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06/03/2024 | FRANCE | N°23/00042

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème ch (référés), 06 mars 2024, 23/00042


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES



ORDONNANCE N° 11 DU 06 MARS 2024





N° RG 23/00042 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTZM



Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 avril 2023



DEMANDERESSE AU REFERE :



S.A.R.L. GAIAC, représentée par M. [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AvoCats, avocat au b

arreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Guilène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY









DEFENDERESSE AU REFER...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 11 DU 06 MARS 2024

N° RG 23/00042 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTZM

Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 avril 2023

DEMANDERESSE AU REFERE :

S.A.R.L. GAIAC, représentée par M. [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AvoCats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Guilène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSE AU REFERE :

S.A.R.L. CHRONOPLAN, représentée par sa gérante, MMe [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 17 janvier 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.

Défaut, prononcé publiquement le 21 février 2024, prorogé au 06 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat non daté, la société à responsabilité limitée GAIAC a donné à bail en 2015 à la société à responsabilité limitée CHRONOPLAN un logement de type T4 situé [Adresse 4], afin d'y loger Madame [C] [X] et Monsieur [Z] [X].

Par acte d'huissier de justice du 08 décembre 2021, Madame [C] [X] a fait assigner l'Agence By Groupe [M] [V] (ci-après l'Agence By GMB) et la société à responsabilité limitée GAIAC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de les voir condamner solidairement à l'indemniser pour un trouble de jouissance.

Par jugement contradictoire du 20 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a':

Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société à responsabilité limitée CHRONOPLAN,

Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre l'Agence By GMB,

Condamné la société GAIAC à payer à la société CHRONOPLAN la somme de 4'643,60 euros à titre d'indemnisation du trouble de jouissance,

Condamné la société GAIAC à payer à la société CHRONOPLAN la somme de 4'075,50 euros à titre de restitution du dépôt de garantie et majorations de retard,

Condamné la société CHRONOPLAN et Madame [C] [X], solidairement, à payer à l'Agence Groupe [M] [V] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Rejeté les demandes de Madame [C] [X],

Condamné la société GAIAC à payer à la société CHRONOPLAN la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société GAIAC aux dépens, à l'exclusion du coût de la signification de l'assignation à l'Agence Groupe [M] [V].

Par déclaration en date du 29 juin 2023, la société GAIAC a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 30 octobre 2023, la société GAIAC a, au visa des articles 514-3, 514-5, 517 et 517-1 du code de procédure civile, fait assigner «'en référé'» la société CHRONOPLAN, devant cette juridiction, aux fins de voir':

A titre principal, arrêter l'exécution provisoire de la décision querellée,

A titre subsidiaire, ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle qui sera suffisante pour répondre à toute restitution ou réparation,

Condamner la société CHRONOPLAN à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société CHRONOPLAN aux dépens.

Aux termes de son assignation, elle invoque l'existence de conséquences manifestement excessives telles que l'incertitude concernant l'adresse de l'intimée, renforçant le doute sur la capacité et volonté de remboursement de celle-ci en cas de réformation du jugement rendu en première instance. Elle considère qu'il y a une volonté de dissimulation de la part de la partie adverse.

Elle indique, par ailleurs, que les troubles de jouissance allégués par la société CHRONOPLAN ne sont pas sérieux, précisant que le juge de première instance «'a fait preuve d'une contradiction patente dans ses motivations'». Elle ajoute que le dépôt de garantie a été absorbé par les dettes locatives de l'intimée.

Elle invoque également des difficultés financières auxquelles elle doit faire face, lesquelles pouvant mettre en péril son exploitation.

La société CHRONOPLAN n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

A l'audience du 17 janvier 2024, la partie défenderesse n'a pas comparu. Le conseil de la demanderesse s'en est rapporté à ses conclusions. Il a été autorisé à déposer son dossier en cours de délibéré jusqu'au 19 janvier 2024. Le dossier de la société GAIAC a été remis au greffe de cette juridiction le 19 janvier 2024.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 473 suivant, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la citation de la société CHRONOPLAN n'a pas été délivrée à personne. La décision sera donc rendue par défaut.

Sur la recevabilité

La société GAIAC justifie de la déclaration d'appel du 29 juin 2023 (pièce n°2). Son action sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile': 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.

En l'espèce, la décision du 20 avril 2023 est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La société GAÏAC demanderesse de l'arrêt de cette exécution de droit était représentée en première instance. Elle n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge.

Dans ces conditions, seul l'alinéa 2 de l'article susvisé trouve à s'appliquer au présent cas.

A la lecture de ses écritures dans l'acte d'assignation, la demanderesse ne justifie en l'état d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont il est fait appel.

Le fait de se prévaloir d'une contradiction prétendue dans les motivations du jugement et rapportés en ces termes'«'le bailleur avait toujours répondu aux sollicitations de ses locataires mais qu'à cause de son inaction, les locataires ont subi des troubles certains'», ne peut constituer un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement du 20 avril 2023.

Les difficultés de trésorerie que la société GAIAC met également en avant, ne peuvent davantage constituer le moyen sérieux d'annulation ou de réformation dudit jugement.

Les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire étant cumulatives en application de l'alinéa 2, la preuve de l'existence d'un moyen sérieux n'étant pas rapportée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, «'le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'».

L'article 519 du code de procédure civile prévoit que lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la caisse des dépôts et consignations.

En l'espèce, la société GAIAC demande, à titre subsidiaire, de subordonner cette exécution à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante qui pourra répondre, en cas d'infirmation du jugement, de toute restitution des fonds versés par ses soins.

Il est rappelé à la demanderesse les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'état du dossier, il n'est communiqué par la société demanderesse aucun élément relatif au patrimoine de la SARL CHRONOPLAN. Il n'est pas davantage produit par cette dernière de relevés de compte bancaire récents qui laisseraient apprécier l'opportunité d'ordonner la consignation par ses soins de la somme de 9'519,1 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement du 20 avril 2023.

De surcroît, il est relevé en page 6 de l'acte d'assignation (page de garde non comprise) que la demanderesse déclare que «'finalement, la grande partie des sommes réclamées a été saisie par la partie adverse.

Dans ces conditions, cette demande ne peut prospérer et sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant à l'instance, la société GAIAC est déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, non susceptible de pourvoi,

Vu les articles 472, 473, 514-3, 514-5 du code de procédure civile,

Déclarons recevable en la forme l'action entreprise,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 20 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,

Rejetons la demande subsidiaire de constitution d'une garantie,

Laissons les dépens à la charge de la société à responsabilité limitée GAIAC,

Rejetons le surplus de demandes plus amples ou contraires,

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 6 mars 2024,

Et ont signé

Le greffier La conseillère délégataire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 5ème ch (référés)
Numéro d'arrêt : 23/00042
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;23.00042 ?
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