COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 136 DU 28 MARS 2024
N° RG 23/00623 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSPH
Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire
de Pointe-à-Pitre en date du 25 mai 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/00032,
APPELANTS :
Monsieur [W] [X]-[T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Claudel Delumeau, de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [E] [G] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Claudel Delumeau, de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.R.L. Guadeloupe Construction
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie Fructus-Barathon, de la SELARL Fructus-Barathon Avocats, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er mars 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 juillet 2022, publié le 25 juillet 2022 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre, la SARL Guadeloupe Construction a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [W] [V] [X]-[T] et à son épouse, Mme [E] [X] née [G], situés sur la commune de [Localité 5], lieudit [Localité 4], cadastrés AB n°[Cadastre 1], pour le paiement de la somme de 155.007,09 euros.
Par acte du 15 septembre 2022, la société Guadeloupe Construction a assigné les époux [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l'audience d'orientation du 24 novembre 2022, afin principalement de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers précédemment rappelés.
Aux termes de leurs dernières conclusions dans le cadre de cette instance, les époux [X] ont principalement conclu à la prescription de l'action de la société Guadeloupe Construction. A titre subsidiaire, ils ont conclu à la prescription des sommes réclamées par elle et, à défaut, ont demandé au juge de l'exécution de ramener à de plus justes proportions la somme dont il les estimerait redevables. En tout état de cause, ils ont sollicité l'octroi de délais de paiement.
Par jugement du 25 mai 2023, rendu après renvoi de l'affaire à l'audience du 23 mars 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré non prescrite l'action en recouvrement engagée par la société Guadeloupe Construction à l'encontre des époux [X],
- déclaré non prescrits les intérêts échus au 4 avril 2022,
- déclaré la procédure régulière,
- constaté que la créance de la société Guadeloupe Construction était certaine, liquide et exigible,
- fixé le montant de la créance de la société Guadeloupe Construction à la somme de 155.007,09 euros arrêtée au 4 avril 2022,
- débouté les époux [X] de leur demande de délais de paiement,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 5], lieudit [Localité 4], cadastrés AB n°[Cadastre 1],
- dit qu'il y serait procédé à l'audience du 28 septembre 2023,
- fixé la mise à prix, conformément au cahier des conditions de vente, à la somme de 98.000 euros,
- rappelé les modalités de visite du bien,
- dit que les dépens suivraient le sort des frais taxables.
Les époux [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 juin 2023, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
Le 27 juin 2023, ils ont saisi le premier président de la cour d'appel d'une requête tendant à être autorisés à assigner à jour fixe.
Le 6 juillet 2023, ils ont été autorisés à assigner la société Guadeloupe Construction à l'audience de la cour du 11 septembre 2023.
L'assignation a été délivrée par acte du 13 juillet 2023 à l'intimée, qui a régularisé sa constitution d'avocat par acte remis au greffe par voie électronique le 4 août 2023.
A l'audience du 11 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 13 novembre 2023, à la demande de l'intimée. A cette date, l'affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 1er mars 2024. Les parties ont ensuite été informées que le délibéré serait prorogé au 21 mars 2024, puis au 25 avril 2024,en raison de l'absence d'un greffier, puis avancé au 28 mars 2024.
Suivant note adressée par RPVA aux avocats constitués le 29 janvier 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, avant le 9 février 2024, sur l'irrecevabilité de la contestation du montant de la créance de la société Guadeloupe Construction formée pour la première fois par les appelants après l'audience d'orientation, que la cour envisageait de relever d'office sur le fondement de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Cette note autorisait la production des dernières conclusions déposées dans le cadre de l'audience d'orientation.
Le 2 février 2024, les époux [X] ont remis au greffe des 'conclusions n°3 par-devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre', reprenant expressément les termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 08 septembre 2023 dans lesquelles ils ont ajouté, en page 5, leurs observations en réponse. Ils n'ont produit aucune nouvelle pièce.
Le 2 février 2024, la société Guadeloupe Construction a également adressé des observations et produit les conclusions des consorts [X] devant le juge de l'exécution.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [W] [V] [X]-[T] et Mme [E] [G] épouse [X], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
- de déclarer leur appel recevable,
- d'infirmer les dispositions du jugement rendu par le juge de l'exécution le 25 mai 2023 concernant le quantum de leur dette et le refus d'octroi de délais de grâce,
- de confirmer que l'anatocisme ordonné par le jugement du 7 juillet 2011 a pour point de départ ledit jugement,
- en conséquence, statuant à nouveau :
-à titre principal, de fixer la créance de la société Guadeloupe Construction à la somme de 4.224,38 euros, par bonne interprétation du jugement en date du 7 juillet 2011 et par application du taux d'intérêt légal en vigueur en lieu et place du taux conventionnel,
- à titre subsidiaire, de fixer la créance de la société Guadeloupe Construction à la somme de 24.016,24 euros, par bonne interprétation du jugement en date du 7 juillet 2011 et par application du taux conventionnel,
- en tout état de cause :
- de leur accorder un échelonnement de paiement sur 24 mois afin de s'acquitter du solde de leur dette,
- de condamner la société Guadeloupe Construction à leur payer la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
2/ La SARL Guadeloupe Construction, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, par lesquelles l'intimée demande à la cour:
- à titre principal :
- de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- de constater qu'elle n'est saisie 'd'aucun chef de demande critiqué',
- à titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de constater la régularité de la procédure de saisie immobilière,
- de constater qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible,
- de retenir sa créance pour la somme de 155.007,09 euros arrêtée au 04 avril 2022 en principal, intérêts, frais et accessoires, sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, notamment des intérêts échus depuis la date de l'arrêté de compte notifié au commandement,
- d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 5], lieudit [Localité 4], cadastrés AB n°[Cadastre 1],
- de fixer le montant de la mise à prix à 98.000 euros,
- de renvoyer la procédure devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière afin que soit fixée la date d'audience de vente forcée,
- de condamner les époux [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, la cour indique que les conclusions n°3 remises au greffe par les appelants le 2 février 2024, qui n'étaient pas recevables pour avoir été remises à la cour après l'audience, ne seront prises en compte que s'agissant de la réponse à la demande d'observations qui avait été adressée aux parties par la cour le 29 janvier 2024.
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
L'article 919 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la déclaration d'appel doit viser l'ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe. Cependant, la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
En l'espèce, les époux [X] indiquent, sans que cet élément ne soit contredit, que le jugement d'orientation du 25 mai 2023 leur a été signifié le 6 juin 2023.
Ils en ont interjeté appel le 19 juin 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu par la loi, et ont saisi le premier président le 27 juin 2023 d'une requête tendant à être autorisés à assigner à jour fixe, soit dans le délai de huit jours prévu par l'article 919 précité.
En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable.
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Sur le fondement de ce texte, la société Guadeloupe Construction demande à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par les époux [X], au motif que leur 'déclaration d'appel ne comporte aucun chef expressément critiqué'.
Cependant, aux termes de leur déclaration d'appel formalisée par voie électronique le 19 juin 2023, les appelants ont demandé à la cour d'infirmer chacun des chefs du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 mai 2023, qu'ils ont intégralement reproduits.
Dans ces conditions, tous les chefs du jugement d'orientation ont bien été déférés à la cour.
Sur la confirmation des chefs de jugement dont l'infirmation n'est pas sollicitée :
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique d'une décision rendue par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En outre, en vertu de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il se déduit de ces dispositions qu'en l'absence de demande expresse d'infirmation d'un chef de jugement déféré à la cour, dans le dispositif des dernières conclusions, la cour ne peut que le confirmer.
En l'espèce, les époux [X] ne demandent plus à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions, que l'infirmation des chefs de jugement concernant le quantum de leur dette et le refus d'octroi de délais de paiement.
En conséquence, tous les autres chefs de jugement devront être confirmés.
Sur la contestation relative au montant de la créance de la société Guadeloupe Construction :
Conformément aux dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Cette fin de non-recevoir est distincte de celle tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile, à laquelle les appelants ont limité leurs observations produites le 2 février 2024.
En l'espèce, aux termes des conclusions reprises dans leur assignation à jour fixe, les époux [X] avaient exclusivement réitéré en cause d'appel la contestation qu'ils avaient déjà formée à l'audience d'orientation concernant la prescription de l'action de la société Guadeloupe Construction, ainsi que leur demande de délais de paiement.
Désormais, aux termes de leurs dernières conclusions, ils ne sollicitent plus l'infirmation du chef de jugement ayant déclaré non prescrite l'action en recouvrement formée par l'intimée, mais développent une nouvelle argumentation tendant à contester le quantum de sa créance.
Pour cela, ils demandent à la cour de dire que la capitalisation des intérêts ordonnée par le jugement du 7 juillet 2011, qui les condamnait à payer à la société Guadeloupe Construction la somme de 23.546,36 euros avec intérêt de 1% par mois à compter du 1er avril 2002, ne pouvait être appliquée qu'aux intérêts échus à compter de ce jugement, et non à compter du 1er avril 2002, comme indiqué dans les décomptes de la créancière.
Par ailleurs, ils demandent à la cour, à titre principal, de substituer le taux d'intérêt légal applicable au second trimestre 2023 au taux d'intérêt conventionnel de 1% par mois, en se fondant sur les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, alors même que ce dernier texte ne permet une telle substitution que sur les échéances reportées, en cas d'octroi de délais de paiement.
Cependant, la lecture du jugement d'orientation ne permet pas de constater qu'ils auraient formé la moindre contestation concernant le montant de la créance lors de cette audience, à l'exception de celle relative à la prescription des intérêts, qui a été rejetée par le premier juge et n'a pas été reprise en cause d'appel.
Cette analyse est confirmée par l'examen des conclusions déposées par les époux [X] devant le juge de l'exécution, produites par l'intimée dans le cadre de la note en délibéré, dont il n'est pas contesté qu'elles correspondaient aux dernières conclusions déposées en première instance, qui ne contenaient aucune argumentation relative au quantum de la créance de la société Guadeloupe Construction.
Le fait que les époux [X] aient demandé au juge de l'exécution dans le dispositif de leurs conclusions, à titre subsidiaire, de 'débouter la SARL Guadeloupe Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au regard de la prescription de son action et des sommes réclamées par elle', et à titre très subsidiaire, de 'ramener à de plus justes proportions la somme qu'il considérerait que les époux [X] devraient à la SARL Guadeloupe Construction', ne saurait être considéré comme une contestation du quantum de cette créance en l'absence de la moindre argumentation au soutien de ces prétentions particulièrement imprécises.
En conséquence, les parties ayant été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur ce moyen de pur droit relevé d'office par la cour, dans le respect du contradictoire, la contestation afférente au montant de la créance, qui a été formée après l'audience d'orientation, doit être déclarée irrecevable et le chef de jugement ayant fixé le montant de la créance de la société Guadeloupe Construction arrêtée au 04 avril 2022 à 155.007,09 euros doit être confirmé.
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
Par ailleurs, l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement.
En conséquence, la procédure de saisie immobilière n'exclut pas l'application de l'article 1343-5 du code civil, qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement formée par les époux [X] en indiquant qu'ils se contentaient de solliciter des délais sans justifier de leur situation financière.
En cause d'appel, les époux [X] soutiennent :
- que leur situation financière est obérée compte tenu de la modicité de leurs revenus,
- que tous les membres de la famille sont en grande difficulté sur le plan personnel,
- qu'ils sont de bonne foi,
- que la situation financière du créancier ne serait pas compromise en cas d'octroi de délais de grâce.
Il ressort des pièces produites qu'après avoir procédé à des versements assez réguliers au profit de la société Guadeloupe Construction en règlement de leur dette à compter de septembre 2011, suite au jugement de condamnation, les époux [X] ont cessé tout versement depuis le mois d'avril 2018, sans expliquer les raisons de leur carence.
A la lecture de leur avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, il apparaît qu'ils ont déclaré 33.573 euros de revenus au total pour l'année 2022, soit en moyenne 2.797,75 euros par mois.
Ils évaluent leurs charges mensuelles à 1.075 euros, étant précisé qu'ils ont la charge d'un enfant handicapé.
En l'état de leur dette, qui s'élève à 155.007,09 euros, l'échelonnement de son paiement sur 24 mois, tel qu'ils le sollicitent, conduirait à fixer des mensualités de 6.458,62 euros, ce qui n'est à l'évidence pas compatible avec leur situation financière.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les besoins de la société Guadeloupe Construction, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les époux [X], qui succombent à l'instance d'appel, seront condamnés à en supporter les entiers dépens.
En revanche, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de première instance suivraient le sort des frais taxables.
En ce qui concerne les frais irrépétibles de l'instance d'appel, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépenses à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [V] [X]-[T] et Mme [E] [G] épouse [X],
Dit que l'effet dévolutif de l'appel a opéré pour chacun des chefs du jugement d'orientation du 25 mai 2023,
Déclare irrecevable la contestation du montant de la créance de la SARL Guadeloupe Contruction formée pour la première fois par les appelants après l'audience d'orientation,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne M. [W] [V] [X]-[T] et Mme [E] [G] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président