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06/03/2024 | FRANCE | N°24/00002

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème ch (référés), 06 mars 2024, 24/00002


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES



ORDONNANCE N° 14 DU 06 MARS 2024





N° RG 24/00002 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DURY



Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 23 Octobre 2023, enregistrée sous le n°



DEMANDERESSE AU REFERE :



Monsieur [S] [I]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Camille PRUM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN/ST-BARTHELEMY



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DEFENDERESSE AU REFERE :



Madame [H] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 14 DU 06 MARS 2024

N° RG 24/00002 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DURY

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 23 Octobre 2023, enregistrée sous le n°

DEMANDERESSE AU REFERE :

Monsieur [S] [I]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Camille PRUM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN/ST-BARTHELEMY

DEFENDERESSE AU REFERE :

Madame [H] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-97105-2024-00131 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 28 février 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Au cours des années 1980, Mme [H] [P] a verbalement autorisé M. [S] [I] a ériger une construction sur le terrain dont elle est propriétaire, lieudit [Localité 4], à [Localité 1].

Par acte d'huissier de justice du 31 janvier 2023, Mme [H] [P] a fait délivrer à M. [S] [I] un commandement de quitter les lieux en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 1er septembre 2016, qui ordonnait à M. [I] de procéder à la démolition des constructions réalisées en dur sur la parcelle de M. [P] dans un délai de trois mois, et en cas d'inexécution dans ce délai, ordonnait son expulsion. Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 17 septembre 2016 et par la Cour de cassation le 12 novembre 2020.

Par acte en date du 29 mars 2023, M.[I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins d'obtenir un délai de grâce pour quitter les lieux.

Par jugement contradictoire en date du 23 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre a':

«'Accordé à Monsieur [I] un délai de relogement de 3 mois à compter de la notification du présent jugement,

Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,

Laissé les dépens à la charge de Monsieur [I]'».

Par déclaration en date du 5 décembre 2023 enregistrée le 6 décembre 2023 au greffe civil de la cour d'appel, M.[I] a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice, délivré à personne le 11 janvier 2024, M. [I] a fait assigner «'en référé'» Mme [P], devant cette juridiction, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de son assignation, M. [I] se fonde sur l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution pour rappeler que ledit jugement est exécutoire de plein droit.

Il invoque l'article 514-3 du code de procédure civile pour faire valoir l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision.

Il explique se trouver dans un état de santé dégradé, être âgé de près de 80 ans. Il estime qu'il ne peut plus réaliser seul les actes de la vie courante, que sa fille doit l'accompagner pour ses démarches quotidiennes, qu'il n'a que de faibles ressources limitant sa recherche de logement.

Il rappelle le contexte du litige en indiquant qu'il a occupé le terrain avec l'accord de Mme [P], durant près de quarante années, sans aucune difficulté, suite à un accord verbal.

Il ajoute enfin qu'il aura de grandes difficultés à libérer les lieux dans le délai de trois mois qui lui a été accordé.

Il indique par ailleurs qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 16 février 2024, Mme [P] demande au premier président de':

Débouter M.[I] de toutes ses demandes et particulièrement celle ayant trait à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamner M.[I] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Au soutien de ses prétentions, elle conteste les arguments invoqués par M.[I] pour faire valoir l'existence de conséquences manifestement excessives.

Elle rappelle qu'aucune indemnité d'occupation ni astreinte n'a été prononcée contre M.[I], qu'il n'effectue pas de démarches de relogement et qu'il est «'plus commode pour lui de demeurer dans la maison'où une expulsion a été prononcée'».

Mme [P] ajoute qu'elle se trouve dans une situation médicale et financière délicate, en faisant valoir notamment qu'elle bénéficie de soins infirmiers et d'une pension au titre de l'inaptitude au travail de 650 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2024, M. [I] a réitéré ses prétentions.

Par décision du 26 janvier 2024, Madame [P] s'est vue accorder l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure.

A l'audience du 28 février 2024, les parties ont oralement réitéré leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler que s'agissant de l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions du juge de l'exécution, le régime du droit commun prévu par l'article 514-3 du code de procédure civile est exclu.

L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'«'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier présent de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation'; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi'».

L'existence d'un appel de la décision rendue par le juge de l'exécution le 23 octobre 2023 n'est pas contestée par les parties. L'action de M.[I] sera donc déclarée recevable.

En l'espèce, il ressort de l'examen de la décision rendue en première instance que le délai de relogement de 3 mois accordé à M.[I] s'explique notamment par les conditions atmosphériques et la saison cyclonique au moment où la décision a été prononcée, en octobre 2023.

Les moyens allégués par le demandeur tels que sa situation personnelle, médicale et financière, ont été analysés par le juge de l'exécution.

Le demandeur produit en pièce n°7, une demande de logement social effectuée le 16 janvier 2023. Il n'est pas démontré que M.[I] ait effectué de nouvelles démarches pour se reloger.

Les éléments versés aux débats ne suffisent, à eux seuls, à caractériser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision querellée.

Ainsi, la demande visant le sursis à l'exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution sera, dès lors, rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Laissons la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, au demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

Vu l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution,

Déclarons l'action entreprise recevable,

Rejetons la demande visant le sursis à l'exécution dujugement rendu le 23 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre,

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M.[I],

Rejetons le surplus des demandes, plus amples ou contraires,

Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 06 mai 2024

Et ont signé.

Le greffier La conseillère délégataire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 5ème ch (référés)
Numéro d'arrêt : 24/00002
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;24.00002 ?
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