COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 136 DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° 20/00963 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DIPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 novembre 2020-Section Activités Diverses-
APPELANTE
S.A.R.L. AUTO MAINTENANCE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 96)
INTIMÉ
Monsieur [C], [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nadia BOUCHER (Toque 18), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2023 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 19 juin 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Monsieur [C] [O] a été recruté par la société Auto maintenance par un contrat à durée indéterminée ' dit CUI-CIE - en date du 2 décembre 2016 à effet du 25 décembre 2016 en qualité de contrôleur technique automobile moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 466,62 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Par lettre recommandée avec accusé réception présentée à Monsieur [C] [O] le 13 décembre 2018, la société Auto maintenance licenciait son salarié.
Monsieur [C] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 13 février 2019 à l'effet de contester la mesure de licenciement dont il avait été l'objet et de réclamer divers dommages intérêts.
Par jugement en date du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] [O] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et l'a qualifié d'abusif,
condamné la société Auto maintenance, en la personne de son représentant légal, à payer sans terme ni délai à Monsieur [C] [O] les sommes suivantes :
quatre mille cinq cent soixante euros et soixante-quinze centimes (4 563,75) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
huit mille (8 000) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
mille (1 000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonné une astreinte de cent (100) euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à venir afin d'assurer l'exécution de la décision et ce, au visa de l'article 33 de la loi 1991,
ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515-1 du code de procédure civile,
condamné la société Auto maintenance en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 15 décembre 2020, la société Auto maintenance a relevé appel du jugement en sollicitant l'infirmation de chacun des chefs de condamnation.
Monsieur [C] [O] a constitué avocat le 13 janvier 2021.
Une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 31 mars 2021 a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre déféré.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 6 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2022 par lesquelles, la société Auto maintenance demande à la cour :
d'infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre,
de débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes,
de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 par lesquelles Monsieur [C] [O] demande à la cour :
de confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en toutes ses dispositions :
dit et jugé dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] [O] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et l'a qualifié d'abusif,
condamné la société Auto maintenance à payer sans terme ni délai à Monsieur [C] [O] les sommes suivantes :
quatre mille cinq cent soixante euros et soixante-quinze centimes (4 563,75) euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en application du barème légal,
huit mille (8 000) euros à titre de dommages et intérêts accordés en cas de licenciement intervenu dans les conditions brutales ou vexatoires.
mille (1 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à venir afin d'assurer l'exécution de la décision et ce au visa de l'article 33 de la loi 1991,
ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Y ajoutant :
de condamner la société Auto maintenance à lui payer sans terme ni délai la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
rappeler que la somme fixée judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) produira intérêts au taux légal afférant aux créances des particuliers à compter du jugement à intervenir et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du code civil.
Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Sur la recevabilité de l'appel.
L'appel relevé par la société Auto maintenance conformément aux dispositions des articles L 1462-1 et R 1461-1 du Code du Travail est recevable.
Sur la mesure de licenciement intervenue.
Sur la lettre de licenciement
Au terme de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, celle-ci sera ci-après reproduite :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 7 décembre dernier pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Vous avez, en effet, été engagé le 15 décembre 2016 en qualité de contrôleur technique, initialement affecté au centre de contrôle de [Localité 5] puis, début 2018, à celui de [Localité 3].
Dès le 31 mars 2017, nous avons dû vous adresser un avertissement en rapport avec des négligences constatées dans votre manière d'effectuer votre travail, notamment quant à l'application de procédures règlementaires.
Le 15 mars 2018, un nouvel avertissement a dû vous être adressé suite à plusieurs problèmes intervenus sur des véhicules de clients, celui survenu sur le véhicule de Madame [T] [Y] étant d'une gravité significative : le capot s'est ouvert « spontanément » juste après le contrôle que vous avez effectué, masquant la visibilité de la conductrice et brisant le pare-brise du véhicule ' alors que vous n'aviez pas mentionné sur le rapport de défectuosité du système de fermeture ' ce qui aurait pu entrainer un grave accident de la circulation avec mise en danger de la vie d'autrui.
A cela s'ajoutent les nombreuses remontées négatives de nos clients qui se plaignent de votre manière désagréable et hautaine de les accueillir et de les traiter.
Les retombées négatives de ces incidents et de votre attitude sur l'activité de l'entreprise se font malheureusement ressentir avec acuité : alors que l'auditeur du réseau Sécuritest a constaté en 2018 une hausse de 6% de l'activité sur le marché local, l'activité de notre centre de [Localité 3], dont vous êtes le contrôleur depuis le début de l'année 2018 a enregistré une baisse de 28 %.
Aussi compte tenu des conséquences des faits et attitudes ci-dessus évoqués sur le fonctionnement de l'entreprise et sur son image auprès de la clientèle, avec les incidences commerciales et économiques dommageables que ces conséquences peuvent induire en terme de perte de clients, voir de responsabilité juridique vis-à-vis des tiers. Il n'est pas possible de poursuivre nos relations de travail, ces faits et attitudes constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d'une durée d'un mois, débutera à la première présentation de la présente lettre.
Au terme de votre préavis, votre dernier salaire et les sommes vous étant dues à titre de solde de tout compte vous seront versés ; votre dernier bulletin de paie, votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi vous seront remis.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.»
I.1. Sur la régularité de la procédure.
L'article L 1232-2 alinéa 1 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; l'alinéa 2 précise que la convocation est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et aussi que cette lettre indique l'objet de la convocation.
Le défaut de convocation du salarié à l'entretien préalable ne remet pas en cause la mesure de licenciement mais constitue une irrégularité susceptible d'être réparée par une indemnité.
Monsieur [C] [O] fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui aurait été adressée à une adresse qui n'était plus la sienne.
Il précise à cet égard qu'il aurait informé la comptable de la société Auto maintenance de sa nouvelle adresse et que nonobstant cette information, la société l'aurait convoqué à son ancienne adresse.
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [O] ne peut justifier d'avoir prévenu son employeur de sa nouvelle adresse qu'à la date du 5 décembre 2018, date à laquelle sa lettre d'information est parvenue à celui-ci (pièce 7).
Il ne peut dès lors être fait grief à l'employeur d'avoir adressé sa lettre de convocation à l'entretien préalable le 28 novembre 2018 à l'ancienne adresse de son salarié puisqu'il n'avait pas connaissance à ce moment-là de la nouvelle.
La procédure de licenciement ne souffre donc, à cet égard, d'aucune irrégularité.
I.2 Sur les griefs articulés à l'encontre de Monsieur [C] [O].
Au terme des dispositions de l'article L 1232-6 en ses alinéas 1 et 2 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Il est interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs qui ne seraient pas énoncés dans la lettre de licenciement.
L'article L 1235-1 du code du travail impose au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
I.2.a. Sur les deux faits des 31 mars 2017 et 15 mars 2018.
Au regard du principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions.
Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire « toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération »
Au cas de l'espèce, la société Auto maintenance a motivé, en premier lieu, sa décision de licencier Monsieur [O] par deux avertissements qu'il lui avait donnés les 31 mars 2017 et 15 mars 2018.
Ces deux lettres d'avertissements sont produites par l'employeur en pièces 17 et 18 ; elles ont été envoyées à Monsieur [C] [O] en lettre recommandée avec accusé de réception et portent clairement, pour chacune d'elle, l'intitulé « avertissement ».
Même si l'avertissement est une sanction mineure, il n'en demeure pas moins qu'il constitue une sanction disciplinaire à part entière.
Nonobstant ce que prétend la société Auto Maintenance, les courriers litigieux constituaient indiscutablement des avertissements ; au demeurant, c'est ainsi que l'employeur les qualifiait tant en les envoyant qu'en en rappelant la teneur dans la lettre de licenciement.
D'autant que Monsieur [C] [O] a contesté la sanction du 15 mars 2018 (pièce 6 de l'intimé) et que l'employeur a intitulé sa réponse à la lettre de contestation « confirmation d'avertissement » (pièce 5 de l'appelante).
Le prononcé de ces deux avertissements constituant à l'évidence des sanctions a épuisé le pouvoir disciplinaire de la société Auto maintenance s'agissant des faits particuliers qu'ils visaient dans la lettre de rupture du contrat de travail en sorte qu'ils ne pouvaient constituer un grief susceptible de motiver un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Alors certes, lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, mais encore faut-il que les faits nouveaux soient établis.
Or, la société Auto maintenance maintiendra que sa décision de rompre le contrat de travail reposait sur la casse du véhicule de Monsieur [V] (fait déjà sanctionné par l'avertissement du 15 mars 2018), par la non fermeture du capot d'une cliente (fait déjà sanctionné par l'avertissement du 15 mars 2018) et en raison du coût de remplacement d'un analyseur de gaz dont la responsabilité incomberait à Monsieur [O], fait qu'elle n'établit pas.
Quant aux deux procès-verbaux de contrôle technique produits aux débats sans que leur intérêt ne soit explicité par l'employeur, il sera simplement relevé qu'ils sont datés des 17 décembre 2018 et 22 décembre 2018, soit à des dates postérieures à la décision de l'employeur de licencier Monsieur [O] (pièces 3 et 4 de l'appelante)
Force est donc de constater que l'employeur ne fait pas état d'autres faits que ceux des 31 mars 2017 et 15 mars 2018 ayant déjà été sanctionnés par des avertissements s'agissant du grief d'incompétence professionnelle.
I.2.b. Sur l'attitude inadaptée de Monsieur [O] avec la clientèle.
La société Auto-Maintenance motive, en second lieu, sa mesure de licenciement par le fait que Monsieur [O] adoptait une attitude inadaptée avec la clientèle.
Il précise dans ses dernières écritures devant la cour que de nombreux clients se sont plaints de sa manière désagréable et hautaine de les accueillir et de les faire trainer.
A l'effet de justifier ce grief, la société Auto maintenance se contente de produire aux débats une attestation émanant de Madame [W] [B] laquelle, amenant sa voiture le 18 décembre 2018 pour un contrôle technique, aurait peu apprécié une remarque faite par Monsieur [O] s'agissant de son père (pièce 7 de l'appelante).
La cour ne saurait attacher la moindre valeur probante à cette attestation dès lors qu'à la date du 18 décembre 2018, Monsieur [O] effectuait son préavis puisque la lettre de licenciement lui a été présentée le 13 décembre 2018. Ce fait, isolé, à supposer même qu'il ait d'ailleurs reflété un comportement critiquable du salarié, est donc postérieur à la prise de décision de l'employeur.
I.2.c. Sur le grief tiré des retombées négatives des incidents et de l'attitude de Monsieur [O] sur l'activité de l'entreprise.
La société Auto maintenance soutient que Monsieur [O] est à l'origine de la baisse de l'activité de son centre de [Localité 3], dont il était le contrôleur depuis le début de l'année 2018.
Elle ajoute que les faits et l'attitude de Monsieur [O] aurait eu des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'entreprise et sur son image auprès de la clientèle, outre les incidences commerciales et économiques induites.
La société Auto maintenance produit aux débats une attestation de son expert-comptable qui dresse le bilan de la situation financière extrêmement détériorée de l'entreprise ; c'est d'ailleurs cette attestation qui a permis un arrêt par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la connaissance de la cour (pièce 16 de l'appelante).
Sauf à opérer un raccourci saisissant et à mettre à mal toutes les règles en matière de preuve, il ne saurait être fait un lien quelconque entre la présence de Monsieur [O], simple salarié à l'ancienneté extrêmement faible et bénéficiant d'un contrat unique d'insertion - c'est-à-dire d'un contrat de travail au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle et qui s'accompagne en contrepartie d'une formation - la responsabilité de la déconfiture de l'entreprise qui l'employait.
La société Auto maintenance a cru devoir verser aux débats, par ses pièces 191, 192, 193,194 et 195 des décisions de justice prud'homale l'ayant condamnée à de substantielles sommes d'argent ; nul ne doute que ces contentieux auxquels Monsieur [O] est étranger a pesé sur la santé financière de la société.
*
Au regard de ce qui vient d'être exposé, la cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [C] [O] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la mesure de licenciement intervenue sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [C] [O] a sollicité et obtenu une somme de 4 563,75 euros correspondant à trois mois de salaire à titre d'indemnité réparant le prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le principe de la somme a été discuté par la société Auto maintenance, le quantum, lui, n'a pas été contesté.
La cour confirmera le jugement déféré sur ce point.
Sur les dommages et intérêts complémentaires en raison des conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement.
Le versement de dommages-intérêts pour préjudices distincts du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, et notamment en cas de préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en 'uvre ou les circonstances du licenciement, est une possibilité offerte par la jurisprudence. Pour autant faut-il établir l'existence desdits procédés et circonstances.
Monsieur [C] [O] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande de condamnation de la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires dans lesquelles serait intervenue la rupture de son contrat de travail.
Il évoque l'irrégularité de la procédure et le fait qu'il n'a pu s'exprimer lors de l'entretien préalable, la circonstance que la société Auto maintenance aurait violé les dispositions du contrat unique d'insertion notamment s'agissant de sa formation, sa peine à retrouver un emploi et les difficultés que cela aurait généré notamment s'agissant du remboursement de l'emprunt qu'il venait de souscrire.
La cour a jugé que la procédure de licenciement avait été régulièrement suivie en sorte qu'aucun préjudice ne saurait être réparé de ce chef.
Il convient de rappeler, par ailleurs, que la perte de son emploi et de chance d'en retrouver un à court terme ne constituent pas des préjudices distincts du licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que ces derniers sont déjà indemnisés par les dommages-intérêts versés à ce titre.
Au demeurant, Monsieur [O] affirme avoir retrouvé un emploi ; il se garde toutefois de produire le contrat de travail aux débats en sorte que la cour ne dispose qu'aucune précision s'agissant de la date à laquelle il a retrouvé celui-ci, non plus que des conditions de celui-ci.
Monsieur [O] prouve avoir acheté un bien immobilier mais n'établit pas qu'il aurait rencontré des difficultés pour rembourser son emprunt.
Pour sa part, l'employeur justifie aux débats que Monsieur [C] [O] a suivi des formations de maintien de la qualification de contrôleur technique VL en 2017 et en 2018 dont elle a acquitté le prix (pièces 1,2 et 9 de l'appelante) et qu'il a été pris en charge dans le cadre du cadre du contrat unique d'insertion (pièces 111, 112, 12) ; en l'état des pièces produites aux débats par Monsieur [C] [O], la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour estimer que la société Auto maintenance aurait commis une fraude à l'égard de Pôle emploi.
Certes, le contrat de travail de Monsieur [O] n'a duré que deux ans après sa conclusion soit approximativement le temps du dispositif d'aide, toutefois, ce constat est insuffisant à caractériser le caractère brutal et vexatoire du licenciement intervenu qui pourrait être générateur de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur le principe et le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef.
Sur l'application de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [O] sollicite la confirmation du jugement déféré s'agissant de l'astreinte journalière de cent euros prononcée par le conseil de prud'hommes pour garantir l'exécution de sa décision.
Il échet, en premier lieu, de rappeler que l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 a été abrogé et que dès lors le fondement juridique de la demande de Monsieur [O] sur ce point est erroné.
Mais surtout et compte tenu du contexte du litige, cette condamnation s'agissant d'une obligation de payer une somme d'argent est inappropriée. Elle serait, par surcroît, au regard du montant qui a été alloué, absolument disproportionnée à l'enjeu du litige.
La cour infirme, en conséquence, le jugement déféré sur ce point.
En revanche, la cour fait droit à la demande de Monsieur [O] de voir appliquer les dispositions de l'article 1343-2 du code civil [ancien article 1154 du code civil] et ordonner que les dommages et intérêts alloués soient assortis des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties forme une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Auto maintenance qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre étant confirmé s'agissant de ceux de première instance.
La société Auto maintenance sera également condamnée à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre étant confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Auto maintenance au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu'il a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision afin d'en assurer l'exécution de celui-ci,
Infirmant et statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [C] [O] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
Déboute Monsieur [C] [O] de sa demande d'astreinte,
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes,
Ordonne l'application de l'article 1343-2 du code civil et la capitalisation des intérêts sur les sommes dues,
Condamne la société Auto maintenance à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Auto maintenance aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,