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17/04/2024 | FRANCE | N°24/00010

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème ch (référés), 17 avril 2024, 24/00010


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES



ORDONNANCE N° 20 DU 17 AVRIL 2024





N° RG 24/00010 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVF7



Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 28 novembre 2023,





DEMANDERESSE AU REFERE:



Association L'ASSOCIATION IDEAL SANTE GUADELOUPE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Amandine DIOT, avocat au barreau de PARIS

Représentée par M

e Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant









DEFENDERESSE AU REFERE :



Madame [U] [L] [O], ayant élu domicile à la SCP DALL...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 20 DU 17 AVRIL 2024

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVF7

Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 28 novembre 2023,

DEMANDERESSE AU REFERE:

Association L'ASSOCIATION IDEAL SANTE GUADELOUPE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Amandine DIOT, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant

DEFENDERESSE AU REFERE :

Madame [U] [L] [O], ayant élu domicile à la SCP DALLIER-ARBOUZOV- [Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 1]) ESPAGNE

Représentée par Me Bertrand LAMPIDES de l'AARPI LAMPIDES & POTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 27 mars 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 avril 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée signé le 31 mars 2022, Madame [U] [L] [O] a été engagée en qualité de médecin spécialisé en ophtalmologie à temps complet, à compter du 1er juin 2022, par l'association Idéal Santé Guadeloupe.

Le 15 juin 2022, le contrat à durée indéterminée a été annulé par les parties et a été remplacé par un contrat à durée déterminée du 15 juin 2022 au 14 août 2022.

Par courrier du 4 août 2022, Madame [L] [O] a indiqué qu'elle souhaitait rompre la relation de travail à la fin du contrat à durée déterminée.

Madame [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 novembre 2022 aux fins notamment de voir condamner l'association Idéal Santé Guadeloupe à lui payer diverses sommes au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2022, des salaires de juillet et août 2022, de paiement de la clause de non-concurrence, des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a':

Condamné l'association Idéal Santé Guadeloupe, en la personne de son représentant légal au versement au profit de Madame [U] [L] [O] des sommes suivantes':

*2'612,94 euros au titre de rappel de salaire juin 2022 (en brut)';

*1'538,46 euros d'indemnité de congés payés de juin 2022 (en brut)';

*23'076,90 euros au titre de salaire du mois de juillet 2022 (en brut)';

*2'307,69 euros d'indemnité de congés payés de juillet 2022 (en brut)';

*12'307,68 euros au titre de salaire du mois d'août 2022 (en brut)';

*1'230,77 euros d'indemnité de congés payés d'août 2022 (en brut)';

*5'076,92 euros d'indemnité de précarité sur l'ensemble des salaires perçus':

*40'615,32 euros au titre de la clause de non-concurrence (en brut)';

*2'500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Condamné l'association Idéal Santé Guadeloupe à remettre à Madame [U] [L] [O], en la personne de son représentant légal, l'attestation du Pôle Emploi, les bulletins de paie de juin, juillet et août 2022, et le certificat de travail conformes à la condamnation à intervenir. Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et ce, sur une période de 60 jours';

Condamné l'association Idéal Santé Guadeloupe à verser à Madame [U] [L] [O] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile';

Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 33'846,12 euros,

Dit que l'association Idéal Santé Guadeloupe supportera la charge des dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 23 décembre 2023, l'association Idéal Santé Guadeloupe a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice, délivré le 4 mars 2024, l'association Idéal Santé Guadeloupe a fait assigner, «'en référé'», devant cette juridiction, Madame [U] [L] [O], aux fins de':

La recevoir en son assignation, la disant bien fondée,

Constater que l'exécution provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 28 novembre 2023 entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard,

Par conséquent, ordonner':

A titre principal, la suspension dans sa totalité de l'exécution provisoire prononcée par jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 28 novembre 2023, en application de l'article 524 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'exécution provisoire prononcée par jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 28 novembre 2023, en application de l'article 524 du code de procédure civile,

En tout état de cause, réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique devoir faire face à des charges extrêmement importantes. Elle ajoute que le centre de santé assure des missions de service public liées à la santé dans un secteur géographique de désert médical et que la population rencontre d'importantes difficultés administratives.

Elle soutient que la condamnation au versement des montants, prononcée par le conseil de prud'hommes, risquerait d'obérer grièvement sa santé financière et celle des patients et constituerait ainsi des conséquences manifestement excessives.

Elle invoque par ailleurs des chances de réformation du jugement en arguant qu'elle n'a pas eu l'occasion d'exposer son argumentaire en défense en première instance.

Elle ajoute, enfin, qu'elle aurait du mal à faire exécuter la décision d'appel et qu'elle se heurterait à des difficultés procédurales pour recouvrir les montants dus en raison de l'extranéité de Madame [L] [O].

Aux termes de ses conclusions en date du 18 mars 2023, Madame [L] [O] demande à cette juridiction de':

In limine litis, prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 4 mars 2024 par l'association Idéal Santé Guadeloupe,

Au fond, si besoin,

A titre principal, débouter l'association Idéal Santé Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, ordonner la consignation à la charge de l'association Idéal Santé Guadeloupe sur le compte séquestre du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris de la somme de 94'907,95 euros, représentant le montant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 28 novembre 2023 jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre';

En tout état de cause,

Condamner l'association Idéal Santé Guadeloupe à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient, in limine litis, que l'assignation délivrée est nulle en raison du fait que le postulant indiqué, Maître Amandine DIOT est inscrite au barreau de Paris et non au barreau de la Guadeloupe, que les délais de délivrance n'ont pas été respectés en vertu des règles d'extranéité.

Sur le fond, elle considère qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement. Elle indique que le jugement attaqué est parfaitement motivé.

S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives soutenu par la partie adverse, Madame [L] [O] indique que l'association Idéal Santé Guadeloupe ne produit aucun élément chiffré, ni livre de compte ou bilan pour justifier des problèmes financiers allégués.

Elle affirme être médecin, régulièrement inscrite à l'ordre des médecins en Espagne et en capacité de rembourser le montant des condamnations en cas d'infirmation de la décision rendue en première instance par la cour d'appel.

Par ailleurs, elle ne s'oppose pas, à titre subsidiaire, à la demande de consignation à titre de garantie.

A l'audience du 20 mars 2024, les parties ont réitéré leurs prétentions. Le conseil de la demanderesse a sollicité l'aménagement de l'exécution provisoire et la mise sous séquestre à titre subsidiaire.

Le conseil de la défenderesse a indiqué qu'une saisie-attribution a été effectuée sur le compte bancaire crédit agricole mutuel de Guadeloupe de l'association Idéal Santé de Guadeloupe, et dénoncée le 19 février 2024 et que l'association a saisi le juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre le 19 mars 2024 aux fins de contestation de cette saisie-attribution.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse (pièce n°6) de la déclaration d'appel, interjeté, en date du 23 décembre 2023, par son conseil, du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (pièce n°5).

La seule condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.

Sur la demande de nullité de l'assignation

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, «'le défaut ['] de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'» constitue une irrégularité de fond.

Cependant, il est de jurisprudence constante que l'absence d'indication, dans l'assignation du nom de l'avocat postulant, constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief. Cette nullité est susceptible d'être couverte par un acte postérieur, tel que la notification de conclusions.

En l'espèce, la copie de l'assignation en référé (pièce n°9 de la défenderesse) mentionne le nom d'un avocat postulant inscrit au barreau de Paris, et non au barreau de la Guadeloupe. Il n'est pas justifié aux débats, d'un grief invoqué par la défenderesse.

Par ailleurs, il est constant que la défenderesse a notifié ses conclusions sur le fond le 18 mars 2024. La nullité invoquée est par conséquent couverte et il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la nullité de l'assignation à ce titre.

S'agissant du non-respect des délais de distance, la partie défenderesse n'invoque pas non plus de grief. En tout état de cause, la défenderesse n'a pas sollicité de délai supplémentaire de sorte que l'assignation n'est pas entachée de nullité sur ce fondement.

Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a prononcé des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit d'une part, et a ordonné l'exécution provisoire, celle-ci étant facultative, pour le reste de la décision.

Sur l'exécution provisoire de droit

Aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail': «'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment':

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle';

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer';

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'»

Le 2° de l'article R 1454-14 du code du travail vise notamment'les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.

En l'espèce, étant constaté'que les sommes retenues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 3° de l'article visé ci-dessus sont inférieures à neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, l'exécution provisoire est de droit.

Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, visées à l'assignation délivrée et applicables à l'espèce': «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»

Par ailleurs, les dispositions de l'article 514-6 du code de procédure civile, également applicables à l'espèce, viennent préciser': «'Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi'».

Sur l'exécution provisoire facultative

En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes du 28 novembre 2023 a ordonné l'exécution provisoire s'agissant de l'ensemble des dispositions de la décision rendue « conformément à l'article 515 du code de procédure civile'». Les condamnations bénéficiant de cette exécution provisoire facultative sont donc les suivantes': la condamnation de l'association Idéal Santé Guadeloupe à verser au profit de Madame [U] [L] [O] les sommes de 40'615,32 euros au titre de la clause de non-concurrence (en brut), 2'500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Les dispositions de l'article 514-6 du code de procédure civile ne sont donc pas d'application pour l'exécution provisoire facultative ordonnée par le premier juge.

L'article 517-1 du code de procédure civile prévoit quant à lui que': «'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants':

1° Si elle est interdite par la loi';

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».

En l'espèce, l'exécution provisoire ordonnée n'est pas interdite par la loi.

***

Les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, qu'il s'agisse de l'exécution provisoire de droit ou ordonnée, prévoient des conditions cumulatives pour que celle-ci puisse être arrêtée.

L'existence d'un moyen sérieux d'annulation de la décision rendue en première instance étant une des premières conditions communes aux deux articles, il convient de l'examiner.

La demanderesse ne peut soutenir valablement qu'elle n'a pu exposer ses moyens de défense en première instance, dès lors qu'elle a été régulièrement convoquée à celle-ci et qu'il lui appartenait de se présenter à l'instance, ou de s'y faire représenter.

Il ressort de l'analyse de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 28 novembre 2023 que les juges ont suffisamment motivé leur décision, en répondant à chaque chef de demande': «'sur les demandes de rappel de salaires des mois de juin à août'», «'sur les demandes d'indemnités de congés payés afférents aux salaires des mois de juin à août'», «'sur la demande de paiement de l'indemnité au titre de la clause de non-concurrence'», «'sur la demande de dommages et intérêts au préjudice moral subi'», «'sur la remise des documents'», «'sur les intérêts au taux légal'», «'sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile'», «'sur l'exécution provisoire'», en effectuant un syllogisme clair et précis.

Il n'existe, dès lors, pas de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.

Les conditions posées par chaque article visé ci-dessus étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions, et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance querellée sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de consignation

La demanderesse vise l'article 514-5 du code de procédure civile, qui dispose «'le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnées, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'».

Cet article ne concerne que l'exécution provisoire de droit.

S'agissant du cas d'espèce, il faut également se fonder sur les dispositions relatives à l'exécution provisoire facultative, soit l'article 517 du code de procédure civile, et sur les dispositions communes prévues par les articles 518 à 522 du code de procédure civile.

Cette faculté de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la partie défenderesse ne s'est pas opposée à cette demande de consignation des sommes, qu'elle estime à 94'907,95 euros.

Il sera ainsi fait droit à la demande subsidiaire de consignation, laquelle sera toutefois ramenée à la somme de 92'766,68 euros, la somme de 94'907,95 euros incluant les frais d'exécution relatifs au commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 5 février 2024. Par conséquent, il apparaît opportun, en l'état de la procédure, d'ordonner la consignation de la somme de 92'766,68 euros, correspondant au montant total des condamnations, entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, en attendant l'issue de l'instance en appel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît équitable que l'association Idéal Santé Guadeloupe supporte la charge des dépens sans que des considérations d'équité commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Vu l'article R1454-8 du code du travail,

Vu les articles 514-3, 514-5, 514-6, 517, 517-1, 518 à 522 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel, effectuée par l'association Idéal Santé Guadeloupe, en date du 23 décembre 2023, du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,

Déclarons l'action entreprise recevable,

Rejetons la demande de nullité de l'assignation,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,

Aménageons l'exécution provisoire du jugement précité et autorisons l'association Idéal Santé Guadeloupe, à consigner, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la somme de 92'766,68 euros, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de l'association Idéal Santé Guadeloupe,

Rejetons le surplus des demandes, plus amples ou contraires,

Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 17 avril 2024,

Et ont signé la présente ordonnance,

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 5ème ch (référés)
Numéro d'arrêt : 24/00010
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;24.00010 ?
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