La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°21/01030

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 28 mars 2024, 21/01030


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 141 DU 28 MARS 2024







N° RG 21/01030 -

N° Portalis DBV7-V-B7F-DLTS



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 16 septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00525.



APPELANTS :



Mme [AJ] [ON] [L]

[Adresse 11]

[Localité 17]



Représentée par Me Jeanne-hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 62)

(béné

ficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002082 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)





INTIMES :



Madame [OZ] [Z] [OC] épou...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 141 DU 28 MARS 2024

N° RG 21/01030 -

N° Portalis DBV7-V-B7F-DLTS

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 16 septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00525.

APPELANTS :

Mme [AJ] [ON] [L]

[Adresse 11]

[Localité 17]

Représentée par Me Jeanne-hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 62)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002082 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMES :

Madame [OZ] [Z] [OC] épouse [Y]

[Adresse 12]

[Localité 19]

M. [B] [Z] [OC]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Mme [PB] [OH] [OC]

[Adresse 10]

[Localité 15]

M. [OL] [OH] [OC]

[OW]

[Localité 19]

M. [OG] [V] [OC]

[OW]

[Localité 19]

Mme [P] [M] [OC]

[Adresse 1]

[Localité 18]

Représentés par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 4)

M. [N] [PD] et Appelant dossier RG 21/01044

[OW]

[Localité 19]

Représenté par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 82)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 ET 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.

Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Se prévalant de l'occupation sans droit, ni qualité, de leur terrain, hérité de leur mère feu [OV] [H] [OP] épouse [OC], cadastré BI [Cadastre 9] [Adresse 23] (Guadeloupe 971), par Mme [AJ] [L] et M. [OB] [PD] qui y ont édifié des constructions, par acte du 29 juin 2018, Mmes [OZ], [PB], [P] [OC], MM. [B], [OL], [OG] [OC] (les consorts [OC]) les ont fait assigner en expulsion de leur propriété sous astreinte et en démolition de ces constructions sous astreinte de 200 euros par jour de retard outre le paiement d'une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a :

- jugé que Mme [AJ] [L] et M. [OB] [PD] sont sans droit ni qualité sur la parcelle de terrain d'une superficie de 27 ares 60 centiares sise à [Adresse 23], cadastrée BI [Cadastre 9], propriété des consorts [OC] selon acte dressé par Me [OR][OA], notaire à [Localité 20] les 12 et 19 février 1976 enregistré le 18 mars 1976 à la conservation des hypothèques de [Localité 20] sous le volume 942 N 42,

- ordonné l'expulsion de Mme [AJ] [L] et de M. [OB] [PD] de la parcelle de terrain d'une superficie de 27ares 60 ca sise à [Adresse 23], cadastrée BI [Cadastre 9], propriété des Consorts [OC] ainsi que de toutes personnes de leur chef dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- ordonné dans le même délai, la démolition des constructions édifiées sans autorisation sur le terrain sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- condamné Mme [AJ] [L] et M. [OB] [PD] à payer aux consorts [OC] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- condamné Mme [AJ] [L] et M. [OB] [PD] à payer aux consorts [OC] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Mme [AJ] [L] et M. [OB] [PD] aux entiers dépens,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire non justifiée.

Selon déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2021, Mme [AJ] [L] a relevé appel de cette décision en intimant Mmes [OZ], [PB], [P] [OC], MM. [B], [OL], [OG] [OC] et M. [OB] [PD].

Selon déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2021, M. [OB] [PD] a interjeté appel de la même décision en intimant Mmes [OZ], [PB], [P] [OC], MM. [B], [OL], [OG] [OC] (les Consorts [OC]) et Mme [AJ] [L].

Par ordonnance du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures enregistrées sous les numéros RG 21/01044 et 21/01030, l'instance se poursuivant sous ce dernier numéro.

Les parties ont conclu.

L'affaire dont la clôture a été ordonnée le 2 octobre 2023 a été retenue à l'audience du 4 décembre 2023 puis mise en délibéré au 29 février 2024, date de sa remise au greffe, prorogé au 28 mars 2024 pour des raisons de service.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses ultimes conclusions en date du 5 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [AJ] [L] demande à la cour, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que Mme [AJ] [L] occupe de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire une partie de la parcelle BI [Cadastre 9] depuis plus de 30 ans,

- recevoir l'action en revendication de propriété de Mme [AJ] [L]

- dire et juger qu'elle est propriétaire de la partie de la parcelle BI [Cadastre 9] sur laquelle est édifiée sa maison,

Subsidiairement, avant dire droit,

- ordonner la réalisation d'une expertise judiciaire, nommer tel géomètre-expert qu'il plaira aux fins d'établir l'origine de propriétés respectives des héritiers [PD] et l'assiette d'occupation de Mme [AJ] [L],

En tout état de cause,

- rejeter les entières demandes des consorts [OC],

- réserver les dépens.

Mme [AJ] [L] se prévaut principalement de la prescription acquisitive d'une portion de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 9] (anciennement BI [Cadastre 5] ayant fait l'objet d'une division parcellaire BI [Cadastre 7], BI [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) soutenant qu'elle l'occupe depuis plus de 30 ans, de façon continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pour y avoir grandi avec ses parents qui y habitaient et utilement continué cette possession, après le décès de ceux-ci, le titre évoqué par les consorts [OC] étant également un acte constatant un usucapion.

Dans leurs dernières conclusions en date du 2 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, Mmes [OZ], [PB], [P] [OC], MM. [B], [OL], [OG] [OC] sollicitent de la cour, de :

- déclarer non fondés les appels interjetés par Mme [AJ] [L] et M. [OB] [PD],

- rejeter les argumentations développées pour la première fois en cause d'appel,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner chacun des appelants à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour le préjudice subi du fait de la procédure en appel,

- condamner chacun des appelants à payer à chacun des concluants la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner chacun des appelants en tous les dépens dont distraction au profit de Me Alberte Albina Collidor en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils exposent en substance, venant aux droits de feu leur mère [OV] [H] [OP] épouse [OC], être propriétaires de la parcelle de terre cadastrée BI [Cadastre 9] sise à [OW] [Localité 19] d'une superficie de 27a 60ca ainsi que l'établit l'acte notarié dressé les 12 et 19 février 1976 par M. [OR] [OE], notaire à [Localité 20], Mme [AJ] [L] et M. [OB] [PD] ne démontrant pas la preuve contraire par les attestations imprécises versées aux débats, précision faite que Mme [AJ] [L] ayant vécu hors de Guadeloupe durant de longues années, n'a pu valablement prescrire. Ils ajoutent que le permis de construire produit par Mme [AJ] [L] faisant état d'une annexe à une habitation ne concerne pas la construction de plus de 200m² par elle édifiée sur leur terrain, ce malgré sommation qui lui a été faite le 06 janvier 2016 de cesser ces travaux. Ils font remarquer que M. [OB] [PD] évoque une parcelle cadastré BI [Cadastre 14] devenue BI [Cadastre 4] étrangère à celle , objet du présent litige et leur appartenant cadastrée BI [Cadastre 9], celui-ci n'ayant pas non plus tenu compte de la sommation d'arrêter les travaux à lui notifiée le 19 novembre 2015.

Dans ses ultimes conclusions du 24 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur les moyens et prétentions, M. [OB] [PD] demande à la cour, de :

Avant dire droit,

- ordonner une expertise judiciaire sur l'ensemble des parcelles litigieuses et pour se faire nommer un expert et tout sachant,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 16 septembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Basse-Terre,

En conséquence,

- dire et juger que M. [OB] [PD], indivisaire, occupe de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, venant au droit de son père [I] [PD] et de son arrière

grand-père [OX] [PD], une partie de la parcelle BI [Cadastre 9] depuis plus de trente ans,

- reconnaître la possession acquisitive de M. [OB] [PD] obtenu par l'occupation de son père [I] [PD] et de son arrière grand-père [OX] [PD],

- condamner les consorts [OC] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [OB] [PD] indiquant occuper la parcelle de terre cadastrée BI [Cadastre 14] devenue BI [Cadastre 4] sise à [OW] [Localité 19], conteste tout empiétement sur la portion référencée BI [Cadastre 9], feu [I] [PD], dont les parents tenaient une boutique dans ses lieux, ayant obtenu le 9 novembre 2000 l'autorisation de construire un étage sur la maison déjà y édifiée depuis plus de trente ans. Il fait remarquer que le bien en cause est un bien indivis de sorte que la décision dont appel n'est pas opposable aux autres co-indivisaires qui n'ont pas été appelés en procédure.

MOTIFS

En liminaire, s'agissant de la qualité d'indivisaire de M. [OB] [PD], il sera précisé qu'elle est sans conséquence juridique puisqu'il est mis en cause en qualité d'occupant sans droit, ni titre et disposait, dans tous les cas, des moyens d'appeler en la cause quiconque lui semblait utile.

Il sera également constaté que l'action engagée par les consorts [OC] consistant en un acte de conservation d'un bien indivis, l'absence en la cause -sans motif invoqué-de M. [R] [OP], leur frère utérin dont l'identité est pourtant précisée dans l'acte de notoriété après décès de Mme [OV] [H] [OC] du 7 octobre 2016, mère des intimés, produit au dossier, est sans effet, étant précisé, à toutes fins, que tout acte de disposition nécessiterait sa mise en cause ou celle de ses ayant-droits.

Sur la prescription acquisitive

A l'énoncé des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens, s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, ainsi que par accession ou incorporation, et par prescription.

Aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Selon l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, l'article 2264 du code civil rappelant que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Enfin, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans en vertu des dispositions de l'article 2272 du code civil.

Ainsi, il est admis qu'en matière de propriété immobilière, la preuve se fait par tous moyens, les présomptions se fondant pour l'essentiel sur les titres et la possession qui sont des preuves du même ordre, sans hiérarchie, le juge devant procéder à la comparaison des droits en opposition, étant observé que la charge de la preuve incombe au demandeur à l'action en revendication.

Au cas présent, il est constant d'une part que par acte sous seing privé du 20 décembre 1920 enregistré au bureau des hypothèques de [Localité 20], feu [OH] [O] [PD], héritière de son père [OU] [PD] a vendu ses droits indivis à [OO] [X] [OP], les parties ayant convenu suivant 'partage amiable non écrit depuis plus de trente ans'd'attribuer à M. [X] [OP] la parcelle de terre cadastrée BI n°[Cadastre 5] d'une superficie de 27a 60ca située [OW] [Localité 19], que d'autre part suite au décés de ce dernier le 8 juin 1948, étant né le [Date naissance 6] 1883, il a laissé pour lui succéder outre sa veuve [PM] [S], sa fille légitime [OV] [H] [OP] épouse [OC] et ses trois enfants naturels [NR] [OP], [OH] [OP] et [J] [OP] et qu'enfin, MM. [OJ] [U] et [OD] [OC] 'ont reconnu pour vérité et comme étant de notoriété publique et à leur connaissance personnelle, savoir : que [OP] [X] et après lui ses héritiers sus-nommés ont toujours eu la possession de la parcelle de terre ci-dessus désignée d'une façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de seuls propriétaires, tant par eux-mêmes que par leurs auteurs sus nommés pendant plus de trente ans, conformément aux dispositions de l'article 2229 du code civil'.

Cet acte, opposable aux tiers, justifie des droits indivis des consorts [OC] sur la parcelle anciennement cadastrée BI [Cadastre 5] devenue suite à une division cadastrale BI [Cadastre 7] à BI [Cadastre 9].

Pour les contester Mme [AJ] [L] produit notamment au dossier:

- une attestation datée du 26 novembre 2019 de la compagnie guadeloupéenne des services publics certifiant que 'Mme [L] [AJ] [ON] résidant à [Adresse 22]) est titulaire d'un abonnement d'eau potable actif depuis juin 1986 ;

- les avis d'impositions des taxes foncières et d'habitation 2006, 2007, 2009, des taxes foncières 2016, 2017, 2018 relatifs à un bien sis [Adresse 21] adressés à Mme [AJ] [L] à son domicile métropolitain à [Localité 17] ;

- les avis d'impositions des taxes foncière et d'habitation 2019 relatifs au bien sis [Adresse 13] adressés à Mme [AJ] [L] à cette même adresse;

- le dossier de permis de construire accordé le 20 août 2001 à Mme [AJ] [L] pour l'extension d'une habitation à [Adresse 23] ;

- un relevé de propriété présenté comme relatif à la portion BI [Cadastre 9] sise à [Localité 19] au nom de Mme [AJ] [L] mais illisible ;

- dix attestations de témoins (Mmes [AJ] [T], [NY] [W],[E] [OC], MM. [D] [NV], [OS] [NV], [F] [OC], [R] [L], [G] [K], [OK] [O], [OI] [NZ]) relatant que Mme [AJ] [L] a depuis sa naissance habité [OW] à [Localité 19] et avant elle sa mère [C] [PD] et sa grand-mère [OM] [PD].

Pour autant, ces pièces sont insuffisantes à établir des faits matériels d'occupation par les ascendants de Mme [AJ] [L], précisément, sur la parcelle devenue BI [Cadastre 9] alors que les consorts [PD] auxquels est apparentée Mme [AJ] [L] -puisque sa mère est [C] [PD] sont manifestement propriétaires de portions de terre voisines.

Ainsi, les caractères d'une occupation trentenaire, continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 9] par Mme [AJ] [L] - qui au surplus a résidé de nombreuses années en métropole- ne sont pas démontrés.

Quant à M. [OB] [PD], les pièces produites au soutien de son argumentaire (plan dressé le 24 mars 1998 par le cabinet Cira-Topo de la parcelle BI [Cadastre 14], extraits des plans cadastraux de la commune de [Localité 19] des 18 avril 1996 et 16 septembre 2016, relevé de propriété des portions BI [Cadastre 14] et 141, attestation de M. [OK] [O] en date du 16 mai 2021 et de M. [A] [OT], maire de la commune de [Localité 19]) ne démontrent pas davantage une prescription acquisitive du terrain en cause puisque le relevé de propriété en date du 11 février 1993 au nom de M. [OX] [PD] fait état des portions cadastrées BI [Cadastre 14] et [Cadastre 3] tout comme l'attestation datée du 4 juillet 1997 du maire de la commune de [Localité 19] mentionnant la portion cadastrée BI [Cadastre 14], sans relation avec la parcelle de terre litigieuse cadastré BI [Cadastre 9], les termes de l'attestation de M. [OK] [O] affirmant que les consorts [PD] ont toujours résidé sur cette portion de terre où ils tenaient une boutique étant également insuffisante à identifier précisément la portion de terre revendiquée alors que plusieurs pièces produites par M. [OB] [PD] lui-même concernent d'autres parcelles qui seraient la propriété de ses ascendants.

Par ailleurs, il est établi qu'en dépit du procès-verbal de constat dressé le 7 octobre 2015 par huissier de justice, décrivant deux constructions en béton édifiées sur la parcelle BI [Cadastre 9] dont photographies annexées, dénoncé aux parties et les sommations d'arrêter les travaux des 19 novembre 2015 et 6 janvier 2016 délivrées à la personne de M. [OB] [PD] et de Mme [AJ] [L], ces derniers non seulement ne se sont pas exécutés, mais encore ont poursuivi leurs travaux d'édification des immeubles dont il est actuellement demandé la démolition.

Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, la désignation d'un géomètre-expert n'étant pas dans tous les cas appropriée dans le cadre de ce litige et la cour n'ayant pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, en comparant les droits en opposition, il est démontré que les consorts [OC] justifient des droits dont ils disposent sur cette parcelle de terre cadastrée BI [Cadastre 9] alors que Mme [AJ] [L] et M. [OB] [PD] ne justifient pas d'une occupation trentenaire, continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, même partielle, de la parcelle litigieuse.

Dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont considéré comme insuffisamment établie une prescription acquisitive de cette portion de terre par Mme [AJ] [L] et M. [OB] [PD] et en a ordonné leur expulsion et la démolition des constructions y édifiées sans autorisation, sous astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l'article 1240 du code civil (anciennement1382), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et selon l'article 1241 du code civil (anciennement1383), chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Dans le cadre de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité extra-contractuelle d'une personne, d'établir l'existence d'un fait dommageable et d'un lien de causalité entre le dommage et la faute ou le fait allégué.

II est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

En l'espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par Mme [AJ] [L] ou M. [OB] [PD] ayant dégénéré en abus de droit devant la cour.

Les consorts [OC] sont déboutés de leur demande de paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif .

Sur les demandes accessoires

Les dispositions prises de ces chefs par les premiers juges sont confirmées. Succombant, Mme [AJ] [L] et M. [OB] [PD] sont condamnés au paiement des entiers dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir obtenu provision au profit de Me Alberte Albina- Collidor, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy ;

Mme [AJ] [L] et M. [OB] [PD] sont déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sont condamnés in solidum à ce titre, les circonstances de la cause commandant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés parties communes d'intérêts, contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme en ses dispositions critiquées, le jugement déféré ;

Y ajoutant,

- déboute Mme [AJ] [L] et M. [OB] [PD] de leurs demandes d'expertise;

- déboute Mme [OZ] [OC], Mme [PB] [OC], Mme [P] [OC], M. [B] [OC], M. [OL] [OC], M. [OG] [OC] du surplus de leurs demandes en cause d'appel ;

- condamne Mme [AJ] [L] et M. [OB] [PD] in solidum aux paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Alberte Albina- Collidor, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [AJ] [L] et M. [OB] [PD] in solidum à payer à Mme [OZ] [OC], Mme [PB] [OC], Mme [P] [OC], M. [B] [OC], M. [OL] [OC], M. [OG] [OC], parties communes d'intérêts, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

La présidente La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01030
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.01030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award