La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2024 | FRANCE | N°24/00005

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème ch (référés), 20 mars 2024, 24/00005


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES



ORDONNANCE N° 17 DU 20 MARS 2024





N° RG 24/00005 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUUV



Décision déférée à la cour :



DEMANDEUR AU REFERE :



Monsieur [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Alberic MONDONNEIX de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY









DEFENDERESSES AU REFERE :



Madame [Z] [J] épouse [W]
r>[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY



Société SUSHI 7

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée p...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 17 DU 20 MARS 2024

N° RG 24/00005 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUUV

Décision déférée à la cour :

DEMANDEUR AU REFERE :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alberic MONDONNEIX de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSES AU REFERE :

Madame [Z] [J] épouse [W]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

Société SUSHI 7

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 21 février 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcée publiquement le 6 mars 204, prorogée au 20 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a':

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [Z] [J] épouse [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné Monsieur [D] [R] exerçant sous le nom du restaurant «'Sushi 7'» à payer à Madame [J] les sommes suivantes':

*4'208, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*3'366,54 euros à titre d'indemnité de préavis,

*336,65 euros à titre de congés payés sur préavis,

*4'628,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élevant à 1'683,27 euros,

Condamné Monsieur [R] exerçant sous le nom du restaurant «'Sushi 7'» à payer à Madame [J] la somme de 353,21 euros au titre de dommages et intérêts pour l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 7 juillet 2023, la société à responsabilité limitée Sushi 7 a interjeté'appel de cette décision.

Par acte délivré, en date du 7 septembre 2023, et dénoncé en date du 8 septembre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte de Monsieur [R] pour la somme de 14'349,78 euros.

Par acte d'huissier de justice du 25 septembre 2023, Monsieur [R] a fait assigner Madame [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir ordonner la main levée de cette saisie-attribution.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a débouté Monsieur [R] de cette demande mais a cantonné la saisie-attribution à hauteur de la somme de 9'261,34 euros.

Par acte délivré, en date du 19 janvier 2024, Monsieur [R] a fait assigner, «'en référé'», devant le premier président de la cour d'appel de Basse -Terre, Madame [J], aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 22 juin 2023.

Aux termes de cette assignation, Monsieur [R] invoque l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement.

Il explique que le conseil de prud'hommes l'a condamné lui et non pas la société à responsabilité limitée dont il est le gérant, précisant que sa propre personne ne peut être confondue avec la personnalité juridique de la société.

Il indique, par ailleurs, que la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire constitue une conséquence manifestement excessive résultant de la décision dès lors qu'il n'existe aucun lien, ni contractuel ni même délictuel, entre lui et Madame [J].

Aux termes de ses conclusions en date du 20 février 2024, Madame [J] demande à cette juridiction de débouter Monsieur [R] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'elle n'a jamais été destinataire d'un avenant lui notifiant un changement d'employeur, permettant de considérer que Monsieur [R] n'était plus son employeur et donc attester de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.

Elle ajoute que Monsieur [R] ne démontre pas en quoi la saisie-attribution réalisée le 7 septembre 2023 entraîne des conséquences manifestement excessives.

A l'audience du 21 février 2024, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité l'action

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il importe de rappeler, sans avoir à se prononcer sur la recevabilité de l'appel relevant de la compétence des juges d'appel, que le premier président doit statuer au regard des seuls critères qui fixent les modalités de sa propre saisine':

En matière d'arrêt de l'exécution provisoire, qu'elle soit de droit ou facultative, la saisine du premier président est subordonnée à l'existence d'un appel.

Monsieur [R] a saisi la juridiction du premier président en produisant l'appel formé par la S.A.R.L' SUSHI 7 contre le jugement, réputé contradictoire, rendu le 22 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe -à-Pitre aux termes duquel il a été condamné à titre personnel exerçant sous l'enseigne du Restaurant «'SUSHI 7'» à payer à Madame [Z] [J] épouse [W] diverses sommes.

Force est de constater qu'il ressort du jugement du 22 juin 2023 qu'en l'absence de toute erreur matérielle rapportée et corrigée à postériori, Monsieur [D] [R] a bel et bien été condamné en personne dans le dispositif de ladite décision, et non la SARL «'SUSHI 7» partie au procès comme il y est indiqué en première page, apparaissant en qualité de défenderesse, non comparante à l'audience du 20 avril 2023.

Dès lors, l'action entreprise par Monsieur [D] [R] sera en conséquence déclarée recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de L'article R.1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prudhommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire notamment':

1°le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle';

2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer';

3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

En l'espèce, M. [D] [R] a été condamné par jugement réputé contradictoire au paiement des sommes suivantes':

4'208,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3'366,54 € à titre d'indemnité de préavis,

336,65 € à titre d'indemnité de préavis,

4'628,91 € à titre d'indemnité légale de licenciement (ancienneté).

Force est de constater que l'exécution de droit à titre provisoire s'applique au montant total de 8'332, 10 euros nettement inférieur à la limite maximum de neuf mois de salaire, soit 15'149,43 euros.

Par ailleurs, il est relevé que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre n'a pas prononcé l'exécution provisoire à titre facultatif concernant les autres chefs de son dispositif.

M. [D] [R] étant non comparant devant les premiers juges, il est clair que ce sont les premiers termes 1 de l'article 514-3 du code de procédure civile qui s'appliquent à sa situation en disposant qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

M. [D] [R] justifie de l'existence du moyen sérieux d'annulation du jugement déféré au regard de la contradiction évidente ci-dessus évoquée sur la qualité de la partie défenderesse au procès et du risque bien réel de conséquences manifestement excessives à exécuter le versement de la somme de 8'332, 10 euros dont il n'est pas juridiquement débiteur, sans compter également le risque de non restitution de ladite somme, Mme [Z] [J], épouse [W] ne présentant aucune garantie pertinente de restitution possible.

Il est fait droit à la demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée de la décision déférée en application de l'article R.1454-28 du code du travail.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront en revanche laissés à la charge de Mme [Z] [J], épouse [W].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

Vu les articles 31 et 514-3 du code de procédure civile,

Vu les articles R.1454-28 et R. 1454-14 du code du travail,

Déclarons l'action entreprise recevable ,

Faisons droit à la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement réputé contradictoire rendu par le conseil de prud'hommes en date du 22 juin 2023,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à hauteur de la somme de 8'332, 10 euros,

Laissons les dépens à la charge de Mme [Z] [J], épouse [W],

Rejetons les demandes plus amples et contraires,

Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 20 mars 2024,

Et ont signé

Le greffier La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 5ème ch (référés)
Numéro d'arrêt : 24/00005
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;24.00005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award