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13/03/2024 | FRANCE | N°24/00008

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème ch (référés), 13 mars 2024, 24/00008


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES



ORDONNANCE N° 16 DU 13 MARS 2024



N° RG 24/00008 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU4D



Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal judicaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 09 Janvier 2024, enregistrée sous le n° RG : 24/00001



DEMANDEURS AU REFERE :



Madame [N] [H]-[M]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHEL

EMY



Madame [F] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY



Monsieur [J] [O]

[Ad...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 16 DU 13 MARS 2024

N° RG 24/00008 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU4D

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal judicaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 09 Janvier 2024, enregistrée sous le n° RG : 24/00001

DEMANDEURS AU REFERE :

Madame [N] [H]-[M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

Madame [F] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

Monsieur [J] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDEUR AU REFERE :

Monsieur [U] [V]

maison [B] [I]

[Localité 1]

Représenté par Me Maritza BERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 28 février 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère déléguée du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, Madame [N] [H] épouse [M] et Madame [F] [M] ont assigné en référé d'heure à heure Monsieur [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Monsieur [J] [O] étant intervenu volontairement à l'instance.

Madame [N] [H] et Madame [F] [M] ont notamment demandé de juger que leur expulsion par Monsieur [V] le 27 décembre 2023 constituait un trouble manifestement illicite, d'ordonner à Monsieur [V] la remise de l'intégralité de leurs effets personnels comprenant également leurs véhicules et l'ensemble des aménagements intérieurs et extérieurs démontables leur appartenant.

Par ordonnance de référé contradictoire en date du 9 janvier 2024 signifiée le 16 janvier 2024 à Monsieur [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a':

«'Débouté Monsieur [U] [V] de sa demande de nullité de l'assignation,

Dit recevable l'intervention volontaire de Monsieur [J] [O],

Dit que Monsieur [U] [V] a commis un trouble manifestement illicite en procédant de fait sans titre exécutoire et sans respect des règles légales à l'expulsion de Madame [N] [M] [H], de Madame [F] [M] et tous occupants de leur chef notamment Monsieur [J] [O] ainsi qu'en reprenant la jouissance du bien dont il est propriétaire mais qui constituait leur domicile,

Ordonné à Monsieur [U] [V] la remise de l'intégralité des effets personnels de Madame [N] [H] épouse [M], de Madame [F] [M] et de tous occupants de leur chef, notamment Monsieur [J] [O] comprenant notamment leurs papiers d'identité, leurs moyens de paiement, leurs véhicules et l'ensemble des aménagements intérieurs et extérieurs plus particulièrement la piscine et le spa démontables leur appartenant,

Rappelé que Madame [N] [M] [H], Madame [F] [M] et Monsieur [J] [O] ont le libre choix des commissaires de justice auxquels elles entendent confier l'exécution de cette décision et qui pourront le cas échéant solliciter le concours de la force publique dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution,

Débouté Monsieur [U] [V] de l'intégralité de ses demandes,

Condamné Monsieur [U] [V] à payer à Madame [N] [M] [H], à Madame [F] [M] et à Monsieur [J] [O] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [U] [V] aux dépens,

Rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision,

Ordonné son exécution sur minute.'»

Par déclaration en date du 18 janvier 2024, Monsieur [U] [V] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier de justice du 7 février 2024, Madame [N] [H], Madame [F] [M] et Monsieur [J] [O] ont, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Basse -Terre Monsieur [U] [V], aux fins de'voir prononcer la radiation de l'affaire, de condamner Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 2'170 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner ce dernier aux entiers dépens de la présente instance.

Appelée à l'audience du 21 février 2024, le conseil du défendeur a sollicité le renvoi de l'affaire au motif que son client avait récupéré l'assignation le 15 février 2024.

Le renvoi a été ordonné à l'audience du 28 février 2024 à 14 h 30, créée par ordonnance du premier président en date du 23 février 2024.

A cette audience, aux termes de son leur assignation valant conclusions exposées oralement, les demandeurs expliquent qu'ils ont été expulsés de force de leur logement dans la nuit du 27 décembre 2023 et qu'en dépit de l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Madame [N] [W] épouse [V] et Monsieur [V] refusent de leur remettre leurs biens en particulier': «les pièces d'identité, les cartes bancaires, les papiers personnels, les véhicules automobiles et le scooter, les meubles meublants, les objets personnels, le spa et la piscine mobiles'». Ils ajoutent que l'appelant ne s'est pas exécuté s'agissant de la condamnation de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions (sur incident) en date du 26 février 2024 exposées à l'audience, Monsieur [U] [V] demande en défense'de :

déclarer que l'exécution provisoire du paiement de la somme de 1500 euros correspondant à l'article 700 du CPC risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et pour sa famille, sa femme et lui étant sans emploi,

déclarer dès lors que M. [U] [V] justifie que sa situation financière délicate le place dans l'impossibilité d'exécuter le paiement en cause,

déclarer que la restitution des papiers, moyens de paiement et objets scolaires des consorts [O], [M] et [H] par M. [U] [V] est un acte d'exécution significatif traduisant sa volonté non équivoque d'exécuter la décision querellée

en tous les cas

déclarer que M. [V] serait dans l'impossibilité de solliciter et de prétendre obtenir restitution des biens remis en raison de l'imprécision du dispositif de la décision querellée,

déclarer que le dispositif de l'assignation aux fins de radiation liste un certain nombre de biens (ce qui n'était pas le cas devant le juge des contentieux de la protection), lesquels ne sont pas visés au dispositif de l'ordonnance querellée, de sorte que, leur non remise ne saurait être regardée comme une inexécution de la décision de justice querellée

déclarer que l'huissier a fait sommation à Mr [V] à la requête de [N] [H] et [J] [O] et non [F] [M] qui ne peut alors arguer d'une quelconque inexécution

déclarer qu'un spa et une piscine démontables ce n'est à l'évidence pas la même chose qu'un spa et une piscine mobiles ou «'gonflabes'»

déclarer que le dispositif et la motivation de l'ordonnance querellée manquent à l'évidence de rigueur juridique,

déclarer que contrairement aux modalité fixées par le juge, l'huissier n'a pas justifié avoir été destinataire ni de l'état des lieux d'entrée, ni de l'inventaire allégué par les demandeurs';

En conséquence de':

voir débouter les demandeurs de leur demande de radiation,

les voir débouter de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions

condamner Mme [F] [M] à verser à M. [U] [V] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

condamner solidairement Mme [M] [F], Mme [H] [N] et M. [J] [O] à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [V] estime que l'exécution provisoire de la condamnation au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile risquera d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard et à l'égard de sa famille, compte tenu de sa situation financière actuelle, étant sans emploi.

Il fait également valoir l'imprécision du dispositif de la décision querellée. Il indique que le dispositif de l'assignation aux fins de radiation liste un certain nombre de biens qui ne sont pas visés au dispositif de l'ordonnance querellée, de sorte que leur non-remise ne saurait être regardée comme une inexécution de la décision de justice.

Il relève que la sommation interpellative datée du 31 janvier 2024 du commissaire de justice instrumentaire vise des biens qui ne sont pas visés dans le dispositif de l'ordonnance de référé.

Il ajoute que l'huissier lui fait sommation à la requête de [N] [H] et [J] [O] et non de [F] [M] qui ne peut, en conséquence, arguer d'une inexécution.

Il précise qu'un spa et une piscine démontables sont différents d'un spa et une piscine mobiles.

Il fait également observer que contrairement aux modalités fixées par le juge, l'huissier instrumentaire n'a pas justifié avoir été destinataire le 31 janvier 2024 de l'état des lieux d'entrée, ni de l'inventaire allégué par les demandeurs.

A cette même audience':

Le conseil du défendeur a demandé qu'il soit pris acte que les demandeurs résident actuellement en France hexagonale, à [Localité 2].

Le conseil des demandeurs a précisé que la gendarmerie a établi un laisser-passer au profit de ses clients pour leur permettre de prendre l'avion. Il a ajouté que douze sacs plastiques noirs de vêtements personnels ont été remis au deuxième commissaire de justice sollicité.

Il a également ramené à la somme de 2'000 euros le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En fin d'audience, il a été demandé au conseil des demandeurs de fournir au secrétariat-greffe de la cour d'appel, sous forme de note en délibéré, une copie du laisser-passer remis aux consorts [M] aux fins de se rendre en France hexagonale.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024.

Par courriel en date du 05 mars 2024, il a été adressé au secrétariat du greffe de la première présidence, un courrier du 29 février 2024 signé par Madame [N] [H] et Monsieur [J] [O] indiquant qu'ils confirmaient que les époux [V] faisaient rétention de leurs passeports, qu'ils avaient pu franchir à l'aéroport [3] la «'douane'» grâce à leurs cartes d'identité qu'ils avaient pris en catastrophe lors de leur exfiltration.

Par courrier reçu ce même jour, le conseil du défendeur relève que les demandeurs n'avaient pas de laisser-passer comme indiqué à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

L'alinéa 2 de cet article pose le principe de l'irrecevabilité d'office de la demande de radiation du rôle de l'affaire lorsque cette demande est adressée au premier président après l'expiration du délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile, applicable en matière d'appel d'une ordonnance de référé.

Cet article 905-2 dispose donc que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, l'acte d'assignation devant le premier président de la cour d'appel aux fins de radiation a été délivré à Monsieur [V] par le commissaire de justice en son étude le 07 février 2024, avec dépôt de cet acte au greffe de la juridiction le 9 février 2024.

S'il ne résulte pas des éléments du dossier de Madame [N] [H], Madame [F] [M] et de Monsieur [J] [O] de l'existence de la déclaration d'appel interjeté par Monsieur [V], la consultation du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) permet néanmoins de constater la présence sur ce réseau d'une saisine de la cour d'appel en date du 18 janvier 2024, d'un avis de signification de déclaration d'appel fixant l'affaire à bref délai en date du 24 janvier 2024 et d'une signification d'acte de déclaration d'appel en date du 1er février 2024.

Dans le dossier du défendeur figure la copie des conclusions d'appelant en date du 23 février 2024.

Il est constaté que les demandeurs ont saisi le premier président en poursuivant la mesure de radiation dans des conditions extrêmenent rapides alors qu'aucun délai n'avait commencé à courir conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile.

La demande de radiation sera déclarée nécessairement recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la demande de radiation

Monsieur [U] [V] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision rendue par le tribunal judiciaire le 9 janvier 2024 en totalité.

S'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci produit aux débats un relevé de situation établi par Pôle Emploi, en date du 23 janvier 2024, adressé à Madame [N] [V], indiquant la réception d'une allocation de solidarité spécifique d'un montant de 91,14 euros.

Il joint également un courrier en date du 15 janvier 2024 l'informant de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (pièce n°2 du défendeur) et ses relevés de compte démontrant ainsi plusieurs sommes prélevées par la banque postale et un solde débiteur en date du 5 janvier 2024 (pièce n°3).

Il ressort des propres pièces de Monsieur [V] (état LA BANQUE POSTALE n°3 et n°3 suite) des virements effectués par Mme [V] [N] au profit de son époux [U] [V] d'un montant régulier de l'ordre de 900 euros à 1000 euros. Cet élément nous autorise à penser que les époux [V] disposent de ressources financières autres que celles qui sont déclarées aujourd'hui et dont il est impossible en l'état d'en connaître le véritable montant et l'origine.

Dans ces conditions, le moyen des difficultés financières soutenu par Monsieur [V] ne peut prospérer sous l'angle des conséquences manifestement excessives à son égard et pour sa famille.

S'agissant de l'impossibilité d'exécuter les autres chefs du dispositif de la décision du 9 janvier 2024, les demandeurs ont notamment produit une sommation interpellative (pièce n°8) en date du 31 janvier 2024 établie par [Z] [C], huissier de justice, qui fait état le constat suivant «'qu'une ordonnance de référé a été rendue le 9 janvier 2024 par la juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre enjoignant à Monsieur [V] de remettre aux consorts [M]/[O] tous leurs effets personnels et biens mobiliers'», que les consorts [V] «'refusent de remettre ces biens ne connaissant selon eux que leur justice et non celle du tribunal'», «'que pour la troisième et dernière fois ils entendent demander au couple [V]/[W] de remettre l'ensemble des meubles meublants, objets, véhicules, tondeuse, scooter'». Le commissaire de justice a demandé à Monsieur [V] à l'issue de son intervention de bien vouloir confirmer son refus. Monsieur [V] s'est exprimé en écrivant notamment «'rien ne part d'ici'».

Pour sa part, le défendeur verse aux débats en pièce n°7, le procès-verbal d'un commissaire de justice, [L] [S], établi le 17 janvier 2024, qui indique «'qu'il convient de fixer un rendez-vous pour procéder à cette restitution'». Il est mentionné le refus de Monsieur [V] de restituer les autres biens que «'les effets personnels'». Le commissaire de justice explique que ne pouvant plus avancer sur sa mission, il a décidé de se retirer.

Monsieur [U] [V] explique ce refus de la part de [L] [S] par l'imprécision du dispositif de l'ordonnance de référé, laissant entre les mains de ce commissaire de justice la gestion de la restitution.

Le conseil du M. [U] [V] fait parvenir, ce jour, via RPVA, copie du procès- verbal de l'huissier de justice [Z] [C] en date du 25 janvier 2024 qui rappelle sa rencontre avec M. [J] [O], faisant le constat que le 24 janvier 2024 que ce dernier a récupéré ses effets personnels à l'entrée de la maison [V] à [Adresse 4] dans des sachets poubelles et des cartons, avec l'indication de la mention suivante «'sauf son mobilier et sa vaisselle'».

Il convient de relever que le bail établi entre M. [V] [U] et Madame [H] [N] le 6 octobre 2020, prenant effet le 15 octoble 2020, renouvelable par tacite reconduction, porte indication en première page qu'il s'agit d'un contrat de location meublé, expressément exclu du champ de la loi du 6 juillet 1989 et en page deux les caractéristiques suivantes':

Adresse du logement': [Adresse 4] (Guadeloupe)

Type d'habitat': maison individuelle

Superficie habitable': 80 m2

Nombre et nature des pièces': 1 cuisine équipée, & salon /salle à manger, 2 chambres à coucher, 1 pièce de rangement, 1 salle douche et un WC

Meubles': pièce jointe au contrat': inventaires de meubles dûment signés par les parties

Règlement intérieur joint au contrat

Il a été établi parallèlement un bail entre M. [U] [V] et Melle [M] [F], du même type, meublé pour un studio de 50 mètres carrés portant également indication de la mention de la présences d'inventaires de meubles dûment signés par les parties.

Le dispositif de l'ordonnance querellée fait injonction à Monsieur [U] [V] de remettre l'intégralité des effets personnels de Madame [N] [H], Madame [F] [M] et tous occupants de leur chef, notamment Monsieur [J] [O] comprenant notamment «'leurs papiers d'identité, leurs moyens de paiement, leurs véhicules et l'ensemble des aménagements intérieurs et extérieurs plus particulièrement la piscine et le spa démontables leur appartenant'».

Les conditions posées par l'article 524 du code de procédure civile pour ordonner la radiation sont limitées notamment par les exceptions non cumulatives suivantes, à savoir les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité pour l'appelant d'exécuter la décision.

L'examen des éléments susvisés permet de considérer que le risque de conséquences financières excessives justifiant la non-exécution de l'ordonnance de référé par Monsieur [U] [V] n'est pas caractérisé, celui-ci se gardant bien de révéler en toute transparence les contours de son patrimoine financier. Force est de constater de surcroît que ce dernier dispose en sus des contrats de location, des documents qui y sont annexés à titre d'inventaires'; ces documents permettraient de procéder à la restitution ordonnée au dispositif de l'ordonnance querellée.

Considérant que ces deux exceptions, non cumulatives, font défaut toutes les deux en l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande et prononcer la radiation de l'affaire comme indiqué au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [V]

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, «'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'».

En l'espèce, Monsieur [V] présente une demande de dommages-intérêts devant cette juridiction en indiquant que l'assignation en radiation contre lui est introduite sans formuler aucun moyen.

Monsieur [V] n'avance pas d'autres moyens que celui-ci et ne démontre pas en quoi une condamnation à l'encontre des demandeurs sur ce fondement pourrait être prononcée. Il ne justifie aux débats d'aucun préjudice particulier causé à ses intérêts par les demandeurs.

Par conséquent, la demande d'allocation de dommages-intérêts n'étant pas suffisamment justifiée, il convient de la rejeter.

Les frais irrépétibles et les dépens

L équité commande de ne pas faire une application particulière à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront en revanche laissés à la charge de Monsieur [U] [V].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,'non susceptible de pourvoi,

Vu les articles 524 et 32-1 du code de procédure civile,

Déclarons recevable en la forme la demande de radiation présentée par Madame [N] [H] épouse [M], Madame [F] [M], et Monsieur [J] [O],

Prononçons la radiation sollicitée par Madame [N] [H] épouse [M], Madame [F] [M], et Monsieur [J] [O] de l'affaire enregistrée le 18 janvier 2024 sous le numéro RG 24/00058 du rôle de la cour d'appel de Basse-Terre,

Déboutons Monsieur [U] [V] de sa demande d'octroi de dommages-intérêts,

Disons n'y avoir lieu à application particulière de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [U] [V] aux dépens,

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 13 mars 2024,

Et ont signé,

La greffière La magistrate déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 5ème ch (référés)
Numéro d'arrêt : 24/00008
Date de la décision : 13/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-13;24.00008 ?
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