COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] MARS 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/01017 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTYC
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 Septembre 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le numéro 23/00889,
APPELANTES
Madame [H] [G] [S] Veuve [O]
[Adresse 6]
Dothémarre
[Localité 14]
Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.A.S. ATELIER 12
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
S.A.S. SOCIETE ANTILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS (S.A.T.P. AMIANTEX)
[Adresse 7]
Convenance -
[Localité 13]
Non représentée
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
[Adresse 10]
[Adresse 4]
Représentée par Me Michel PRADINES, de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.C.I. LES JARDINS DE CONVENANCE
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 12]
Non représentée
S.A.S. BVF'S
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Monsieur Thomas-Habu GROUD, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
- Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 14 mai 2021, publié le 24 juin 2021 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre, la SASU NACC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartement à la SCI Les Jardins de Convenance dépendant d'un immeuble situé sur la commune de Baie-Mahault, lieudit Convenance, cadastrés [Cadastre 22] et [Cadastre 8] et le quart indivis du chemin d'accès cadastré [Cadastre 21], afin d'obtenir le paiement de la somme de 858.497,51 euros.
Par jugement d'orientation du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a principalement ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers précités et fixé la mise à prix à la somme de 280.000 euros.
L'appel interjeté par la SCI Les Jardins de Convenance à l'encontre de ce jugement a été déclaré caduc par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 décembre 2022.
Par jugement du 23 mars 2023, la SAS BVF'S a été déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers précités au prix de 290.000 euros.
Le 31 mars 2023, la Société antillaise de travaux publics (SATP) Amiantex a formé une déclaration de surenchère auprès du greffe du juge de l'exécution et fixé la nouvelle mise à prix à 319.000 euros.
L'audience de surenchère a été fixée au 22 juin 2023, puis renvoyée au 28 septembre 2023.
Par conclusions en intervention volontaire, Mme [H] [S] veuve [O] et la SAS Atelier 12 ont revendiqué la propriété des parcelles faisant l'objet de la procédure et sollicité, en conséquence, l'annulation du jugement d'adjudication et de tous les autres actes afférents à la procédure de saisie immobilière, ainsi que la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
'Sur l'incident
- déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [H] [G] [S] veuve [O] et de la société Atelier 12,
- dit que la demande de distraction des parcelles sises à [Localité 24], lieudit Convenance, cadastrées [Cadastre 22] et [Cadastre 23] et [Cadastre 1] indivis du chemin d'accès cadastré section [Cadastre 21], est irrecevable, leur vente forcée étant intervenue depuis le 23 mars 2023,
- déclare irrecevables les demandes tendant à dire parfaite la vente intervenue le 23 janvier 2020 entre la SCI Les jardins de Convenance et Mme [H] [S] veuve [O] portant sur la parcelle [Cadastre 20] et celle entre la SCI Les jardins de Convenance et la société Atelier 12 portant sur la parcelle [Cadastre 19], les demandes de caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 14 mai 2021 et de l'assignation délivrée le 20 août 2021, sur la prescription de l'action,
- constate que les biens immobiliers situés à [Localité 24], lieudit Convenance, cadastrées [Cadastre 22] et [Cadastre 23] et [Cadastre 1] indivis du chemin d'accès cadastré section [Cadastre 21], peuvent être vendus en surenchère,
Sur l'adjudication :
- dit que le montant des frais taxés de la vente initiale est de 3.333,78 euros,
- dit que le montant des frais taxés de la surenchère est de 4.035,03 euros,
- constate que le montant de la dernière enchère de 461.000 euros a été porté par Maître [J] [F],
- déclare la SAS Atelier 12 [...], représentée par son président, M. [N] [O], [...] adjudicataire pour le prix de 461.000 euros [...],
- dit que le présent jugement sera notifié par le créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution, au débiteur, au tiers détenteur, aux créanciers inscrits et à l'adjudicataire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de saisie immobilière'.
Mme [H] [S] veuve [O] et la SAS Atelier 12, dont le siège social est situé en [27], ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 octobre 2023, en intimant la société B-Squared Investments, venue aux droits de la société NACC, la SCI Les jardins de Convenance et la SAS BVF'S. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 23/1017.
Le 24 octobre 2023, ils ont formalisé une seconde déclaration d'appel en intimant la SCI Les jardins de Convenance, les sociétés B-Squared Investments et BFV'S étant visées dans cette déclaration d'appel sous la qualification 'autre'. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 23/1020 et joint à celui enrôlé sous le numéro 23/1017 par ordonnance du président de chambre du 10 novembre 2023.
Enfin, le 27 octobre 2023, les mêmes appelants ont formalisé une troisième déclaration d'appel en intimant la société B-Squared Investments et la SCI Les jardins de Convenance, les sociétés BVF'S et Société Antillaise de travaux publics (STAP Amiantex) étant visées sous la qualification de 'autre'. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 23/1033 et joint à celui enrôlé sous le numéro 23/1017 par ordonnance du président de chambre du 10 novembre 2023.
Dans chacune de ces déclarations d'appel, l'objet de l'appel était libellé dans des termes identiques, qui seront repris ultérieurement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 19 février 2024, suivant ordonnance du président de chambre du 14 novembre 2023.
En réponse à l'avis du 14 novembre 2023 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel par actes du 24 novembre 2023 :
- à la SARL B-Squared Investments, venue aux droits de la société NACC, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 03 décembre 2023,
- à la SCI Les jardins de Convenance, à la SAS BVF'S et à la SASU SATP Amiantex, auxquelles les actes ont été remis par dépôt à l'étude et qui n'ont pas constitué avocat.
Il sera en conséquence statué par défaut.
Les appelants ont fait signifier leurs conclusions remises au greffe le 22 novembre 2023 aux sociétés Les jardins de Convenance et BVF'S par actes du lundi 15 janvier 2024
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 février 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
Par message adressé aux avocats des parties constituées le 19 février 2024, la cour a relevé que le dossier remis à l'audience le matin même par les appelants contenait un dernier jeu de conclusions notifié par RPVA le 16 février 2024, qui ne figurait ni dans le dossier de l'intimée, ni dans l'historique du dossier RPVA consulté par la cour. Les parties ont donc été invitées à faire valoir leurs observations sur l'éventuel rejet de ces dernières écritures, pour le cas où l'intimée n'en aurait pas eu connaissance avant l'audience.
Par message adressé via le RPVA le 19 février 2024, l'avocat de l'intimée a indiqué qu'il avait bien pris connaissance de ces conclusions notifiées le 16 février 2024 mais qu'il n'entendait pas y répondre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [H] [S] veuve [O] et la SAS Atelier 12, appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2024 par lesquelles les appelants demandent à la cour de :
'Déclarer recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 28 septembre 2023 par Mme le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
In limine litis
Sur l'incident :
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [H] [S] épouse [O] et de la société Atelier 12,
Et statuant à nouveau 'sur'
Juger recevables les interventions volontaires de Mme [H] [S] épouse [O] et de la société Atelier 12 sus désignées,
Juger que Mme [H] [S] épouse [O] et la société Atelier 12 bénéficient d'un droit propre à contester tous les actes de la procédure,
Juger irrecevable [la] vente forcée poursuivie par la société B Squared Investments en raison du défaut d'intérêt à agir,
Juger parfaite la vente intervenue le 06 février 2010 entre la SCI Les jardins de Convenance et Mme [H] [S] veuve [O] portant sur la parcelle [Cadastre 20] située à Baie-Mahault sous les références cadastrales section [Cadastre 20] lieudit Convenance d'une contenance de 9a 83ca, qui a eu lieu le 14 juin 2010 parfaite,
Juger parfaite la vente intervenue le 23 janvier 2020 entre la SCI Les jardins de Convenance et la société Atelier 12 portant sur la parcelle [Cadastre 19] située à [Adresse 25] [Cadastre 19] d'une contenance de 19a 79ca, issue de la division de la parcelle [Cadastre 17] en [Cadastre 18] à 681 et 1/4 indivis du chemin d'accès cadastré section [Cadastre 16],
Juger que le tiers saisi ne peut transmettre à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi,
Juger que la société B Squared Investments ne démontre pas la qualité de débitrice de la société SCI Les jardins de Convenance,
Juger irrecevable la demande de vente forcée des parcelles de terre [Cadastre 20], [Cadastre 19] et [Cadastre 16], objet du litige,
Rejeter en conséquence les demandes formulées aux fins de voir la vente forcée des parcelles de terre objet du litige,
Juger que la société B Squared Investments ne démontre pas venir aux droits de la société NACC et ne démontre pas que la société NACC vient elle-même aux droits de la [Adresse 26],
Juger que la société B Squared Investments ne démontre pas sa capacité à agir, ni intérêt à agir,
Juger irrecevable la procédure d'adjudication et de surenchère comme portant sur la vente de la chose d'autrui,
Rétracter le jugement d'adjudication rendu le 23 mars 2023,
En tout état de cause, annuler le jugement d'adjudication en date du 23 mars 2023,
Juger nuls et non avenus tous les jugements et ordonnances ayant pu porter sur la vente desdites parcelles dans la procédure,
Juger caduc le commandement de payer valant saisie délivré le 04 mai 2021 par la société NACC à la société SCI Les jardins de Convenance portant sur les parcelles situées à Baie-Mahault sous les références cadastrales section [Cadastre 20] lieudit Convenance d'une contenance [de] 9a 83ca, et section [Cadastre 19] d'une contenance de 19a 79ca, issu de la division de la parcelle [Cadastre 17] en [Cadastre 18] à 681, et 1/4 indivis du chemin d'accès cadastré section [Cadastre 16],
Juger irrecevable la présente procédure diligentée par la société B Squared Investments venant aux droits de la société NACC venant aux droits de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse en raison de la caducité du commandement de payer délivré le 14 mai 2021 portant sur les parcelles situées à [Localité 24] sous les références cadastrales section [Cadastre 20] lieudit Convenance d'une contenance [de] 9a 83ca, et section [Cadastre 19] d'une contenance de 19a 79ca, issu de la division de la parcelle [Cadastre 17] en [Cadastre 18] à 681, et 1/4 indivis du chemin d'accès cadastré section [Cadastre 16],
Juger en conséquence ledit commandement et l'instance judiciaire qui s'en est suivie sans effet interruptif de prescription,
En tout état de cause, annuler le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 mai 2021 et tous les 'actes postérieurs qui s'en sont suivis',
Juger sans effets lesdits actes de procédure,
Juger en conséquence que lesdits actes seront sans effet interruptif de prescription,
Juger irrecevable la présente procédure en raison de la caducité intervenue de l'assignation délivrée à la SCI Les jardins de Convenance par le créancier poursuivant,
Annuler l'assignation délivrée à la SCI Les jardins de Convenance par le créancier poursuivant,
Juger irrecevable la présente procédure en raison de la prescription de l'action intervenue,
Ordonner à la société B Squared Investments, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la mainlevée des hypothèques inscrites sur les parcelles situées à [Localité 24] sous les références cadastrales section [Cadastre 20] lieudit Convenance d'une contenance [de] 9a 83ca, et section [Cadastre 19] d'une contenance de 19a 79ca, issu de la division de la parcelle [Cadastre 17] en [Cadastre 18] à 681, et 1/4 indivis du chemin d'accès cadastré section [Cadastre 16],
Ordonner à la société B Squared Investments, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la mainlevée de toutes les inscriptions faites sur les parcelles situées à [Localité 24] sous les références cadastrales section [Cadastre 20] lieudit Convenance d'une contenance [de] 9a 83ca, et section [Cadastre 19] d'une contenance de 19a 79ca, issu de la division de la parcelle [Cadastre 17] en [Cadastre 18] à 681, et 1/4 indivis du chemin d'accès cadastré section [Cadastre 16],
Ordonner à la société B Squared Investments, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la publication de la caducité en marge de la copie du commandement précité du fichier immobilier,
Ordonner à la société B Squared Investments, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la radiation du commandement de payer délivré le 14 mai 2021 du fichier immobilier,
Mettre à la charge de la société B Squared Investments les frais de mainlevée de l'hypothèque sur le terrain susvisé et de formalité de radiation du commandement de payer susvisé,
Condamner la société B Squared Investments à payer les frais de mainlevée de l'hypothèque sur le terrain objet du litige,
Ordonner la due compensation judiciaire des sommes mises à la charge des parties le cas échéant,
A défaut, si la juridiction de céans venait à confirmer ledit jugement sur incident en n'invalidant pas la vente forcée des deux parcelles et de la parcelle commune, confirmer le jugement d'adjudication sur surenchère,
Au fond et en tout état de cause :
Condamner la société B Squared à verser :
- la somme de 100.000 euros à chacun des appelants à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
- la somme de 232.000 euros représentant le prix de vente du terrain de la société Atelier 12, la somme de 250.000 euros au titre des travaux réalisés par la société AR Architecture Urbanisme et Création, et la somme de 468.368,81 euros au titre des frais de surenchère à la société Atelier 12, 90.000 euros au titre des frais annexes 'et 121.568,80 euros', le tout au titre du préjudice financier, à la société Atelier 12,
- 117.960 euros à Mme [H] [S] veuve [O] au titre du préjudice financier,
Condamner la société B Squared Investments à verser à Mme [H] [S] veuve [O] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société B Squared Investments à verser à la société Atelier 12 la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société B Squared Investments aux entiers dépens.'
2/ La SARL B-Squared Investments, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024 par lesquelles l'intimée demande à la cour de:
'A titre principal :
Déclarer que la cour de céans n'est pas saisie par la déclaration d'appel n°23/00889 du 27 octobre 2023 de Mme [S] et [de] la société Atelier 12,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [S] et [de] la société Atelier 12,
Confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [S] et [de] la société Atelier 12,
En tout état de cause :
Condamner Mme [S] et la société Atelier 12 au paiement de la somme de 10.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [S] et la société Atelier 12 aux entiers dépens'.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique.
Cependant, en l'espèce, il convient de considérer que les déclarations d'appel remises au greffe par Mme [S] veuve [O] et par la société Atelier 12 les 24 et 27 octobre 2023 n'étaient destinées qu'à régulariser la déclaration d'appel remise au greffe le 23 octobre 2023 et enrôlée sous le numéro [28] 23/1017, puisqu'elles n'ont pas donné lieu à des décisions d'orientation à bref délai et ont été immédiatement jointes avec cette première déclaration d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.320-60 du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
S'il est ouvert, l'appel est soumis aux dispositions de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, dont il ressort que, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19, et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
En l'espèce, le jugement du 28 septembre 2023 a statué sur les incidents soulevés par Mme [S] veuve [O] et la société Atelier 12 lors de l'audience d'adjudication sur surenchère.
Il était donc bien susceptible d'appel de ce chef.
Par ailleurs, les appelants ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 octobre 2023, avant toute signification.
En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable sur le plan des délais.
Sur l'absence d'effet dévolutif :
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est constant par ailleurs que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
La cour de cassation juge en conséquence que lorsque la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs qu'elle énumère, et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d'appel, sans dénaturer la déclaration d'appel et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constate qu'elle n'était saisie d'aucun chef du dispositif du jugement (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954).
En l'espèce, Mme [S] veuve [O] et la société Atelier 12 ont libellé comme suit leur déclaration d'appel du 23 octobre 2024 :
'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que la décision querellée a rejeté les demandes tendant à : juger que Mme [O] et la société Atelier 12 bénéficient d'un droit propre à contester tous les actes de la présente procédure; Juger parfaite la vente intervenue le 06 février 2010 entre la SCI Les jardins de Convenance et Mme [O] portant sur la parcelle [Cadastre 20] située à Baie-Mahault, section [Cadastre 20] lieudit Convenance d'une contenance de 9a 83ca, qui a eu lieu le 14 juin 2010 parfaite ; Juger parfaite la vente intervenue le 23 janvier 2020 entre Les jardins de Convenance et Atelier 12 portant sur la parcelle [Cadastre 19] située à [Localité 24] d'une contenance de 19a 79ca et 1/4 indivis du chemin d'accès cadastré section [Cadastre 16] ; Juger que le tiers saisi ne peut transmettre à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi ; Juger que la société B Squared Investments ne démontre pas la qualité de débitrice de la société SCI Les jardins de Convenance ; Juger irrecevable la demande de vente forcée des parcelles de terre [Cadastre 20], [Cadastre 19] et [Cadastre 16], objet du litige ; Rejeter en conséquence les demandes formulées aux fins de voir la vente forcée des parcelles de terre objet du litige ; Juger que la société B Squared Investments ne démontre pas venir aux droits de la société NACC et ne démontre pas que la société NACC vient elle-même aux droits de la [Adresse 26] ; Juger que la société B Squared Investments ne démontre pas que la [Adresse 26] vient aux droits de la Caisse d'Epargne de la Guadeloupe ; Juger que la société B Squared Investments ne démontre pas sa capacité à agir, ni intérêt à agir ; Juger irrecevable la procédure d'adjudication et de surenchère comme portant sur la vente de la chose d'autrui ; Rétracter le jugement d'adjudication rendu le 23 mars 2023 ; En tout état de cause, annuler le jugement d'adjudication en date du 23 mars 2023 ; Juger nuls et non avenus tous les jugements et ordonnances ayant pu porter sur la vente desdites parcelles dans la procédure ; Juger caduc le commandement de payer valant saisie délivré le 04 mai 2021 par la société NACC à la société SCI Les jardins de Convenance portant sur les parcelles situées à Baie-Mahault section [Cadastre 20] lieudit Convenance d'une contenance [de] 9a 83ca, et section [Cadastre 19] d'une contenance de 19a 79ca, issu et du chemin d'accès cadastré section [Cadastre 16] ; Juger irrecevable la présente procédure diligentée par la société B Squared Investments venant aux droits de la société NACC venant aux droits de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse en raison de la caducité du commandement de payer délivré le 14 mai 2021 portant sur les parcelles situées à [Localité 24] sous les références cadastrales section [Cadastre 20] lieudit Convenance d'une contenance [de] 9a 83ca, et [Cadastre 19] d'une contenance de 19a 79ca, et du chemin d'accès cadastré section [Cadastre 16] ; Juger en conséquence ledit commandement et l'instance judiciaire qui s'en est suivie sans effet interruptif de prescription ; En tout état de cause, annuler le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 mai 2021 et tous les actes postérieurs qui s'en sont suivis ; Juger sans effets lesdits actes de procédure ; Juger en conséquence que lesdits actes seront sans effet interruptif de prescription ; Juger irrecevable la présente procédure en raison de la caducité intervenue de l'assignation délivrée à la SCI Les jardins de Convenance par le créancier poursuivant ; Annuler l'assignation délivrée à la SCI Les jardins de Convenance par le créancier poursuivant ; Juger irrecevable la présente procédure en raison de la prescription de l'action intervenue ; Ordonner à la société B Squared Investments, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la mainlevée des hypothèques inscrites sur les parcelles situées à [Localité 24] sous les références cadastrales section [Cadastre 20] lieudit Convenance d'une contenance [de] 9a 83ca, et section [Cadastre 19] d'une contenance de 19a 79ca, issu de la division de la parcelle [Cadastre 17] en [Cadastre 18] à 681, et 1/4 indivis du chemin d'accès cadastré section [Cadastre 16] ; Ordonner à la société B Squared Investments, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la mainlevée de toutes les inscriptions faites sur les parcelles situées à [Localité 24] sous les références cadastrales section [Cadastre 20] lieudit Convenance d'une contenance [de] 9a 83ca, et section [Cadastre 19] d'une contenance de 19a 79ca, issu de la division de la parcelle [Cadastre 17] en [Cadastre 18] à 681, et 1/4 indivis du chemin d'accès cadastré section [Cadastre 16] ; Ordonner à la société B Squared Investments, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la publication de la caducité en marge de la copie du commandement précité du fichier immobilier ; Ordonner à la société B Squared Investments, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la radiation du commandement de payer délivré le 14 mai 2021 du fichier immobilier ; Mettre à la charge de la société B Squared Investments les frais de mainlevée de l'hypothèque sur le terrain susvisé et de formalité de radiation du commandement de payer susvisé ; Condamner la société B Squared Investments à payer les frais de mainlevée de l'hypothèque sur le terrain objet du litige ; Ordonner la due compensation judiciaire des sommes mises à la charge des parties le cas échéant ; Au fond et en tout état de cause Condamner la société B Squared à verser : La somme de 100.000 euros à chacun des intervenants volontaires, Mme [S] veuve [O] et la société atelier 12,et ce à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, la somme de 232.000 euros représentant le prix de vente du terrain de la société Atelier 12 et la somme de 250.000 euros au titre des travaux réalisés par la société AR Architecture Urbanisme et Création, et ce au titre du préjudice financier,117.960 euros à Mme [H] [S] veuve [O] au titre du préjudice financier, 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant il serait inéquitable de laisser à la charge des intervenants volontaires les frais irrépétibles ; Condamner la société B Squared Investments à verser à Mme [H] [S] veuve [O] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société B Squared Investments à verser à la société Atelier 12 la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner enfin la société B Squared Investments aux entiers dépens. Mme [O] et la société Atelier 12 verseront dans le débat judiciaire les pièces 1 à 16 déjà versées en première instance et se 'resservent' le droit d'en verser d'autres à l'appui de
'ses' demandes (compromis de vente [S] veuve [O], attestation de paiement SCI Les jardins de Convenance, justificatifs de paiement parcelle [Cadastre 20], justificatifs de paiement parcelle [Cadastre 19] et solde de tout compte, bilan 2020 et 2021, justificatifs comptables, commandements de payer, assignations de 2012 et 2014, jugements JEX du TJ de Pointe-à-Pitre 23 octobre 2014 et 25 avril 2013, demande adressée aux impôts et à Maître [W], justificatifs de fermeture de SCP [I] et [D] [B] à Pointe-à-Pitre, titre de propriété de M. [M] et de Mme [V], cour de cassation dans un cas similaire Cass. 3e Civ. 26 septembre 2007 n°06-16.622 (n°862 FS-D), Bagnoli c/ Mazzoni, RJDA 2008 - n°121 - février - cour d'appel de Basse-Terre le 31 mars 2022, K bis).'
Les appelants ont rédigé dans les mêmes termes leur déclaration d'appel du 24 octobre 2023, en rajoutant simplement dans l'énumération finale de nouvelles pièces qu'ils entendaient produire en cause d'appel.
Leur déclaration d'appel du 27 octobre 2023 est quant à elle identique à celle du 23 octobre 2023, en ce qui concerne l'objet et la portée de l'appel, à l'exception de la liste des pièces qu'ils entendaient produire en cause d'appel, qui est moins détaillée.
Il est établi qu'aucune de ces déclarations d'appel ne fait expressément référence aux chefs de jugement critiqués, alors que l'annulation de cette décision n'a pas été demandée.
L'indication selon laquelle l'appel était 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que la décision querellée a rejeté les demandes' des appelants, intégralement reprises, ne saurait être regardée comme emportant critique des chefs de jugement, alors que la décision n'a pas rejeté les demandes mais les a déclarées irrecevables, dans les termes suivants, avant de dire que les biens pouvaient être vendus :
- 'dit que la demande de distraction des parcelles sises à [Localité 24], lieudit Convenance, cadastrées [Cadastre 22] et [Cadastre 23] et [Cadastre 1] indivis du chemin d'accès cadastré section [Cadastre 21], est irrecevable, leur vente forcée étant intervenue depuis le 23 mars 2023,
- déclare irrecevables les demandes tendant à dire parfaite la vente intervenue le 23 janvier 2020 entre la SCI Les jardins de Convenance et Mme [H] [S] veuve [O] portant sur la parcelle [Cadastre 20] et celle entre la SCI Les jardins de Convenance et la société Atelier 12 portant sur la parcelle [Cadastre 19], les demandes de caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 14 mai 2021 et de l'assignation délivrée le 20 août 2021, sur la prescription de l'action,
- constate que les biens immobiliers situés à [Localité 24], lieudit Convenance, cadastrées [Cadastre 22] et [Cadastre 23] et [Cadastre 1] indivis du chemin d'accès cadastré section [Cadastre 21], peuvent être vendus en surenchère'.
La déclaration d'appel ayant été rédigée par un professionnel du droit, la cour n'a pas à considérer, à l'encontre même des termes employés, que lorsque cet acte fait référence au 'rejet' de prétentions, il ferait implicitement, mais nécessairement, référence aux chefs de jugement déclarant des demandes irrecevables, au surplus à deux titres distincts.
Dans ces conditions, il est établi que les appelants n'ont visé, dans leurs différentes déclarations d'appel, aucun des chefs de jugement critiqués, alors que leur appel ne tendait pas à l'annulation de cette décision, et qu'ils n'ont jamais procédé à la moindre régularisation, malgré le nombre de déclarations d'appel qu'ils ont formées.
En réponse, les appelants soutiennent que l'irrégularité de leur déclaration d'appel, relevée par l'intimée, constitue une exception de procédure qui aurait dû être relevée par cette dernière in limine litis et non 'au principal' (page 9 de leurs conclusions). En outre, ils affirment, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, que 'le moyen selon lequel la déclaration d'appel ne serait pas recevable est lui-même irrecevable car il ne s'appuie sur aucune pièce, ni sur aucun fondement textuel'.
Cependant, l'absence d'effet dévolutif attaché à une déclaration d'appel ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. Elle n'a donc pas à être soulevée in limine litis.
Par ailleurs, l'argumentation développée par l'intimée ne porte pas sur la recevabilité de la déclaration d'appel mais sur son effet dévolutif.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'argumentation développée à ce titre par la société B-Squared Investments était fondée sur les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et sur des jurisprudences visées dans ses conclusions.
Ce moyen, que la cour pouvait en tout état de cause relever d'office puisqu'il lui appartient de constater de quels éléments du litige elle est saisie, était donc parfaitement recevable.
Par ailleurs, sur le fond, les appelants persistent à soutenir que 'la déclaration d'appel porte sur le fait que le jugement querellé a rejeté [leurs] demandes', alors qu'il les a déclarées irrecevables.
Ils indiquent en outre que 'la déclaration d'appel ne fait pas que reprendre les moyens développés dans les conclusions mais précise justement les demandes qui ont été rejetées par le premier juge', alors que l'article 562 du code de procédure civile n'impose que la mention des chefs de jugement critiqués, qu'ils n'ont jamais visés.
En conséquence, le cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun des chefs du jugement déféré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [S] veuve [O] et la société Atelier 12, qui succombent en cause d'appel, seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance.
En outre, l'équité commande de les condamner, chacune, à payer à la société B-Squared Investments, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leurs propres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate qu'aucun des chefs du jugement critiqué n'a été déféré à la cour,
Condamne Mme [H] [S] veuve [O] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Atelier 12 à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leurs propres demandes à ce titre,
Condamne Mme [H] [S] veuve [O] et la SAS Atelier 12 aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière, Le président,