COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - RÉFÉRÉS
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE N° 15 DU 6 MARS 2024
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUUT
Décision déférée à la cour : Ordonnance contradictoire en date du 27 décembre 2023, rendue par le président de la 5ème chambre civile statuant en matière de référés
REQUÉRANTE :
Madame [F] [B]
Chez Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ariana RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée à l'audience par Me Kenny BRACMORT
DEFENDERESSE :
Société SODIAL NOUY SARL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non présente, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Me BRACMORTa soutenu la requête de Me RODRIGUES à l'audience publique des référés tenue le 7 février 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputé contradictoire, prononcée publiquement le 06 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
DECISION
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée le 09 janvier 2024 par Me Ariana RODRIGUES de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, sollicitant la rectification de l'erreur relative concernant le dispositif de l'ordonnance qui énonce que :
' Aménageons l'exécution provisoire du jugement précité et autorisons Madame [F] [B], à consigner, auprès de la CARPA de la Guadeloupe, le montant de l'ensemble des sommes mises à sa charge par la condamnation à paiement prononcée à son encontre par ledit jugement, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour' ;
aux motifs que cette partie du dispositif serait entâchée d'une erreur puisque ce n'est pas madame [F] [B] qui est autorisée à consigner le montant de l'ensemble des sommes mises à sa charge par la condamnation à paiement mais la société SODIAL NOUY;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que la requête est bien fondée ;
PAR CES MOTIFS
Faisons droit à la demande de rectification d'erreur matérielle ;
Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle affectant notre ordonnance n°76 du 27 décembre 2023, et que le dispositif soit modifié comme suit ;
'Aménageons l'exécution provisoire du jugement précité et autorisons la société à responsabilité limitée SODIAL NOUY à consigner auprès de la CARPA de la Guadeloupe, le montant de l'ensemble des sommes mises à sa charge par la condamnation à paiement prononcée à son encontre par ledit jugement, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour' ;
Le reste, sans changement ;
Disons que la présente ordonnance produira ses effets à compter du 6 mars 2024, date de publication de la mention rectificative ;
Ordonnons que la présente décision soit mentionnée sur la minute de l'ordonnance rectifiée et sur ses expéditions, et qu'elle sera notifiée comme t-elle ;
Autorisons le greffier de la juridiction à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire ;
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 6 mars 2024 ;
Et ont signé la présente ordonnance ;
Le greffier Le premier président