COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 24 MAI 2023
RG : 22 00996 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'article 902 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY rendu le 16 août 2022 entre Mme [W] [L], demanderesse, d'une part, et M. [C] [D], Mme [F] [D] et la S.A.R.L. SPRIMBARTH CAP CARAIBES, défendeurs, d'autre part,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 3 octobre 2022 par Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocate, pour le compte de Mme [W] [L],
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu la constitution de Me LACASSAGNE, avocat, pour le compte de la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES, intimée, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par RPVA le 21 novembre 2022,
Vu l'avis du greffe au conseil de l'appelante, en date du 21 décembre 2022, d'avoir à signifier sa déclaration d'appel aux deux intimés non constitués, à savoir Mme [F] [D] et M. [C] [D],
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 10 janvier 2023 par RPVA, par lesquelles elle se désiste de ses instance et action et demande de conférer force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre elle et les époux [D] le 20 décembre 2022,
Vu l'avis notifié par le greffe par RPVA le 3 mars 2023 aux deux avocats de la cause, les invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, leurs observations sur la possible caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de signification de cette dernière aux intimés non constitués,
Vu les observations de Me CHICHE-MAIZENER, avocat de l'appelante, en date au greffe (RPVA) du 31 mars 2023, par lesquelles elle explique q'une solution amiable est en cours de finalisation après signature d'un protocole les 19 et 20 décembre 2022 et demande par suite au conseiller de la mise en état d'homologuer la transaction et de lui donner force exécutoire,
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de l'intimée constituée, la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES,
MOTIFS
Attendu qu'il est à observer en tout premier lieu que si le conseiller de la mise en état est compétent pour constater un désistement d'instance et d'action et homologuer le cas échéant un accord transactionnel, il ne peut ce faire qu'autant que la procédure est régulière envers toutes les parties et qu'en particulier les intimés signataires de la convention à homologuer y aient été régulièrement appelés;
Attendu qu'en l'espèce, malgré la demande du conseiller de la mise en état à cet égard, aucune des parties constituées n'a formulé d'observations pour contester le cas échéant que la déclaration d'appel de Mme [L] n'ait toujours pas été signifiée aux deux intimés non constitués, savoir les époux [D], [F] et [C], ceux-là même qui, avec la sus-nommée appelante, ont signé le protocole transactionnel dont l'homologation est demandée hors leur présence régulière aux débats ;
Or, attendu qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit, à peine de caducité, être signifiée aux intimés non constitués dans le mois de l'avis du greffe en ce sens, lequel a été notifié au conseil de l'appelante par RPVA le 21 décembre 2022, de quoi il résulte que Mme [L] avait jusqu'au 21 février 2023 pour procéder aux significations ainsi exigées ;
Attendu qu'en l'absence de justification de ces significations par la production des actes idoines, il échet de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des époux [D] ;
Attendu que des dispositions du jugement déféré à l'égard de chacun des trois intimés, il ressort que le litige est indivisible entre eux trois puisque :
** son seul objet était la résiliation du bail par suite d'un congé délivré à Mme [L] le 10 septembre 2021 et son expulsion des lieux anciennement loués,
** ce bail avait été conclu par l'intermédiation de l'agence immobilière SPRIMBARTH CAP CARAIBES, ce pourquoi elle avait été appelée à la cause en première instance, puis en appel ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'étendre à cette dernière intimée la caducité de la déclaration d'appel prononcée à l'égard des époux [D], si bien que ladite déclaration sera déclarée caduque sans aucune réserve ; et que, subséquemment, seront rejetées les demandes de l'appelante au double titre de son désistement d'instance et d'action et de l'homologation d'un accord transactionnel ;
Attendu que, échouant ainsi en son appel, Mme [L] en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 3 octobre 2022 par Me CHICHE MAIZENER, avocate, pour le compte de Mme [W] [L], à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY en date du 16 août 2022,
Rejetons par suite les demandes de Mme [W] [L] au double titre de son désistement d'instance et d'action et de l'homologation d'un accord transactionnel,
Condamnons Mme [W] [L] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,