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18/04/2024 | FRANCE | N°22/00662

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 18 avril 2024, 22/00662


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 194 DU 18 AVRIL 2024







N° RG 22/00662 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DOV2



Décision déférée à la Cour : jugement Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 31 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/01456.



APPELANTE :



CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELARL SCP (SERVICES

CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 104)





INTIME :



M. [P] [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non repr...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 194 DU 18 AVRIL 2024

N° RG 22/00662 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DOV2

Décision déférée à la Cour : jugement Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 31 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/01456.

APPELANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 104)

INTIME :

M. [P] [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

*

* *

Procédure

Par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2021, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] a fait assigner M. [P] [O] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de :

- 109,53 euros en principal et intérêts dus au 14 septembre 2021, au titre de la convention modificative de compte courant dite Formule clé - Euroconfort conclue le 29 octobre 2014 et de l'offre de contrat de découvert acceptée le 29 octobre 2014 ;

- 359,38 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable dit Etalis (n°1027805344100020341545) du 20 avril 2018;

- 471,79 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable dit Etalis (n°1027805344100020341546) du 20 avril 2018;

- 80,93 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable dit Etalis (n°1027805344100020341553) du 20 avril 2018 ;

- 218,35 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable dit Etalis (n°1027805344100020341554) du 20 avril 2018;

- 241,90 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable dit Etalis (n°1027805344100020341555) du 20 avril 2018;

- 183,18 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable dit Etalis (n°1027805344100020341558) du 20 avril 2018;

- 2720,19 euros en principal, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance et les intérêts au taux contractuel de 6,20 % sur la somme de 2 250,09 euros à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable dit Passeport crédit (n°1027805344100020341515) du 4 septembre 2015 ;

- 1 071,53 euros en principal, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance et les intérêts au taux contractuel de 6,20 % sur la somme de 925,39 euros à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable dit Passeport crédit (n°1027805344100020341519) du 4 septembre 2015;

- 1 575,86 euros en principal, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance et les intérêts au taux contractuel de 6,20 % sur la somme de 1 314,06 euros à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable dit Passeport crédit (n°1027805344100020341520) du 4 septembre 2015;

- 4 752,53 euros en principal, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance et les intérêts au taux contractuel de 6,20 % sur la somme de 3 954,87 euros à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable dit Passeport crédit (n°1027805344100020341S44) du 4 septembre 2015;

- 2 682,34 euros en principal, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance et les intérêts au taux contractuel de 6,20 % sur la somme de 2 231,71 euros à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable dit Passeport crédit (n°1027805344100020341559) du 4 septembre 2015 ;

- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal a

- rejeté l'ensemble des demandes de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4],

- condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] au paiement des dépens .

Par déclaration reçue le 22 juin 2022, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens. La déclaration d'appel a été signifiée le 23 août 2022, par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse.

Par conclusions communiquées le 21 septembre 2023 et signifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] a demandé au visa des articles 1103 et suivants, 1134, 1217, 1315, 1353 et 1367 du Code civil, 9, 696, 700 et 900 et suivants du code de procédure civile et L. 312-12, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-25, L. 312-29 et R. 312-35 du code de la consommation, de

- la recevoir en ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens,

Statuant de nouveau,

- condamner M. [R] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4], au titre de la convention modificative de compte courant dite Formule clé - Eurocompte confort du 29 octobre 2014 et de l'offre de contrat de découvert acceptée le 29 octobre 2014 la somme de 109,53 euros en principal et intérêts dus au 14 septembre 2021, outre les intérêts au taux réglementaire à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner M. [R] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4], au titre du contrat de crédit renouvelable dit Etalis (n°1027805344100020341545) du 20 avril 2018, la somme de 359,38 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement;

- condamner M. [R] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4], au titre du contrat de crédit renouvelable dit Etalis (n°1027805344100020341546) du 20 avril 2018, la somme de 471,79 euros, en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner M. [R] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] au titre du

contrat de crédit renouvelable dit Etalis (n°1027805344100020341553) du 20 avril 2018, la

somme de 80,93 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement;

- condamner M. [R] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4], au titre du contrat de crédit renouvelable dit Etalis (n°1027805344100020341554) du 20 avril 2018, la somme de 218,35 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner M. [R] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4], au titre du contrat de crédit renouvelable dit Etalis (n°1027805344100020341555) du 20 avril 2018, la somme de 241,90 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance à compter du 15 septembre 2021et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner M. [R] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4], au titre du contrat de crédit renouvelable dit Etalis (n°1027805344100020341558) du 20 avril 2018, la somme de 183,18 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner M. [R] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4], au titre du

contrat de crédit renouvelable dit Passeport crédit (n° 1027805344100020341515) du 4

septembre 2015, la somme de 2 720,19 euros en principal, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance et les intérêts au taux contractuel de 6,20 % sur la somme de 2 250,09 euros au 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement;

- condamner M. [R] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4], au titre du contrat de crédit renouvelable dit Passeport crédit (n°1027805344100020341519) du 4 septembre 2015, la somme de 1 071,53 euros en principal, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance et les intérêts au taux contractuel de 6,20 % sur la somme de 935,29 euros à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner M. [R] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4], au titre du contrat de crédit renouvelable dit Passeport crédit (n°1027805344100020341520) du 4 septembre 2015, la somme de 1 575,86 euros en principal, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance et les intérêts au taux contractuel de 6,20 % sur la somme de 1314,06 euros à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner M. [R] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4], au titre du contrat de crédit renouvelable dit Passeport crédit (n°1027805344100020341544) du 4 septembre 2015, la somme de 4 752,53 euros en principal, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance et les intérêts au taux contractuel de 6,20 % sur la somme de 3 954,87 euros à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner M. [R] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4], au titre du contrat de crédit renouvelable dit Passeport crédit ((n°1027805344100020341559) du 4 septembre 2015, la somme de 2 682,34 euros en principal, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021, outre l'assurance et les intérêts au taux contractuel de 6,20 % sur la somme de 2 231,71 euros à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner M. [R] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] aux entiers dépens;

Et, y ajoutant,

- condamner M. [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 22 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 29 mars 2024 avancé au 28 mars 2024, puis prorogé au 18 avril 2024.

Motifs de la décision

La déclaration d'appel ayant été signifiée le 23 août 2022, par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse, l'arrêt est rendu par défaut.

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a soulevé pour l'écarter la forclusion et considéré s'agissant de l'autorisation de découvert que les frais prélevés n'étaient pas justifiés, s'agissant du contrat Etalis qu'il n'était pas justifié de la validité de la signature électronique, de sorte que la créance n'était pas certaine, et s'agissant du crédit renouvelable Passeport qu'il avait été utilisé plusieurs fois pour 14 560,99 euros, que les montants des échéances n'étaient pas cohérents et les pièces incomplètes, de sorte que les demandes devaient être rejetées.

Sur le solde débiteur du compte courant

La convention de compte courant Formule clé signée le 29 octobre 2014, était accompagnée d'une offre de contrat de découvert signée le même jour. Elle prévoit un montant maximum de découvert de 500 euros, un taux débiteur de 0% mais révisable suivant les variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et un taux des intérêts débiteurs en cas dépassement qui est le plafond du taux réglementaire diminué de 0,05% l'an et un montant total dû en cas d'utilisation maximale sur une période de trois mois de 510,91 euros sans garantie.

Les intérêts prévus au contrat ne sont pas discutables. Les 'F cotis. Eurocpte confort' représentant 11,81 puis 12,37 euros par mois sont identifiables et prévus au contrat. Les 'frais lettre d'information' de 16,65 euros, 'frais prlv impayé' de 14 et 20 euros, 'frais lettre de relance' de 14,93 euros sont identifiables également mais ils ne sont pas repris au contrat qui a été versé au débat et ils représentent un montant supérieur à la réclamation de la banque, qui doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.

Le jugement est confirmé .

Sur le crédit Etalis

Le contrat a été signé de manière électronique. Alors que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire et bien qu'elle n'aie pas été contestée, à part par le moyen relevé d'office par le premier juge, la banque a produit le justificatif de certification (pièce 35) avec sa date, la confirmation d'intégrité, la date et l'heure sécurisées et le justificatif de certification émanant d'un organisme tiers.

La banque justifie en outre de la consultation du FICP, de l'exécution du contrat par la mise en place d'étalements des paiements, chaque étalement constituant une nouvelle opération de crédit. Elle produit les relevés de crédit -pièce 37- qui détaillent le principal, les intérêts et l'assurance pour chaque échéance.

S'agissant du crédit renouvelable Etalis N°1027805344100020341545 du 20 avril 2018, le solde justifié est de 335,39 euros en principal, intérêt et assurance. Le surplus est composé d'une indemnité de 8 % qui constitue une clause pénale, manifestement excessive compte tenu du montant réclamé et de la formulation des demandes, qui doit être réduite à 1 euro.

M. [R] est condamné au paiement de 336,39 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021 ; la banque est déboutée du surplus de ses demandes.

S'agissant du crédit renouvelable Etalis N°1027805344100020341546 du 20 avril 2018, le solde justifié est de 440,28 euros en principal, intérêt et assurance. Le surplus est composé d'une indemnité de 8 % qui constitue une clause pénale, manifestement excessive compte tenu du montant réclamé et de la formulation des demandes, qui doit être réduite à 1 euro.

M. [R] est condamné au paiement de 441,28 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021 ; la banque est déboutée du surplus de ses demandes.

S'agissant du crédit renouvelable Etalis N°1027805344100020341553 du 20 avril 2018, le solde justifié est de 75,35 euros en principal, intérêt et assurance. Le surplus est composé d'une indemnité de 8 % qui constitue une clause pénale, manifestement excessive compte tenu du montant réclamé et de la formulation des demandes, qui doit être réduite à 1 euro.

M. [R] est condamné au paiement de 76,35 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021 ; la banque est déboutée du surplus de ses demandes.

S'agissant du crédit renouvelable Etalis N°1027805344100020341554 du 20 avril 2018, le solde justifié est de 203,77 euros en principal, intérêt et assurance. Le surplus est composé d'une indemnité de 8 % qui constitue une clause pénale, manifestement excessive compte tenu du montant réclamé et de la formulation des demandes, qui doit être réduite à 1 euro.

M. [R] est condamné au paiement de 204,77 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021 ; la banque est déboutée du surplus de ses demandes.

S'agissant du crédit renouvelable Etalis N°1027805344100020341555 du 20 avril 2018, le solde justifié est de 225,74 euros en principal, intérêt et assurance. Le surplus est composé d'une indemnité de 8 % qui constitue une clause pénale, manifestement excessive compte tenu du montant réclamé et de la formulation des demandes, qui doit être réduite à 1 euro.

M. [R] est condamné au paiement de 226,74 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021 ; la banque est déboutée du surplus de ses demandes.

S'agissant du crédit renouvelable Etalis N°1027805344100020341558 du 20 avril 2018, le solde justifié est de 170,57 euros en principal, intérêt et assurance. Le surplus est composé d'une indemnité de 8 % qui constitue une clause pénale, manifestement excessive compte tenu du montant réclamé et de la formulation des demandes, qui doit être réduite à 1 euro.

M. [R] est condamné au paiement de 171,57 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021 ; la banque est déboutée du surplus de ses demandes.

Sur le crédit renouvelable Passeport crédit

Il correspond à une offre de crédit du 4 septembre 2015 portant sur 12 900 euros, utilisable par fractions ne pouvant être inférieures à 1 500 euros pour le financement de différents projets. Le taux d'intérêt et les mensualités varient en fonction de la destination du financement. Conformément au contrat les utilisations sont enregistrées dans un sous-compte selon leurs caractéristiques et retracées sur le relevé de compte du client. Le contrat prévoit que les échéances sont prélevées le 20 de chaque mois.

L'emprunteur a débloqué :

- 4 000 euros le 25 juillet 2017, pour un projet personnel remboursable en 60 mensualités ;

- 1 500 euros remboursables en 60 mensualités le 5 janvier 2018 pour un projet personnel ;

- 1 956,76 euros, remboursables en 60 mensualités le 20 février 2018, pour des travaux ;

- 4 700 euros remboursables en 60 mensualités, le 23 janvier 2019, pour un projet personnel;

- 2 404,23 euros remboursables en 60 mensualités pour des travaux le 16 juillet 2019 .

À chaque déblocage, il a été informé par courrier du taux débiteur et du coût total du crédit assurance comprise et a été rendu destinataire d'une notice 'information préalable à la mise à disposition d'une utilisation passeport crédit reprenant le montant, l'objet, la nature du crédit, la durée, les taux, le coût total et qui précise le numéro de l'utilisation. La banque produit en outre les relevés mensuels du crédit renouvelable qui détaillent le déblocage, les remboursements, les échéances prévisionnelles en isolant le capital, les intérêts et l'assurance, entre le 30 septembre 2015 et le 30 juillet 2021.

Le déblocage de 4 000 euros se trouve sous les N°1027805344100020341515 ou simplement 00000000015 sur les relevés de comptes. L'utilisation de 1 500 euros figure sous le

N° 1027805344100020341519 ou seulement [...]19, celle de 1 956,76 euros a le N°1027805344100020341520 ou [...] 20, celle de 4 700 euros figure sous le N°1027805344100020341544 ou [...] 44 et de celle de 2 404,23 euros se retrouve sous le N°1027805344100020341559 ou [...]59. L'autorisation d'utilisation a été suspendue le 26 septembre 2019.

S'agissant du crédit renouvelable Passeport crédit N°[...]15, le solde restant dû est de 1 510,59 euros, le surplus est composé d'une indemnité de l'ordre de 7% calculée sur chacune

des échéances outre une indemnité de 8% calculée sur le total, alors que le contrat ne prévoit qu'une indemnité égale à 8 % du capital. Ces deux 'indemnités' constituent des clauses pénales, manifestement excessives compte tenu du montant réclamé et de la formulation des demandes. Elles doivent être réduites à 1 euro.

En conséquence, M. [R] est condamné à payer la somme de 1 511,59 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6,20 % au 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement.

S'agissant du contrat Passeport crédit N° [...]19 le solde restant dû est, au vu des décomptes produits (pièce n°30) de 508,35 euros, le surplus est composé d'une indemnité de l'ordre de 7% calculée sur chacune des échéances impayées outre une indemnité de 8% calculée sur le total, alors que le contrat ne prévoit qu'une indemnité égale à 8 % du capital. Ces deux 'indemnités' constituent des clauses pénales, manifestement excessives compte tenu du montant réclamé et de la formulation des demandes. Elles doivent être réduites à 1 euro.

En conséquence, M. [R] est condamné à payer la somme de 509,35 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,76 % au 15 septembre 2021 (et non 6,60% comme réclamé) jusqu'à parfait paiement.

S'agissant du contrat Passeport crédit N° [...] 20 le solde restant dû est, au vu des décomptes produits (pièce n°30) de 725,70 euros, le surplus est composé d'une indemnité de l'ordre de 7% calculée sur chacune des échéances impayées outre une indemnité de 8% calculée sur le total, alors que le contrat ne prévoit qu'une indemnité égale à 8 % du capital. Ces deux 'indemnités' constituent des clauses pénales, manifestement excessives compte tenu du montant réclamé et de la formulation des demandes. Elles doivent être réduites à 1 euro.

En conséquence, M. [R] est condamné à payer la somme de 726,70 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,6 % (et non 6,60% comme réclamé) au 15 septembre 2021, jusqu'à parfait paiement.

S'agissant du contrat Passeport crédit N° [...] 44 le solde restant dû est, au vu des décomptes produits (pièce n°30) de 1 748,51 euros, le surplus est composé d'une indemnité de l'ordre de 7% calculée sur chacune des échéances impayées outre une indemnité de 8% calculée sur le total, alors que le contrat ne prévoit qu'une indemnité égale à 8 % du capital. Ces deux 'indemnités' constituent des clauses pénales, manifestement excessives compte tenu du montant réclamé et de la formulation des demandes. Elles doivent être réduites à 1 euro.

En conséquence, M. [R] est condamné à payer la somme de 1 749,51 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,7 % ( au lieu de 6,20 % réclamé) au 15 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement.

S'agissant du contrat Passeport crédit N° [...] 59 le solde restant dû est, au vu des décomptes produits (pièce n°30) de 893,42 euros, le surplus est composé d'une indemnité de l'ordre de 7% calculée sur chacune des échéances impayées outre une indemnité de 8% calculée sur le total, alors que le contrat ne prévoit qu'une indemnité égale à 8 % du capital. Ces deux 'indemnités' constituent des clauses pénales, manifestement excessives compte tenu du montant réclamé et de la formulation des demandes. Elles doivent être réduites à 1 euro.

En conséquence, M. [R] est condamné à payer la somme de 894,42 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,7 % ( au lieu de 6,20 % demandé) au 15 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement.

La Caisse de crédit mutuel [Localité 4] est déboutée du surplus de ses demandes.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens. Statuant de nouveau, M. [R] est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante est déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.

Par ces motifs

La cour

- infirme le jugement en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] de sa demande au titre du solde du compte courant,

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

- condamne M. [P] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] les sommes de

- 336,39 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021 s'agissant du crédit renouvelable Etalis N°1027805344100020341545 ;

- 441,28 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021 s'agissant du crédit renouvelable Etalis N°1027805344100020341546 ;

- 76,35 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021 s'agissant du crédit renouvelable Etalis N°1027805344100020341553 ;

- 204,77 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021 s'agissant du crédit renouvelable Etalis N°1027805344100020341554 ;

- 226,74 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021 s'agissant du crédit renouvelable Etalis N°1027805344100020341555 ;

- 171,57 euros en principal, assurance et indemnité conventionnelle dus au 14 septembre 2021 s'agissant du crédit renouvelable Etalis N°1027805344100020341558 ;

- 1 511,59 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6,20 % au 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement s'agissant du contrat N°1027805344100020341515 ;

- 509,35 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,76 % au 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement s'agissant du contrat N°1027805344100020341519 ;

- 726,70 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,6 % au 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement s'agissant du contrat N°1027805344100020341520 ;

- 1 749,51 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,7 % au 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement s'agissant du contrat N°1027805344100020341544 ;

- 894,42 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,7 % au 15 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement s'agissant du contrat N°1027805344100020341559,

Y ajoutant,

- déboute la Caisse de crédit mutuel du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- condamne M. [P] [O] [R] au paiement des dépens de première instance et d'appel,

- condamne M. [P] [O] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

La présidente La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00662
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.00662 ?
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