement en ce que critiqué par la MAIF,

Statuant à nouveau,

- constater la déchéance contractuelle prononcée à l'encontre de Mme [C] pour le sinistre survenu le 6 septembre 2017, recevable et bien fondée,

- condamner Mme [T] [C] à régler à la compagnie MAIF la somme de 29 369,94 euros au titre des indemnités indûment versées et des frais de gestion,

- condamner Mme [T] [C] à régler à la compagnie MAIF la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,

En tout état de cause,

- condamner Mme [T] [C] à régler à la compagnie MAIF la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont

distraction au profit de Me Nicole Cotellon, avocat aux offres de droit,

- débouter Mme [T] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.

Elle a fait valoir la déclaration de sinistre du15 septembre 2017, la transmission intentionnelle d'une facture de 5 938,40 euros qui n'avait jamais été acquittée, la notification de la déchéance de garantie, la sanction contractuelle des fausses déclarations intentionnelles et la déchéance totale qui en découle, d'autant que la transmission ainsi faite s'assimile à une tentative d'escroquerie, que l'action en répétition de l'indu était fondée. Elle a soutenu son appel incident relativement au montant des frais, et au préjudice moral contre 'Mme [V] [U]'.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 22 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 18 avril 2024.

La cour a sollicité les observations des parties sur le fait que le premier juge avait prononcé la nullité du contrat sans être saisi d'une demande en ce sens et alors que la déchéance du droit à garantie n'entraînait pas nécessairement la nullité du contrat.

La société MAIF a indiqué par message RPVA qu'elle ne se prévalait pas de la nullité contractuelle.

Mme [P] a indiqué par message RPVA que le juge avait statué ultra petita et que l'assureur avait résilié le contrat d'assurance le 28 octobre 2020.

Motifs de la décision

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré l'existence du lien contractuel, la transmission de deux factures, dont l'une était en réalité un devis, que l'omission de l'indiquer ne pouvait être que volontaire, s'agissant d'une déclaration mensongère pour obtenir une indemnisation supérieure aux frais dépensés, que la nullité imposait la restitution des indemnités, mais que l'assureur devait conserver à sa charge les frais non justifiés et qu'il ne justifiait d'aucun préjudice moral.

L'identité de l'appelante est [T] [P] éventuellement épouse [C]. L'assureur est une société anonyme . Le jugement a prononcé la nullité du contrat sans être saisi d'une demande en ce sens. Le jugement doit donc être infirmé à ce titre.

Sur l'appel principal :

L'exposé des faits par les parties concorde s'agissant du paiement le 9 novembre 2017 de

25 601,50 euros, comprenant :

- réfection des peintures vétusté déduite : 2 496 euros

- aménagements extérieurs vétusté déduite : 9 570,50 euros

- contenu vétusté déduite : 12 505 euros

- limitation vétusté à 625 euros pour le contenu sauf canapé 2 410 euros dont à déduire la provision de 1 000 euros et la franchise catastrophe naturelle. Le courrier précisait la possibilité d'un complément dans la limite de l'estimation de l'expert (soit 624 euros pour les

embellissements, 1 200 euros pour le remplacement de la terrasse et 560 euros pour le canapé) et de la dépense effectivement engagée dès transmission des factures de remise

en état et/ou de remplacement, dans les deux ans de leur émission.

Des factures ont été adressées le 17 mai 2018 notamment d'un montant de 1 500 euros avec une demande de paiement de 1 200 euros pour la terrasse. Ayant opposé qu'il s'agissait d'un devis et non d'une facture le 22 mai 2018, l'assurance a refusé le paiement, une facture de 1 500,09 euros a été adressée. Le 6 juin 2018, l'assurance a opposé que 4 800 euros avaient déjà été versés pour ce poste de préjudice. Suivant échange de courriers, le 4 juin 2019, l'assuré a adressé 'deux factures finales concernant la rénovation de la terrasse extérieure', en précisant que l'envoi était tardif car les entreprises n'avaient pu intervenir et terminer les travaux qu'en avril 2019. Or, il a été relevé que la facture Casimir était fausse puisque l'entreprise n'était jamais intervenue, ce qui n'est pas contesté et se trouve même reconnu. La chronologie met en évidence de la transmission de cette facture visait à obtenir le paiement de l'indemnité différée de 1 200 euros.

La présomption de bonne foi impose de prouver la mauvaise foi. En l'espèce, la mauvaise foi est démontrée par la circonstance que l'assuré a adressé 'deux factures finales concernant la rénovation de la terrasse extérieure' et ce faisant émis une fausse déclaration relative à l'existence d'une facture pour des travaux qu'il avait réalisé lui-même, assortie de documents faux et ne correspondant pas à la réalité. Au-delà de la maladresse ou de l'ignorance, il résulte de la chronologie relatée pièce 10 et non contestée, que l'assuré a persisté dans sa volonté de tromper l'assureur en réitérant l'envoi de la 'facture Casimir' qui s'est avérée imaginaire. Le repentir qui résulte des écritures de Mme [P], tiré de sa renonciation à toute demande au titre de cette terrasse est intervenu tardivement le 11 septembre 2019, au cours de l'enquête diligentée par l'assureur.

Le contrat prévoyait à la rubrique 'procédure en cas de sinistre' la déchéance si l'assuré était convaincu de fausse déclaration intentionnelle, sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un événement garanti. La déchéance est définie au lexique comme la perte du droit à garantie lorsque l'assuré n'a pas exécuté ses obligations en cas de sinistre. La conformité de la clause au code des assurances n'est pas discutée

La perte du droit à garantie fonde la demande de restitution des indemnités versées.

Le jugement doit être confirmé sur l'appel principal, étant relevé surabondamment que l'appelante n'a pas formulé de demande à la cour statuant de nouveau.

Sur l'appel incident

L'assureur démontre avoir procédé au paiement de frais d'expertise Saretec à hauteur de

1 602,28 euros outre 542,16 euros au service enquêteur OI2R Cabinet LeFrançois. Les frais d'expertise ont été engagés dans le cadre de la procédure d'indemnisation de préjudice suivant la déclaration de sinistre de Mme [P]. Ils ont été déboursés en vain, compte tenu de la déchéance du droit à indemnisation opposé à l'assuré. Le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté la MAIF de sa demande à ce titre.

S'agissant du préjudice moral allégué, il n'est pas démontré dans un litige purement financier et en tout état de cause, aucune pièce n'est produite de nature à en établir la réalité. L'allégation d'un coût issu du temps passé à gérer la fraude, relève d'un préjudice matériel qui n'est pas documenté. Quoiqu'il en soit, l'assureur qui n'a pas eu le coeur brisé en découvrant la fraude, a ainsi pu prononcer la déchéance du droit à garantie et rentrer intégralement dans ses frais. Surabondamment, dans les motifs des conclusions, la demande de dommages et intérêts est articulée contre un tiers à la procédure.

Mme [P] qui succombe en son appel est condamnée au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Nicole Cotellon, avocat pour ceux des frais dont aurait été faite sans avoir reçu provision. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour

- infirme le jugement en ce qu'il a déclaré le contrat d'assurance habitation RAQVAM conclu entre Mme [T] [C] et la MAIF pour l'année 2017, au numéro de sociétaire [Numéro identifiant 2], nul ;

- confirme le jugement en ses autres dispositions déférées,

Y ajoutant,

- déboute Mme [T] [P] épouse [C] et la société d'assurances mutuelles MAIF de leurs demandes contraires,

- condamne Mme [T] [P] épouse [C] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Nicole Cotellon, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamne Mme [T] [P] épouse [C] à payer à la société d'assurances mutuelles MAIF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

La présidente La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00765
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.00765 ?
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